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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 21 AVRIL 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00338 -
N° Portalis
DBYP-W-B7H-CHKG
JUGEMENT
N° 26/00039
DU 21 AVRIL 2026
expédition le:
Me ROBERT
Me PRADIER(ccc+1grosse)
Maître [A] [J]
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Enseignante, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
S.A. [1] Assignation en intervention forcée pour le [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD,statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 10/02/2026
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 10/02/2026 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, a fixé au17/03/203 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que Madame [I] [H] et Madame [L] [H] sont propriétraires en indivision à parts égales entre elles d’une maison à usage d’habitation avec dépenances, cour et jardin, sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qu’elles ont recuillie dans la succession de leur mère [C] [F] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 1987, et par suite de la cession par leur frère Monsieur [W] [H] selon acte des 20 et 29 juin 2000, de ses droits successoraux sur ledit bien (soit le tiers en pleine propriété).
Il est également constant que ce bien immobilier constitue l’unique actif de l’indivision existant entre Madame [I] [H] et Madame [L] [H],suite au décès de leur mère [C] [F] et à la cession à leur profit du tiers détenu en pleine propriété sur ce bien indivis entre eux par leur frère Monsieur [W] [H] les 20 et 29 juin 2000.
Madame [I] [H] a fait citer Madame [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 27 avril 2023, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre elles et de désignation d’un notaire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis à cet effet, le notaire devant avoir pour mission de procéder à l’évaluation de l’immeuble à une date la plus proche du partage.
Saisi par conclusions spécifiques de Madame [L] [H], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 juin 2024 :
— rejeté la demande de jonction avec l’intance enregistrée sous le n°24/00003 concernant l’intervention forcée du [1] dans l’instance en partage de l’indivision entre Madame [I] [H] et Madame [L] [H], au motif que l’objet de l’instance en partage n’a aucun lien avec l’inscription d’un privilège immobilier sur le bien indivis, dont la valorisation par expertise judifciaire n’a de sens et d’utilité qu’entre indivisaires pour le calcul de leurs droits respectifs dans les opérations de partage,
— désigné un expert judiciaire, aux frais avancés de Madame [L] [H], pour décrire le bien immobilier indivis et en déterminer la valeur, tenéant notamment compte des travaux et des dépenses exposées par Madame [L] [H] pour son amélioration, son entretien ou sa conservation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2024.
Madame [I] [H] n’a pas notifié de nouvelles conclusions, depuis la désignation de l’expert judiciaire et le dépôt de son rapport le 26 décembre 2024.
Le tribunal est donc saisi du dispositif de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 novembre 2023, dans lesquelles elle formule les demandes suivantes :
Débouter Madame [L] [H] de sa demande relative à la fixation à l’actif de l’indivision de la valeur du bien sis [Localité 2] pour un montant de 87 500 €, ainsi que celle relative à la condamnation de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [I] [H] et Madame [Z] [H] et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] enregistré sous les références cadastrales : Section [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Désigner le Président de la Chambre des notaires de [Localité 3] avec faculté de délégation, à l’exception de Maitre [X], afin d’y procéder.
Commettre tel juge du tribunal judiciaire de ROANNE pour surveiller ces opérations et s’assurer de leur bon déroulement.
Dire que le notaire sera tenu de dresser un état liquidatif dans un délai maximal d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
Dire qu’à cette fin, le notaire devra notamment procéder à l’évaluation de l’immeuble à une date la plus proche du partage à intervenir.
Condamner Madame [L] [H] à payer à Madame [I] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 5 novembre 2025 et notifiées au [1] par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2026 puisque l’instance enregistrée sous le n° 24/00003 a en définitive été jointe à la présente instance, Madame [L] [H] formule les demandes suivantes :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [I] [H] et Madame [L] [H] et portant sur le bien immobilier sis [Adresse 5], enregistré sous les références cadastrales section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Fixer à l’actif la valeur de la maison située à [Adresse 5] figurant au plan cadastral section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 86.000 €
Débouter Madame [I] [H] de sa demande tendant à dire que le notaire devra notamment procéder à l’évaluation de l’immeuble à une date la plus proche du partage à intervenir, et ce compte tenu de l’expertise immobilière judiciaire effectuée par Monsieur [S] le 6 décembre 2024
Juger que Madame [L] [H] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 45.603,91 € au titre des travaux de conservation du bien immobilier sis [Adresse 5],
Juger que Madame [L] [H] est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 11.802,73 € au titre de charges de conservation du bien immobilier sis [Adresse 5], somme à parfaire au jour du partage
En conséquence fixer au passif de l’indivision la somme de 57.406,64 € due à Madame [L] [H], somme à parfaire au jour du partage concernant les travaux, et les charges de conservation du bien immobilier sis [Adresse 5],
Attribuer à Madame [L] [H] la maison située à [Adresse 5] figurant au plan cadastral section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Désigner tel un notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage, ou à défaut désigner le Président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de LYON avec faculté de délégation
Désigner un juge commis afin de surveiller les opérations de partage
Condamner Madame [I] [H] à payer à Madame [L] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Madame [I] [H] aux entiers dépens, et ce compris les frais de d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 selon la procédure sans audience après dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Sur le partage de l’indivision
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dans les situations simples, le tribunal prononce le partage et renvoie, le cas échéant, les parties devant un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, en application des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [I] [H] et Madame [L] [H] sont les deux seules propriétraires en indivision à parts égales entre elles de la maison à usage d’habitation avec dépenances, cour et jardin, sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qu’elles ont recuillie dans la succession de leur mère [C] [F] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 1987, et par suite de la cession à leur profit par leur frère Monsieur [W] [H] selon acte des 20 et 29 juin 2000, de ses droits successoraux sur ledit bien (soit le tiers en pleine propriété).
Ce bien immobilier constitue l’unique actif de l’indivision existant entre Madame [I] [H] et Madame [L] [H].
Les indivisaires n’étaient en désaccord que sur la valeur du bien et l’expert judiciaire désigné pour procéder à la valorisation dudit bien a déposé son rapport le 26 décembre 2024 sans encourir de critique de la part des indivisaires.
Il résulte de ce qui précède que les opérations du partage ne sont pas complexes et qu’il a seulement lieu de fixer la valeur de l’actif immobilier ainsi que la créance revendiquée par Madame [Z] [H] à l’encontre de l’indvision, avant de renvoyer les parties devant un notaire qui dressera l’acte constatant le partage en intégrant les valeurs de l’actif et du passif fixées judiciairement ainsi que la modalité de partage du bien indivis qui ne font pas non plus l’objet d’un désaccord entre les parties.
Sur la valeur du bien indivis
Désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2024, avec la mission principale de décrire le bien immobilier indivis et d’en déterminer la valeur en tenant notamment compte des travaux et dépenses exposées par Madame [L] [H] pour son amélioration, son entretien ou sa conservation, l’expert judiciaire a rendu son rapport le 26 décembre 2024.
Il résulte de ses travaux conformes à sa mission, que la valeur du bien immobilier indivis situé au [Adresse 5], composé d’une maison d’habitation et d’une parcelle de terrain, le tout cadastré section [Cadastre 1] d’une superficie de 4a80ca et [Cadastre 2] d’une superficie de 3a30ca, est de 86 000 euros.
Cette estimation ne fait pas l’objet d’un désaccord entre les indivisaires et sera donc fixée à l’actif de l’indivision.
Sur l’attribution du bien indivis
Le mécanisme de l’attribution préférentielle est applicable dans les indivisions successorales et répond à certaines conditions énoncées aux articles 831 et suivants du code civil, mais l’attribution d’un actif indivis peut recueillir l’accord de tous les indivisaires de sorte que, si elle n’est pas préférentielle au sens des textes susvisés, cette attribution est une modalité du partage qui alors ne constitue pas un désaccord à trancher par le tribunal.
Tel est le cas en l’espèce puisque d’une part Madame [L] [H] demande l’attribution à son profit de la maison située à [Adresse 5] figurant au plan cadastral section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que d’autre part Madame [I] [H] indiquait par conclusions devant le tribunal, avant même la désignation de l’expert judiciaire, qu’elle ne s’oppose pas à ce que le bien indivis soit attribué à sa soeur Madame [L] [H] « dès lors que l’évaluation du bien s’apprécie à sa juste valeur ».
Le bien immobilier indivis est donc attribué à Madame [L] [H], en accord avec Madame [I] [H].
Sur les créances d’indivisaire
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [L] [H] revendique une créance à l’encontre de l’indivision, d’un montant total de 57 406,64 euros, soit la somme de 45 603,91 euros au titre des travaux qu’elle a fait réaliser et qu’elle a financés pour la conservation du bien indivis et conformément à la convention des parties résultant de l’acte du 13 juillet 2006, et la somme de 11 802,73 euros au titre des taxes foncières et divers impôts et charges afférents au bien immobilier indivis.
La créance ainsi revendiquée n’est pas contestée par Madame [I] [H] qui indiquait par conclusions notifiées avant même la désignation de l’expert judiciaire, que « les travaux réalisés auraient coûté à Madame [L] [H] la somme de 45 603,91 euros », qu’en outre « Madame [L] [H] justifie avoir réglé seule les charges relatives au bien indivis pour un montant total de 7 404,99 euros » et qu’alors elle « ne conteste pas les dépenses justifiées pour un montant total de 53 008,90 euros qui devront être prises en considération dans le cadre du partage ».
Madame [I] [H] ne conteste pas la valorisation de la créance revendiquée par Madame [L] [H] aujourd’hui à hauteur de la somme totale de 57 406,64 euros du fait de l’actualisation du montant des taxes et des charges relatives au bien immobilier, jusqu’au mois de novembre 2025.
La créance de Madame [L] [H] est donc fixée à la somme de 57 406,64 euros au passif de l’indivision.
Elle sera actualisée en fonction des justificatifs à remettre au notaire, s’agissant de l’acquittement des impôts, taxes et charges relatives au bien immobilier, entre le 1er décembre 2025 et la date la plus proche de l’acte de partage.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne peut être considérée comme perdante au principal puisqu’en définitive le dispositif de la présente décision n’est que le reflet de leur absence de désaccord sur les points essentiels du partage de l’indivision dans sa dernière configuration remontant au mois de juin 2000.
Chacune des parties conservera donc à sa charge définitive les dépens dont elle aura fait l’avance.
Les frais de l’expertise judiciaire, avancés par Madame [L] [H], resteront à sa charge dans la mesure où la désignation de l’expert judiciaire résulte de son initiative procédurale alors que Madame [I] [H] s’y opposait en faisant seulement valoir devant le juge de la mise en état que le notaire que désignerait le tribunal avait dans sa mission le pouvoir de procéder à l’évaluation du bien indivis, d’autant qu’elle ne contestait pas plus sur le principe que sur le montant, la créance revendiquée par Madame [L] [H] à l’égard de l’indivision.
Il n’est pas équitable en revanche que Madame [L] [H] conserve à sa charge la totalité des frais dont elle a fait l’avance dans le cadre de la présente instance, introduite à son encontre alors qu’aucune de ses prétentions ne faisait l’objet d’un désaccord ou d’une contestation de la part de la demanderesse, si ce n’est la question de la valorisation du bien immobilier qui en définitive ne se révèle pas au mois de décembre 2024 très éloignée de la valeur de ce même bien à la date de l’introduction d’une instance dont le seul intérêt aura été d’avoir maintenu les parties dans une indivision dont chacune d’elle voulait sortir.
Madame [I] [H] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [L] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe :
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Madame [I] [H] et Madame [L] [H],
DESIGNE Maître [A] [J] notaire à [Adresse 6] – [Courriel 1], pour dresser l’acte constatant le partage en intégrant les dispositions du présent jugement portant sur la valeur du bien immobilier indivis, son attribution et la fixation de la créance de Madame [L] [H] au passif de l’indivision,
FIXE à 86 000 euros la valeur du bien indivis sis [Adresse 5], composé d’une maison d’habitation et d’une parcelle de terrain, le tout cadastré section [Cadastre 1] d’une superficie de 4a80ca et [Cadastre 2] d’une superficie de 3a30ca,
DIT que le bien indivis est attribué à Madame [L] [H],
FIXE à 57 406,64 euros la créance détenue par Madame [L] [H] à l’encontre de l’indivision, avec actualisation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date la plus proche du partage, sur justificatifs à fournir au notaire désigné,
DIT que chacune des parties conservera la charge aux dépens dont elle a fait l’avance,
DIT que les frais de l’expertise judiciaire resteront à la charge de Madame [L] [H],
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Madame [L] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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