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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 26/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA En qualité d'assureur dommages ouvrage c/ Société GENERAL ENVIRONEMENT REALISATION, Société SOCIETE DE MAITRISE D' OEUVRE ET DE PILOTAGE “ SMOEP “, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, Compagnie d'assurance SMABTP Prise en sa qualité d'assureur de la société XYLOBAT, Association d'avocats Guilbaud Béna |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 16 Mars 2026
N° RG 26/00637 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3YOU
N° :
S.A. ALBINGIA En qualité d’assureur dommages ouvrage.
c/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, Société GENERAL ENVIRONEMENT REALISATION, Société SOCIETE DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE PILOTAGE “SMOEP “, Compagnie d’assurance SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la société XYLOBAT
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA En qualité d’assureur dommages ouvrage.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P032
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Société GENERAL ENVIRONEMENT REALISATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
Société SOCIETE DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE PILOTAGE “SMOEP “
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Olivier GUILBAUD de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
Compagnie d’assurance SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la société XYLOBAT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rectificative rendue le 03 février 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 26 février 2026 émanant du conseil de la société SOCIETE DE MAITRISE D’OEUVRE ET DE PILOTAGE « SMOEP » ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, l’ordonnance contient une erreur matérielle, en ce que la société « SMOEP » est mentionnée sous l’orthographe « SOEP ».
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 03 février 2026, concernant l’affaire enrôlée sous le RG n° 25/02951,
Disons qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif, à la suite de la phrase « COMPLETE l’ordonnance du 03 septembre 2024, par les dispositions suivantes », les chefs suivants :
« Déclarons communes à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société SOEP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 août 2019 ayant désigné Monsieur [P] [R] substitué le 17 septembre 2019 par Monsieur [G] [D] en qualité d’expert ;
Disons que la société ALBINGIA communiquera sans délai à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société SOEP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société SOEP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; »
par les chefs suivants :
« Déclarons communes à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société SMOEP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 août 2019 ayant désigné Monsieur [P] [R] substitué le 17 septembre 2019 par Monsieur [G] [D] en qualité d’expert ;
Disons que la société ALBINGIA communiquera sans délai à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société SMOEP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société SMOEP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; »
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 6], le 16 Mars 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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