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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 12 févr. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00985 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUSU
NAC:66B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 12 Février 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme CHAOUCH, Greffier lors des débats
Mme RIQUOIR Greffier lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [H] [X]
né le 30 Juin 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
DEFENDERESSE
Mme [D] [F] divorcée [X]
née le 23 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] a, par acte du 20 février 2024, fait assigner Madame [D] [F] divorcée [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Vu les articles 1309 et suivants du code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater qu’en vertu du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, le 28 janvier 2022 Monsieur [H] [X] et Madame [D] [F] sont tenus solidairement au paiement à l’égard de la SAS Sud Terrains des sommes suivantes :
— 26.496,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, avec intérêt au taux légal,
— 2.500 € à la SAS Sud Terrains au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— Juger qu’il a contribué à la dette à hauteur de 30.732,37 €, soit pour une part supérieure à celle à laquelle il était tenue.
En conséquence,
— Condamner Madame [D] [F] à lui verser la somme de 16.232,37 €.
— Condamner Madame [D] [F] à lui verser la somme 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [H] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code civil,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de Montauban au regard de la contestation faite par Monsieur [X] de la recevabilité avec orientation vers des mesures imposées du dossier de surendettement déposée par Madame [F],.
— Débouter Madame [F] de ses demandes de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, Madame [D] [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu le code de procédure civile, et son article 789
Vu le code civil, et particulièrement sn article 1343-5
• Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement du TJ de [Localité 4] au regard de la contestation faite par Monsieur [X] de la recevabilité avec orientation vers des mesures imposées du dossier de surendettement déposée par Madame [F].
• Condamner Monsieur [X] à payer 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 décembre 2024 et mis en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, Madame [F] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution statuant sur la recevabilité de sa demande de surendettement.
Elle explique qu’elle avait fait le nécessaire pour gérer sa part de la dette auprès de la société Sud Terrains avec un échéancier dans le cadre d’un premier dossier de surendettement, que l’application de ce surendettement a été refusée par la société Sud Terrains qui s’est tournée vers Monsieur [X] et que, de ce fait, elle a sollicité que cette dette soit gérée dans le cadre de son surendettement et a saisi la Commission. Elle précise qu’au regard du montant de ses dettes et revenus, elle a vu son dossier déclaré recevable vers un réaménagement de ses dettes mais que Monsieur [X] a décidé de s’opposer à cette recevabilité.
Monsieur [X] estime que son ex-compagne a créé la situation de surendettement dans laquelle elle se trouve en contractant plusieurs crédits à la consommation à la suite de la séparation dans le seul but de ne pas rembourser sa part de la dette à la société Sud Terrains, raison pour laquelle il a contesté la recevabilité de la demande de surendettement.
Il s’accorde toutefois avec la demande de sursis à statuer.
Cette décision concernant la recevabilité de la demande de surendettement étant dès lors susceptible d’avoir une incidence sur la procédure litigieuse, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Montauban au regard de la contestation faite par Monsieur [X] de la recevabilité avec orientation vers des mesures imposées du dossier de surendettement déposée par Madame [F].
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Montauban au regard de la contestation faite par Monsieur [H] [X] de la recevabilité avec orientation vers des mesures imposées du dossier de surendettement déposée par Madame [D] [F] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du mercredi 12 mars 2025 à 8h30 pour faire le point sur l’état d’avancement du dossier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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