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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 22/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/04139 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQUR
DEMANDERESSE
S.AS. [Localité 1]
(RCS [Localité 2] 682.040.837), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [W]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.C.I. MELROMA
(RCS de [Localité 4] n° 795.100.700), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [E] [B] Maître d’Oeuvre exerçant sous l’enseigne “ADVIS’HOME”, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Madame [T] [D]
née le 10 Avril 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
SARL BATIMENTS SERVICE TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION
(RCS de [Localité 4] n° 405.205.428), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS,
SAS [V] C.M.
(RCS de [Localité 4] n° 402.565.147), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
S.A.R.L. BRTP, intervenante volontaire,
(RCS de [Localité 4] n° 792 965 574), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
(RCS de [Localité 5] n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 prorogée au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI MELROMA a entrepris la construction sur un terrain lui appartenant sis à SACHE (37190) d’un bâtiment à usage de garage et de stockage, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [E] [B].
Elle a confié le lot maçonnerie (incluant les fondations) à la société BSTR, le lot charpente métallique à la société [V] et le lot bardage à la société [Localité 1].
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
La SCI MELROMA a saisi le juge des référés aux fins de solliciter une mesure d’expertise du local en cours de construction.
Par ordonnance du 21 avril 2015, la Présidente du Tribunal de grande instance de TOURS, statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise et a ordonné à la SCI MELROMA de consigner sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours une provision de 53 877,72 € TTC à valoir sur le solde de la facture de la société [Localité 1] et une provision de 12 190,68 € TTC à valoir sur le solde de la facture de la société [V].
La SCI MELROMA a interjeté appel de cette ordonnance, mais l’affaire a été radiée par la Cour d’appel d’Orléans faute de justification par la SCI MELROMA de la consignation par ses soins des provisions susvisées.
Monsieur [O], expert judiciaire, a déposé son rapport « en l’état » au greffe de la juridiction le 03 juin 2016, la consignation complémentaire n’ayant pas été versée par la SCI MELROMA.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 octobre 2016, la S.A. [Localité 1] a attrait devant le Tribunal de grande instance de ce siège la SCI MELROMA aux fins, au visa des articles 1134 ,1147, 1183 et 1799-1 du code civil et sur la base du rapport de Monsieur [O], d’obtenir le règlement de sa facture restée impayée.
Par actes des 08 et 10 mars 2017, joints à l’instance principale par ordonnance du 05 mai 2017, la SCI MELROMA a attrait en intervention forcée Monsieur [E] [B], la société BSTR et la société [V].
Après avoir obtenu du juge de l’exécution une mesure conservatoire sur les biens de Monsieur [F] [W] et de Madame [T] [D], associés de la SCI MELROMA, la S.A. [Localité 1] les a attrait au fond par acte du 28 décembre 2017, joint à l’instance principale par ordonnance du 09 février 2018.
Par ordonnance du 07 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par la SCI MELROMA au titre des désordres et celles formées par les intervenants à la construction au titre de leurs factures. Il a par ailleurs débouté la SCI MELROMA de sa demande de complément d’expertise qui était liée, pour pouvoir la financer, à la demande de provision.
Par ordonnance en date du 28 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur [C].
Par acte en date du 4 décembre 2019, la SCI MELROMA a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Tours, la SMABTP, assureur de Monsieur [B].
Par ordonnance du 18 février 2020, le juge de la mise en état a étendu l’expertise ordonnée le 28 février 2019 à la SMABTP.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [C] et invité les parties à solliciter par écrit le retrait du rôle lors de l’audience de mise en état du 28 juin 2021 en disant qu’à défaut, l’affaire sera radiée à cette date.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2021.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, l’affaire, radiée par ordonnance du 28 juin 2021, a été rétablie au rôle sous le numéro de RG 22/04139.
La société BRTP est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 28 mars 2023, aux côtés de la SCI MELROSA, de Madame [D] et Monsieur [W].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SAS [Localité 1] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 (ancien article 1134, 1147 du code civil), 1183, 1799-1 du Code civil, de
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
— constater l’inexécution par la SCI MELROMA de ses engagements contractuels.
— juger que la société [Localité 1] n’engage pas sa responsabilité au titre des désordres de structure.
— juger que tout au plus la société [Localité 1] n’est tenue que du coût des reprises mineures retenues par l’expert à hauteur de 3.468 €.
En conséquence,
— débouter la SCI MELROMA de ses demandes de condamnation, fins et conclusions qui viendraient à être dirigées à l’encontre de la [Localité 1] suite au rapport de Monsieur [C] confirmant celui de Monsieur [O].
— condamner in solidum la SCI MELROMA, Madame [D] et Monsieur [W] à régler à la société [Localité 1] la somme de 53 877.72 € et avec intérêts à compter de l’assignation du 3 février 2015, outre 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
— condamner la SCI MELROMA, Madame [D], Monsieur [W] et la société BRTP au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SCI MELROMA, Madame [D] et Monsieur [W] aux entiers dépens.
— dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence,
— s’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Encore plus subsidiairement, si le Tribunal retenait une part de responsabilité à l’encontre de la société [Localité 1],
— dire et juger que cette responsabilité ne peut qu’être infime.
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues à la SCI MELROMA et celles qui sont dues par cette dernière au profit de la société [Localité 1].
— condamner in solidum la SCI MELROMA, Madame [D], Monsieur [W], Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne ADVIS’HOME, la société BSTR et toutes autres sociétés déclarées responsables ([V] CM) à relever et garantir la société [Localité 1] de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du chef de l’appel en garantie.
— condamner in solidum la SCI MELROMA, Monsieur [W], Madame [D], Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne ADVIS’HOME, la société BSTR et toutes autres sociétés déclarées responsables ([V] CM) au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SCI MELROSA, monsieur [F] [W] et madame [T] [D] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, des dispositions des articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, de
— condamner in solidum Monsieur [E] [B], la SMABTP, la Société BATIMENT SERVICES TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION (BSTR), la Société [V] et la Société [Localité 1], à verser à la SCI MELROMA, la somme de 22.564,74 €, outre actualisation du prix après application de l’indice BT01 au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de gros œuvre.
— condamner in solidum Monsieur [E] [B] et la SMABTP à verser à la SCI MELROMA la somme de somme de 15.736,20 €, outre l’actualisation après application de l’indice BT01 au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts pour les travaux de bardage.
— donner acte à la SCI MELROMA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande en condamnation présentée par la Société [Localité 1], qui ne saurait excéder la somme de 50.409,72 €, et ordonner la compensation avec les éventuelles créances de la SCI MELROMA à l’égard de la société [Localité 1].
— débouter Monsieur [E] [B], la Société BSTR et la Société [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions reconventionnelles dirigées contre la SCI MELROMA, Monsieur [F] [W], et Madame [T] [D]
— condamner in solidum Monsieur [E] [B], la SMABTP, la Société BATIMENT SERVICES TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION (BSTR), la Société [V] et la Société [Localité 1], à verser à la SCI MELROMA, Monsieur [F] [W], Madame [T] [D] et la Société BRTP une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [E] [B], la SMABTP, la Société BATIMENT SERVICES TRAVAUX RENOVATION CONSTRUCTION (BSTR), la Société [V] et la Société [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Messieurs [O] et [C], et accorder à la SELARL EGERIA – [Localité 6] et ASSOCIES le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SARL BSTR CONSTRUCTION demande au tribunal de :
— déclarer les demandes de la société BSTR CONSTRUCTION recevables et bien fondées,
— rejeter tout moyen, fin et conclusion contraires,
Et en conséquence,
A titre principal
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
À titre subsidiaire
— diminuer la quote-part de 40 % de responsabilité retenue à l’encontre de la société BSTR CONSTRUCTION,
— débouter en tout état de cause les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire à l’égard de la totalité des entreprises intervenantes,
À titre infiniment subsidiaire
— rejeter la demande formulée au titre des honoraires du bureau d’études structure,
— limiter la condamnation de la société BSTR CONSTRUCTION à la somme de 8053,89 €,
— rejeter la demande de garantie formulée par la société [Localité 1],
À titre reconventionnel
— condamner la SCI MELROMA à verser à la société BSTR CONSTRUCTION la somme de 6 948,18 euros TTC.
En tout état de cause
— condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société [V] CM demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil (dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016), de :
I – SUR LES DEMANDES DE LA SCI MELROMA ET DE LA SOCIETE BRTP
— juger que la responsabilité de la société [V] ne saurait être retenue et en tout état de cause, elle ne saurait être tenue solidairement avec les autres intervenants ;
juger que les demandes indemnitaires formées par la société BRTP ne sont nullement démontrées tant dans leur principe que dans leur quantum
En conséquence,
— débouter la SCI MELROMA et la société BRTP de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [V]
A titre subsidiaire s’il était fait droit aux demandes de la SCI MELROMA et de la société BRTP:
— condamner in solidum, la SCI MELROMA, Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne ADVIS’HOME, la société BSTR et la société BRTP à relever indemne et garantir la société [V] de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et dépens.
II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE [V] :
— condamner la SCI MELROMA à verser à la société [V] CM la somme de 12.190,68 € TTC au titre du solde du marché, outre 22.434,33 € au titre des intérêts et des pénalités de retard arrêtée à la date de janvier 2024 outre intérêts conventionnels au taux indiqué à compter de janvier 2024 jusqu’au complet paiement ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société [V],
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues à la SCI MELROMA et celles qui sont dues par cette dernière au profit de la société [V].
III – SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA [Localité 1] ET TOUT AUTRE INTERVENANT
— débouter la [Localité 1] de son appel en garantie formé à l’encontre de la Société [V] CM
— débouter l’ensemble des parties de leurs éventuels appels en garantie formés à l’encontre de la société [V] CM
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [V].
— condamner in solidum la SCI MELROMA, Monsieur [W], Madame [D] et la société BRTP à verser à la société [V] CM la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP REFERENS
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne la demande reconventionnelle.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, monsieur [E] [B] et la SMABTP demandent au tribunal de :
Prononcer un partage de responsabilité suivant les conclusions de Monsieur [C], à savoir :
— la Société BSTR : 40%.
— la Société [V] : 20%.
— la SCI MELROMA : 20%.-Monsieur [B] : 20 %.
En conséquence, condamner les parties suivantes à garantir Monsieur [B] et son assureur la SMABTP de la façon suivante :
— la Société BSTR à hauteur de 40% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— la Société [V] à hauteur de 20% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
— la SCI MELROMA à hauteur de 20% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Juger bien fondée la SMABTP à opposer à toute partie ses franchises opposables sur chacun des postes de condamnation soit 10% du montant de la condamnation avec un minimum de 850€ (5 statutaires X 170 pour l’année 2015) et un maximum de 8500€ (50 statutaires X 170 pour l’année 2015.
Débouter les demandeurs de leur demande formulée sur la prestation du Bureau d’étude structure pour 2430 €.
Débouter la société BRTP de ses demandes formulées au titre des frais d’acquisition d’un bungalow, de son préjudice de jouissance, de son préjudice économique.
Débouter la société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluantes.
Condamner la SCI MELROMA à payer à Monsieur [B] la somme de 8126,38€.
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au titre des dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 avec effet au 30 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la demande en paiement du solde du marché de la [Localité 1] et la demande indemnitaire pour résistance abusive
sur la demande en paiement du solde du marché de travaux
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La [Localité 1] justifie du bien fondé de sa créance vis-à-vis de la SCI MELROSA à hauteur d’un montant de 53.887,72 € en produisant :
— le devis n°Q13-10.240 du 10 juin 2014 accepté par la SCI MELROSA le 27 juin 2014 pour un montant de 56.490,76 euros TTC correspondant à des travaux de couverture bardage et étanchéité ;
— des situations de travaux n°1 pour un montant de 42.354,59 € et n°2 pour un montant de 11.523,13 € TTC ;
La SCI MELROSA ne conteste pas la réalisation des travaux par la [Localité 1] à hauteur des situations de travaux facturées.
Elle ne justifie pas du paiement du solde de son marché de travaux.
Elle sera donc condamnée à verser à la [Localité 1] la somme de 53.887,72 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2015valant mise en demeure de payer.
En revanche, la demande en condamnation au paiement de cette somme formée par la [Localité 1] à l’égard de M. [F] [W], gérant de la SCI MELROSA et de Mme [T] [D], compagne de M. [F] [W], ne peut prospérer, dès lors qu’elle n’est motivée juridiquement.
sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SAS [Localité 1], qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires, sera nécessairement déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI MELROSA au titre du gros œuvre
Le premier expert judiciaire désigné par le juge des référés, Monsieur [O], a mis en exergue un certain nombre de désordres affectant le chantier, s’agissant notamment de l’implantation de l’ouvrage, de l’absence de plan préalable aux fondations, de la réalisation défectueuse des massifs et des longrines.
Il a ainsi noté que le chantier présentait les désordres suivants :
— l’implantation de l’ouvrage est erronée, ceci concerne les massifs et les niveaux d’arase,
— aucun plan préalable aux fondations n’a été établi et il n’existe aucun plan de la structure en béton,
— les fondations n’ont pas été exécutées pour la reprise des structures secondaires en acier,
— les massifs sont réalisés sans armature de liaison en attente,
— les arases supérieures des massifs en béton armé sont situées 10 cm trop haut,
— une partie des longrines a été coulée en dehors de l’ouvrage sur plusieurs dizaines de centimètres sur une façade et un pignon,
— des appuis de la structure porteuse de la charpente sont posés en rive des massifs sur une façade de l’ouvrage,
— l’arase de certains massifs a été arrêtée à un niveau trop bas et la compensation par un réhausse en mortier n’est pas recevable,
— l’ancrage des tiges filetées de fixation dans les semelles des massifs est insuffisant,
— les écrous retenant les platines des portiques ne sont pas précédés de rondelles en acier et plusieurs fixations ne sont pas conformes,
— les supports “srepok” du pignon Est et le retour des façades de la première travée sont inadaptés pour supporter les efforts,
— la semelle du poteau isolé dans l’ouvrage n’a pas été réalisée,
— le renforcement du dallage au droit des murs porteurs du bureau n’a pas été réalisé,
— le hangar est fermé sur 3 côtés à l’exception des portes d’accès et le côté est ne dispose pas de mur et n’est pas fermé ;
Il résulte du rapport d’expertise que l’ouvrage n’est pas conforme aux règles de l’art et présente de nombreuses anomalies mettant en cause sa cause sa solidité, et le rendant impropre à sa destination.
Sur la responsabilité des désordres
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construction est susceptible d’être mise en œuvre.
A cet égard, il est de droit que l’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
Par ailleurs, l’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux.
Ainsi, il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage lors du choix des matériaux en fonction de leur qualité et de leur méthode de pose au regard de la spécificité des ouvrages. Il doit, lors de l’élaboration de son projet, tenir compte des souhaits de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées. Il incombe au maître d’œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur.
Le maître d’œuvre répond également à l’égard du maître de l’ouvrage des défauts de conformité affectant les travaux réalisés sous sa responsabilité et révélant de sa part un défaut de surveillance du chantier ou encore des manquements à son devoir d’assistance et de conseil lors de la réception de l’ouvrage.
Si le maître d’œuvre doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, mais doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre.
En l’espèce, l’expert [O] a incriminé l’ensemble des intervenants, et mis en exergue la déficience du maître d’œuvre dans l’exécution de sa mission, les anomalies des travaux réalisés par la société BSTR CONSTRUCTION en charge des fondations, et le manquement au devoir de conseil des sociétés [V] et la société [Localité 1] qui sont intervenues sur des fondations manifestement irrégulières.
Dans le cadre du complément d’expertise, l’expert [C] a également relevé le « déroulement anarchique du chantier », précisant que « les entreprises ont rivalisé pour concentrer toutes les erreurs à ne pas faire sur les autres», ce qui pouvait laisser à penser à l’absence de maîtrise d’œuvre.
Plus spécialement, la société BTPR, cogérée par le gérant de la SCI MELROSA, a effectué les travaux de terrassement des fondations sans plan de piquetage et sans attendre le plan de charpente.
Par ailleurs, la société BSTR CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI MELROSA en entreprenant le coulage des massifs de fondations sans avoir obtenu au préalable le plan d’exécution et la note de calcul du charpentier. Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, l’implantation des fondations ne peut être réalisée par le maçon que sur la base du plan définitif de charpente et l’élaboration des plans d’exécution relèvent de la mission de l’entrepreneur et non du maître d’œuvre.
Le plan d’implantation des fondations transmis au maître d’œuvre par la société BSTR, par courriel du 17 juin 2024 (pièce 3), ne peut constituer un plan d’exécution, puisqu’il a été conçu sans prise en compte des plans définitifs de charpente. Au surplus, la société BSTR CONSTRUCTION ne justifie pas avoir été destinataire de plans et de note de calcul du maître d’œuvre ; le courriel du 2 juillet 2014 visé dans ses écritures n’étant pas produit aux débats.
Il appartenait également à la société BSTR CONSTRUCTION de vérifier ou de faire vérifier que les dimensions des massifs de fondations étaient correctes vis-à-vis de la descente de charges de la charpente. La société BSTR CONSTRUCTION avait parfaitement connaissance de cette nécessité, puisqu’elle indiquait par courriel du 19 juin 2014 au maître d’œuvre qu’il lui paraissait difficile de couler rapidement les fondations sans les plans de charpente (pièce 3, société BSTR CONSTRUCTION).
La société [V] CM, en charge du lot charpente, a également engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI MELROSA, maître de l’ouvrage, en posant la charpente sur des fondations absentes ou manifestement irrégulières. Les courriers recommandés qu’elle justifie avoir adressés au maître d’œuvre (avec copie au maître de l’ouvrage) le 1er et le 27 août 2014 mettant en exergue des différences d’altimétrie entre les points d’ancrage et proposant des travaux complémentaires de rajout d’une poutre supplémentaire en pignon et d’un portique de stabilité démontrent que la société [V] CM n’ignorait pas les anomalies des fondations, qui auraient dû l’inciter à refuser d’exécuter ses travaux.
La société [Localité 1], en charge du lot couverture/bardage, a également engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI MELROSA, maître de l’ouvrage, en exécutant ses travaux de couverture et de bardage sur des fondations comportant des anomalies constructives (raccords de platine) aisément décelables par elle.
M. [B], maître d’œuvre, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, s’est montrée défaillant dans sa mission de conception et de direction des travaux.
Ainsi, il a failli dans sa mission de conception et de direction et de surveillance des travaux, en ne validant pas les plans d’exécution des entreprises de terrassement, de fondation, de charpente et de couverture, et en ne coordonnant pas les travaux des sociétés de terrassement, de fondation, de charpente et de couverture.
Les trois sociétés, ainsi que M. [B], maître d’œuvre, seront déclarés responsables in solidum des désordres affectant le gros œuvre.
Sur le partage de responsabilité en raison de l’immixtion fautive de la SCI MELROSA
Il est de droit que l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans le chantier est susceptible d’exonérer totalement ou partiellement l’entrepreneur de sa responsabilité. L’immixtion du maître de l’ouvrage n’est fautive que si ce dernier est notoirement compétent en matière de construction.
Il ressort, en l’espèce, des constatations expertales que le maître de l’ouvrage a « pressé » le déroulement des opérations de construction sans s’assurer de la validation par le maître d’œuvre des plans de terrassement, de fondations, de charpente et de bardage, qu’il s’est immiscé dans le déroulement du chantier et qu’il a modifié, à plusieurs reprises, l’implantation de l’ouvrage.
La SCI MELROSA peut être considérée comme étant un maître d’œuvre notoirement compétent dans ce domaine précis de la construction, puisque d’une part, son gérant, M. [W], occupe les fonctions de gérant de la société BRTP, en charge du lot terrassement et que d’autre part, le bâtiment projeté ne comportait aucune caractéristique particulière et ne faisait appel à aucune technique spéciale.
Ces constatations expertales, qui ne sont pas sérieusement contestées et sont notamment corroborées par les courriers adressés par la société [V] CM au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage, caractérisent une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, professionnel de la construction, lequel s’est substitué au maître d’œuvre pour modifier l’ouvrage, ou ordonner la poursuite du chantier, sans validation par un maître d’œuvre des plans d’exécution par les entrepreneurs.
Cette immixtion fautive ne peut toutefois pas constituer une cause d’exonération totale des constructeurs intervenus sur le chantier, dans la mesure où le devoir de conseil auquel est tenu l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage devait l’amener à refuser l’exécution des travaux, eu égard aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, compte tenu de la qualité des fondations.
En raison de l’immixtion fautive de la SCI MELROSA, la part de responsabilité incombant aux entrepreneurs sera évaluée à 90 %.
Sur les travaux réparatoires des désordres
L’expert judiciaire [C] a estimé nécessaire la reprise des fondations, ainsi que la réalisation du dallage comme participant à la stabilité d’ensemble du bâtiment.
Aux termes d’un calcul assez obscur, l’expert judiciaire [C] a chiffré le coût des travaux de reprise « découlant directement des erreurs de chantier » à la somme de 20.134,74 euros, après avoir déduit la somme de 2.430 € correspondant à l’honoraire d’un BET structure, au motif que ce coût aurait dû être, en tout état de cause, pris en charge par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, le principe de réparation intégrale impose non seulement l’indemnisation du coût de réalisation des travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage, mais également celle des frais nécessaires à la réalisation de ces travaux, en sorte que le coût d’un BET structure doit faire l’objet d’une indemnisation par les corresponsables des désordres affectant le gros oeuvre.
Le coût des travaux réparatoires des désordres sera donc fixé à la somme de 22.569,74 euros.
Au regard du pourcentage de responsabilité retenue à l’égard des entrepreneurs, la société BSTR CONSTRUCTION, la société [V] CM, la société [Localité 1] et M. [E] [B] seront condamnés in solidum à payer à la SCI MELROSA la somme de 20.312,76 euros (22.569,74€x90%).
Sur le partage de responsabilité entre constructeurs et les recours en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil applicable au présent litige s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’ancien article 1147 du Code civil applicable au présent litige, s’ils sont contractuellement liés.
Au cas d’espèce, la responsabilité de la SARL BSTR CONSTRUCTION apparaît particulièrement engagée, au regard des nombreuses anomalies constructives relevées par l’expert judiciaire révélant l’absence d’étude d’exécution, ainsi que celle du maître d’œuvre, qui aurait dû relever et corriger les erreurs constructives à chaque étape de la construction du bâtiment.
Au regard des fautes de chacun des intervenants telles que précédemment exposées et de la sphère d’intervention de chacun des intervenants, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— SARL BSTR CONSTRUCTION : 40 %
— M. [B] : 30 %
— société [V] CM : 20 %
— la société [Localité 1] : 10 %
Dans leurs rapports entre eux, M. [E] [B], la SMABTP, la société BSTR, la société [V] et la société [Localité 1] devront se garantir de la condamnation prononcée au titre de ce désordre à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus indiqué.
II- Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI MELROSA au titre de la non-conformité du bardage au permis de construire
Sur la responsabilité des désordres et la garantie d’assurances
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire résulte de la défaillance de M. [B] dans sa mission de coordination des travaux ; le maître d’œuvre n’ayant pas transmis aux sociétés [V] et [Localité 1] le permis de construire modificatif.
Il en est résulté que le bardage n’est pas conforme au permis de construire modificatif de juin 2014, puisque le pignon est comporte une partie en basse en maçonnerie enduite, alors que les deux pignons auraient dus être entièrement bardés selon le permis de construire modificatif.
La non-conformité de l’ouvrage au permis de construire modificatif engage la responsabilité contractuelle de M. [B], qui sera donc condamné à payer à la SCI MELROSA le coût des travaux de reprise du bardage chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 15.736,20 euros TTC, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement.
En ce qui concerne la garantie d’assurances, la SMABTP ne dénie pas devoir sa garantie à M. [B], assuré auprès d’elle au titre d’une police d’assurances de responsabilité professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction souscrite en août 2010. Elle est toutefois fondée à opposer les franchises prévues dans les conditions particulières, les garanties mobilisées au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré étant des garanties facultatives.
Sur le partage de responsabilité et les recours en garantie
Le recours en garantie formé par M. [B] à l’égard des autres parties sera rejeté comme n’étant fondé ni en fait, ni en droit ; aucune part de responsabilité ne pouvant être mise à la charge des sociétés [V] CM, [Localité 1] et BSTR CONSTRUCTION au titre de la non-conformité du bardage au permis de construire. Au surplus, il n’est pas démontré d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage à l’origine de ce désordre.
III. Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés de travaux formées par la société [V] CM, par M. [B] et par la société BSTR CONSTRUCTION
Sur la demande en paiement de la société [V] CM
A la demande en paiement par la société [V] CM de la somme de la somme de « 12.190,68 € TTC au titre du solde du marché outre 22.434,33 € au titre des intérêts et des pénalités de retard arrêtée à la date de janvier 2024 outre intérêts conventionnels au taux indiqué à compter de janvier 2024 jusqu’au complet paiement », la SCI MELROSA oppose la fin de non-recevoir tirée de prescription quinquennale de la demande en paiement.
Selon l’article 2241 du Code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire (Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-15.833 ; Civ. 3ème, 21 mars 2019, n° 17-28.021). Elle doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription Civ. 3e, 25 mai 2022, n 19-20.563). Ainsi, les assignations aux fins de déclarer communes les opérations d’expertise à d’autres intervenants n’ont pas d’effet interruptif erga omnes (Civ.3e , 7 novembre 2012, no 11-23.229, 11-24.140, publié)
Par ailleurs, la suspension de la prescription, prévue à l’article 2229 du Code civil lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (Civ. 2ème, 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; Civ. 3ème, 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).
L’action en paiement de factures formée contre un professionnel est soumise à la prescription quinquennale et le délai de prescription de cette action en paiement a commencé à courir à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, le délai de prescription de l’action en paiement de la facture d’avancement de travaux du 30 septembre 2014 a commencé à courir non pas au jour de son émission, mais au jour de l’exigibilité de cette facture, soit au 12 octobre 2014. En outre, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de la facture définitive du 11 mars 2015 a commencé à courir le 20 mars 2015.
La société [V] CM n’a pu bénéficier de l’effet suspensif de prescription de la mesure d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 28 février 2019, dans la mesure où la demande d’expertise a été sollicitée par la société MELROSA, en sorte que l’effet suspensif n’a pu bénéficier qu’à cette dernière société.
Toutefois, la société [V] CM a formé une demande en paiement de ses factures par conclusions du 17 août 2017, puis par conclusions du 26 février 2018, du 12 janvier 2024, et du 13 octobre 2025.
Cette demande en paiement formulée, en cours d’instance, pour la première fois par conclusions du 17 août 2017 (et réitérée par la suite par conclusions du 26 février 2018, du 12 janvier 2024 et du 13 octobre 2025) a eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en paiement des factures du 30 septembre 2014 et du 11 mars 2015 ; les effets de l’interruption de la prescription se poursuivant par application de l’article 2242 du Code civil jusqu’à l’extinction de l’instance.
La demande en paiement des factures formée par la société [V] CM n’est donc pas prescrite.
Au fond, la SCI MELROSA justifie avoir versé la somme de 23.852,52 euros, sur un montant de non contesté de travaux d’un coût de 36.049,20 euros, en sorte que reste due la somme de 12.190,68 euros TTC correspondant à la facture d’avancement de travaux du 30 septembre 2014 (pour 8.520,90 euros) et à la facture finale du 28 février 2015 (3.669,78 euros).
En ce qui concerne la demande en paiement d’intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois et d’indemnité contractuelle, il ne peut être que relevé que ces pénalités et intérêts de retard ne figurent pas dans le marché de travaux signé par la SCI MELROSA. Si la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014 vise l’article 7.2 des conditions générales de vente, il n’est pas établi que ces conditions générales de vente aient été portées à la connaissance de la SCI MELROSA et acceptées par cette dernière.
Il ne sera donc fait droit à la demande en paiement de la société [V] CM qu’à hauteur de la somme de 12.190,68 euros TTC, étant relevé au surplus que le montant sollicité au titre des pénalités et intérêts de retard (soit 22.434,33 euros en janvier 2024) n’est nullement étayé par un calcul permettant d’en vérifier le bien-fondé.
La SCI MELROSA sera donc condamnée à payer à la société [V] CM la somme de 12.190,68 euros TTC, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.520,90 euros à compter du 24 décembre 2014, date de réception de lettre de la mise en demeure de payer cette somme, et à compter de la demande en paiement formée par conclusions du 17 août 2017 pour le surplus de la somme.
Sur la demande en paiement formée par la société BSTR CONSTRUCTION
A la demande en paiement de la société BSTR CONSTRUCTION de la somme de 6.948,18 euros TTC, la SCI MELROSA oppose la prescription de la demande en paiement.
La société BSTR CONSTRUCTION ne s’explique pas sur le quantum de la somme réclamée, alors qu’elle n’a émis de facture qu’à hauteur de la somme de 6.865,20 euros le 25 juillet 2014.
Le délai de prescription de l’action en paiement de la facture du 25 juillet 2014 d’un montant de 6.865,20 euros a commencé à courir à compter de sa date d’exigibilité, soit à compter du 25 juillet 2014. La société BSTR a formulé la demande en paiement par conclusions du 07 janvier 2019, acte interruptif de prescription ayant fait courir un nouveau délai de cinq ans.
L’effet interruptif de prescription résultant de la demande en paiement formée par la société BSTR CONSTRUCTION pour la première fois par conclusions du 07 janvier 2019 s’est prolongé jusqu’à l’extinction de l’instance, par application de l’article 2242 du Code civil.
La demande formée par la société BSTR CONSTRUCTION en paiement de la facture du 25 juillet 2014 n’est donc pas prescrite.
Au fond, la SCI MELROSA ne conteste pas la réalisation des travaux par la société BSTR à hauteur des situations de travaux facturées.
Elle ne justifie pas du paiement du solde de son marché de travaux.
Elle sera donc condamnée à verser à la BSTR la somme de 6.865,20 euros TTC.
Sur la demande en paiement formée par M. [B]
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [B] sollicite, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 8.126,38€, correspondant à des factures n°6, 8, 9 et 10 émises entre le 8 août 2014 et le 14 novembre 2017.
Toutefois, il ne produit pas ces factures, se bornant à produire une lettre de relance du 10 décembre 2014 en sollicitant le paiement.
Alors que la réalité des prestations facturées est contestée et que les experts judiciaires ont incriminé la déficience de la maîtrise d’œuvre, il n’est pas possible au tribunal de déterminer la nature et la réalité des prestations facturées dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance.
M. [B] sera donc débouté de sa demande en paiement.
IV – Sur les demandes en compensation formées par les parties
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
La compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties sera ordonnée conformément aux dispositions de des articles 1347 et suivants du code civil.
V- Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MELROSA les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la société BSTR CONSTRUCTION, M. [B] et son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, la société BSTR CONSTRUCTION, M. [B], ainsi que son assureur, la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL EGERIA – [Localité 6] et ASSOCIES si les conditions d’application de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Dans leurs rapports entre eux, la société BSTR, et M. [B], ainsi que son assureur, la SMABTP, se garantiront des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à hauteur de :
— 80 % pour M. [B] et la SMABTP
— 20 % pour la société BSTR CONSTRUCTION
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la SCI MELROSA à l’égard de la demande en paiement de la société BSTR CONSTRUCTION
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la SCI MELROSA à l’égard de la demande en paiement de la société [V] CM ;
Condamne in solidum M. [E] [B], la SMABTP, la société BSTR CONSTRUCTION, la société [V] et la société [Localité 1] à payer à la SCI MELROSA la somme de 20.312,76 euros TTC au titre des travaux de reprise du gros œuvre, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne, dans leurs rapports entre eux, M. [E] [B], la SMABTP, la société BSTR CONSTRUCTION, la société [V] CM et la [Localité 1] à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de :
— 40 % pour la SARL BSTR CONSTRUCTION
— 30 % pour M. [B] et la SMABTP
— 20 % pour la société [V] CM
— 10 % pour la société [Localité 1]
Condamne la SCI MELROSA à payer à la société [Localité 1] la somme de 53.887,72€ TTC au titre de ses factures de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2015 ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la société [Localité 1] et de la SCI MELROSA ;
Déboute la société [Localité 1] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SCI MELROSA à payer à la société SARL BSTR CONSTRUCTION la somme de 6.865,20 euros au titre de sa facture de travaux ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la [Localité 1] et de la SCI MELROSA ;
Condamne la SCI MELROSA à payer à la société [V] CM la somme de 12.190,68 euros TTC euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 8.520,90 euros à compter du 24 décembre 2014 et avec intérêts au taux légal pour le surplus de la somme à compter du 17 décembre 2017, au titre du solde du marché de travaux ;
Déboute la société [V] CM du surplus de sa demande en paiement ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la société [V] CM et de la SCI MELROSA ;
Condamne in solidum M. [B] et la SMABTP à payer à la SCI MELROSA la somme de 15.736,20 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en conformité du bardage, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Déboute M. [B] de sa demande reconventionnelle en paiement à l’égard de la SCI MELROSA ;
Déboute M. [B] et la SMABTP de leurs recours en garantie à l’égard des autres parties au titre du désordre de remise en conformité du bardage ;
Dit que la SMABTP devra sa garantie dans les limites et termes de sa police d’assurances souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise ;
Condamne in solidum M. [E] [B], la SMABTP et la société BSTR CONSTRUCTION à payer à la SCI MELROSA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [E] [B], la SMABTP et la société BSTR CONSTRUCTION aux dépens ;
Accorde à la SELARL EGERIA – [Localité 6] et ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne, dans leurs rapports entre eux, M. [E] [B], la SMABTP, la société BSTR, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de :
— 80 % pour M. [B] et la SMABTP
— 20 % pour la société BSTR CONSTRUCTION
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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