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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 65 ] c/ Société HOME INGENIERIE, Société, S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU B<unk>TIMENT, S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS, Société ENTREPRISE LEROUX, Société MMA IARD, S.A.R.L. MINCO CHANTIERS, S.A.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMA COURTAGE, Société FRANCO SUISSE, S.A.S. HOLDING SOCOTEC, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 12 Janvier 2026
N° RG 26/00080 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RBU
N° :
RG n°24/1937
Syndicat des copropriétaires de la résidence [65], [Adresse 24] représenté par son syndic, la société MANDA
c/
Société FRANCO SUISSE,
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société FRANCO SUISSE
Société HOME INGENIERIE,
Société SMA, assureur de HOME INGENIERIE,
S.A.S. HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de SOCOTEC CONSTRUCTION,
Société AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC FRANCE,
Société PGD BATIMENT,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de PGD BATIMENT,
Société MJ,
Société SMA COURTAGE [Localité 63], assureur de la société MJ,
Société ENTREPRISE LEROUX,
Société SMA SA, prise en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE LEROUX,
Société K ENTREPRISE,
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la MINCO CHANTIER,
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS,
Société MMA IARD, assureur de MINCO CHANTIER,
S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT,
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société UTB,
Société SMA COURTAGE, assureur de la société TELECOISE
RG n°24/2347
Société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE,
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur CNR de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE
c/
Monsieur [R] [Y],
S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS,
S.A.R.L. JEAN [Z] [E],
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION venant aux droits de GRAVE RANDOUX en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société de La Société TÉLÉCOISE,
S.A.R.L. EUROTERRE,
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET en qualité de de Liquidateur Judiciaire de la Société la Société EUROTERRE,
Société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, assureur de la société MPR (radiée) et assureur d’assureur de la société TECHNIQUES ET JARDINS,
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la Société EUROTERRE,
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la Société TELECOISE,
Mutuelle AREAS DOMMAGES, assureur de la Société TELECOISE,
Société GESTEN,
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la Société SERV’ELITE,
Société SMABTP assureur Monsieur [Y] [R],
Société TELECOISE,
Société SOCOTEC France
Parties intervenantes
Société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE,
Société SMAPTB – en qualité d’assureur de la société MJ , de la société LEROUX et de la société TELECOISE,
SOCOTEC CONSTRUCTION,
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, e qualité d’assureur de la société MINCO
RG n°24/1937
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [65], [Adresse 24] représenté par son syndic, la société MANDA
[Adresse 32]
[Localité 39]
Représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDEURS
Société FRANCO SUISSE
[Adresse 7]
[Localité 53]
Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société FRANCO SUISSE
[Adresse 18]
[Localité 51]
Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société HOME INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 60]
Représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
Société SMA, assureur de HOME INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 21]
Repréenté par Maîre Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0325
S.A.S. HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 43]
Représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 51]
Représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société PGD BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 37]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de PGD BATIMENT
[Adresse 18]
[Localité 51]
Non-comparante
Société MJ
[Adresse 16]
[Localité 58]
Non-comparante
Société SMA COURTAGE [Localité 63], assureur de la société MJ
[Adresse 13]
[Localité 54]
Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Société ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 5]
[Localité 61]
Non-comparante
Société SMA SA, prise en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 46]
[Localité 38]
Repréenté par Maîre David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT GELDMAN, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E1195
Société K ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 48]
Non-comparante
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la MINCO CHANTIER
[Adresse 9]
[Localité 34]
Représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS
[Adresse 67]
[Localité 20]
Repréenté par Maîre Virginie FRANKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 10693
Société MMA IARD, assureur de MINCO CHANTIER
[Adresse 11]
[Localité 35]
Repréenté par Maîre Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.C.O.P. S.A. UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
[Adresse 29]
[Localité 59]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société UTB
[Adresse 46]
[Localité 38]
Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société SMA COURTAGE, assureur de la société TELECOISE
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
RG n°24/2347
DEMANDERESSES
Société SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 8]
[Localité 53]
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur CNR de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE
[Adresse 19]
[Localité 50]
Toutes deux représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 40]
[Localité 52]
Non-comparant
S.A.R.L. TECHNIQUES ET JARDINS ESPACES VERTS
[Adresse 17]
[Localité 49]
Représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111
S.A.R.L. JEAN [Z] [E]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non-comparante
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION venant aux droits de GRAVE RANDOUX en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société de La Société TÉLÉCOISE
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non-comparante
S.A.R.L. EUROTERRE
[Adresse 47]
[Localité 42]
Non-comparante
S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET en qualité de de Liquidateur Judiciaire de la Société la Société EUROTERRE
[Adresse 27]
[Localité 41]
Non-comparante
Société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, assureur de la société MPR (radiée) et assureur d’assureur de la société TECHNIQUES ET JARDINS
[Adresse 46]
[Localité 38]
Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la Société EUROTERRE
[Adresse 45]
[Localité 38]
Représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la Société TELECOISE
[Adresse 45]
[Localité 38]
Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Mutuelle AREAS DOMMAGES, assureur de la Société TELECOISE
[Adresse 22]
[Localité 36]
Représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
Société GESTEN
[Adresse 3]
[Localité 55]
Représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0639
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la Société SERV’ELITE
[Adresse 28]
[Localité 33]
Représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209
Société SMABTP assureur Monsieur [Y] [R]
[Adresse 45]
[Localité 38]
Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société TELECOISE
[Adresse 62]
[Localité 31]
Non-comparante
Société SOCOTEC France
[Adresse 30]
[Localité 56]
Non-comparante
PARTIES INTERVENANTES
S.D.C. [Adresse 66]
[Adresse 23]
[Localité 57]
Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société SMAPTB – en qualité d’assureur de la société MJ , de la société LEROUX et de la société TELECOISE
[Adresse 45]
[Localité 38]
Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 44]
Représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société MINCO
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représenté par Maîre Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société SMA SA reçue au greffe le 11 décembre 2025 par par laquelle cette dernière demande au juge des référés de compléter sa décision du 4 décembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle des sociétés MINCO CHANTIERS, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reçue au greffe le 23 décembre 2025 par laquelle ces parties demandent au juge des référés de compléter sa décision du 4 décembre 2025 ;
Vu les dispositions de l’ article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Attendu qu’il est mentionné en page 2 de l’ordonnance que la société SMA en sa qualité d’assureur de HOME INGENIERIE est représentée par Maître [V] [X] de la SELARL SAUPHAR [X] alors qu’il ressort des conclusions déposées à l’audience qu’elle est représentée par Maître [J] [T] de la SCP NABA ET ASSOCIES ;
Attendu qu’il est mentionné en page 3 que la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise LEROUX, est représentée par Maître [J] [T] alors alors qu’il ressort des conclusions déposées à l’audience que cette partie est représentée par Maître [V] [X] ;
Attendu qu’il est mentionné en page 3 que la S.A.R.L MINCO CHANTIERS est représentée par Maître [O] [A] alors qu’il ressort des conclusions déposées à l’audience que cette partie est représentée par Maître Virginie FRENKIAN ;
Attendu qu’il est mentionné en page 4 que la société MMA IARD en qualité d’assureur de MINCO CHANTIERS est représentée par Maître [O] [A] alors qu’il ressort des conclusions déposées à l’audience que cette partie est représentée par Maître Virginie FRENKIAN ;
Attendu qu’il est mentionné en page 7 que la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de MINCO CHANTIERS est représentée par Maître [O] [A] alors qu’il ressort des conclusions déposées à l’audience que cette partie est représentée par Maître Virginie FRENKIAN ;
Attendu qu’il est mentionné en page 7 que la S.D.C. [Adresse 66] est représentée par Maître [J] [T] alors alors qu’il ressort des conclusions déposées à l’audience que cette partie est représentée par Maître Patrick BAUDOUIN ;
Attendu qu’il est mentionné dans les motifs de l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2025 en page 17 que l’expert désigné est “Monsieur [B] [L]” alors que le nom de prénom de l’expert désigné est [H] ;
Attendu qu’il convient de rectifier ces erreurs matérielles dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
Disons qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2025 dans le dossier n° RG 24/01937 selon les modalités suivantes :
— la mention en page 2 concernant l’avocat de la société SMA en qualité d’assureur d’HOME INGENIERIE “Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT GELDMAN, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E1195" est annulée et remplacée par “Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0325" ;
— la mention en page 3 concernant l’avocat de la société SMA SA en qualité d’assureur de l’enreprise LEROUX “Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0325" est annulée et remplacée par “Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT GELDMAN, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E1195" ;
— la mention en page 3 concernant l’avocat de la S.A.R.L MINCO CHANTIERS “Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713" est annulée et remplacée par “Représentée par Maître Virginie FRANKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 10693" ;
— la mention en page 4 concernant l’avocat de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L MINCO CHANTIERS “Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713" est annulée et remplacée par “Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693" ;
— la mention en page 7 oncernant l’avocat de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la S.A.R.L MINCO CHANTIERS “Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713" est annulée et remplacée par “Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693" ;
— la mention en page 3 concernant l’avocat de la société SMA SA en qualité d’assureur de l’enreprise LEROUX “Représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0325" est annulée et remplacée par “Représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMZE-REY – BESNARD, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0056" ;
— en page 17, le nom “Monsieur [B] [L]” est annulé et remplacé par “Monsieur [H] [L]”,
Précisons que le reste de l’ordonnance restera inchangée,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du 27 octobre 2025, et notifiée comme celle-ci,
Mettons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 64], le 12 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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