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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 23/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00414 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKL6
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SARL [7] – [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne PINEAU, substitué par Me Aurélien TUAL, avocats au barreau de NANTES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 12] /
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par [X] [M], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00414
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 20 juillet 2023, [F] [B] a saisi la juridiction sociale afin de voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur à la SARL [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 1er juillet 2024, puis successivement renvoyée aux audiences des 4 novembre 2024, 20 janvier et 16 juin 2025.
A cette date, [F] [B] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— confirmer la prise en charge de l’accident du travail de M. [B] du 9 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— reconnaître la faute inexcusable de la SARL [7] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [B],
En conséquence,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à verser à M. [B] la majoration de la rente, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— sur le préjudice, ordonner avant droit une expertise pour évaluer les préjudices temporaires et permanents de M. [B],
— fixer à 10 000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices de M. [B], dont la caisse de refaire l’avance à M. [B],
— dire que les sommes dues seront à avancer par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,
— condamner la SARL [7] à rembourser à la caisse les sommes dont celle -ci devra faire ou fera l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger le jugement à intervenir commun est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, celle-ci disposant d’une action récurent soir contre la SARL [7] pour toutes les sommes dont elle devra faire l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2 e L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [7] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SARL [7] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre préliminaire,
— juger que la lésion déclarée par M. [B] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels,
— débouter M. [B] de ces demandes, fin et prétentions,
A titre principal,
— débouter M. [B] de ses demandes, fin et prétentions en l’absence de faute inexcusable à l’égard de la SARL [7],
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable,
— débouter M. [B] de sa demande d’indemnisation forfaitaire,
En conséquence,
— désigner un expert médical judiciaire afin de déterminer les préjudices personnels de M. [B],
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de sa demande condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à payer à la société la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée en la cause, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN, régulièrement représentée a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [F] [B] le 9 mai 2022 fondée au regard des éléments du dossier. Elle a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la SARL [7] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] le 9 mai 2022.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, la CPAM du Morbihan a demandé au pôle social de condamner la SARL [7] à rembourser à la CPAM l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, en ce compris les frais de l’expertise sollicitée par M. [B] et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
Une décision de prise en charge à titre professionnel d’un accident du travail ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident.
Sur l’existence d’un accident du travail:
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail, la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
La SARL [7] conteste le caractère professionnel de l’accident faisant valoir qu’il n’existe aucun témoin direct des évènements qui se sont déroulés le 09 mai 2022 à son siège à l’exception de Mme [R], salariée d’une entreprise voisine, que les seules attestations versées aux débats par M.[B] sont des tiers qui n’ont pas été témoin de la scène. Elle explique que le salarié, au moment de l’accident, a pris des photographies dont une de M. [N] qui ne semble en aucun cas énervé et qu’au lieu d’appeler les pompiers ou la gendarmerie, il va appeler le défenseur syndical. Elle conclut que M.[B] use de manouevres “afin de faire payer l’entreprise”, que le rapport d’expertise communiqué par ce dernier reprend des propos mensongers du salarié et que la lésion qu’il a présentée ne trouve pas son origine dans ce prétendu accident.
M. [B] soutient pour sa part que le seul témoin sur lequel la société s’appuie c’est à dire Mme [R] n’a pas été un témoin direct de son accident, que cette dernière ne pouvait pas voir l’accident compte tenu de la configuration des lieux, que les déclarations de cette dernière sont contredites par les propres déclarations de l’employeur. Il maintient que ce dernier a allumé son véhicule, a démarré en trombe dans une petite cour , et lui a roulé sur le pied, que l’accident est survenue entre 17 h et 17 h 10, que les photographies qu’il a prises à 17 h 11 et 17 h 24 le 09 mai 2022 montrent les traces des pneux du camion de M. [N] dans la cour de l’entreprise. Il explique ensuite que les douleurs au pied sont survenues progressivement. Il ajoute qu’il a eu le réflexe de se constituer des preuves connaissant désormais le comportement agressif et déloyal du gérant de l’entreprise et souligne que les professionnels de santé confirment tous que la lésion au pied est compatible avec un écrasement du pied.
En l’espèce, le pôle social constate que :
— le 25 août 2022, la caisse primaire a notifié une décision de refus de prise en charge du fait accidentel décrit par M.[B],
— lors de sa séance du 18 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a infirmé la décision de la caisse primaire et a accordé à M. [B] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son accident du 9 mai 2022.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 11 avril 2022, M. [B] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièce 6 demandeur).
Son employeur, M. [N] a refusé de faire droit à sa demande par courrier du 12 avril 2022 (pièce 3 SARL).
Il n’est pas contesté non plus que les relations entre les deux hommes vont s’avérer pour le moins conflictuelles et que le 9 mai 2022, M. [N] souhaitait que M. [B] lui restitue les clés du camion de la société qui avait été mis à sa disposition.
M. [B] soutient que le 9 mai 2022, M. [N] a démarré en trombe l’un des véhicules de la société pour bloquer l’entrée du parking de l’entreprise de crainte que M. [B] ne reparte avec son camion de fonction et qu’en circulant dans la cour étroite, il a roulé et écrasé son pied droit.
A l’appui de ses affirmations, M. [B] joint :
— une attestation sur l’honneur de M. [T] [C], défenseur syndical [5], lequel indique : " avoir reçu un appel téléphonique le 9 mai 2022 de M. [B] vers 17h15 car je suis défenseur syndical [5], il me dit que son patron venait de lui rouler sur le pied avec un camion. M. [B] m’explique qu’il avait un rendez-vous avec son patron à 17h00 pour les vêtements de travail, pour les chaussures de sécurité. L’employeur a changé de sujet rapidement et lui a demandé de lui restituer les clés de son camion. […] J’ai indiqué à M. [B] qu’il devait restituer les clés et il n’avait pas le choix. M. [B] m’explique que le patron lui a roulé sur le pied en manœuvrant un camion afin de l’empêcher de partir avec son véhicule et bloquer la sortie du parking. Il avait eu très mal sur le coup mais la douleur diminuait je lui ai dit d’appeler et voir son médecin ou aller aux urgences. Lors de cet échange téléphonique, M. [B] était paniqué et désemparé ",
— une attestation sur l’honneur de Mme [A] [W], sa concubine, laquelle indique:
« le 9 mai 2022 à 17h25, je reçois un appel de mon conjoint, [F] [B], me demandant de venir le chercher près de son lieu de travail de toute urgence. Il m’explique brièvement et encore sous le choc, que son patron lui a roulé sur le pied avec son camion. Il me dit avoir eu une altercation avec lui. A ce moment au téléphone je n’ai pas eu plus de détails car il me disait souffrir de son pied car la douleur s’amplifiait et il avait des difficultés à marcher. Je me suis dépêchée pour aller le chercher sur [Localité 8].
Il m’attendait assis sur le bord du trottoir devant le garage [9], collé à l’entreprise [10], il était environ 17h45. J’ai pu constater dans la voiture qu’il avait enlevé sa chaussure et que son pied était bleu sur le dessus et qu’il y avait un œdème. Je l’ai conduit aux urgences de la clinique du [11]. A cause du protocole COVID, je n’ai pas eu l’autorisation de rentrer lui, c’est l’infirmière qui l’a pris en charge. J’ai attendu dans ma voiture le temps des examens ",
— une attestation de M. [S] [D], collègue de travail, qui a attesté auprès de l’inspecteur assermenté de la caisse que M. [B] lui avait déclaré par téléphone que son patron lui avait « roulé dessus » mais qu’il ne se souvenait ni de la date, ni de l’heure,
— un certificat médical établi le 5 septembre 2022 par le docteur [O] [L], son médecin traitant, qui atteste " avoir reçu un appel téléphonique de M. [B] le 9 mai 2022 à 17h28, faisant mention d’un écrasement par la roue avant d’un camion, de son pied D sur son lieu de travail peu avant l’appel téléphonique. Je lui ai conseillé de se rendre rapidement à la clinique du [11] pour réaliser un bilan radiologique à +/- la confection d’une attelle si besoin ".
M. [B] joint également aux débats le relevé de ses communications téléphoniques du 9 mai 2022 (pièce 41) et il apparait qu’effectivement :
— il a contacté en premier lieu, à 17h15, M. [C], délégué syndical,
— il a contacté à 17h25, Mme [W], sa compagne,
— à 17 h 28, il a contacté le docteur [L], son médecin traitant,
— à 17h33, il a contacté [S] [D], son collègue.
Pour autant le pôle social questionne le fait que dans les suites immédiates et douloureuses du fait accidentel allégué, M. [B] n’appelle pas en premier lieu les secours ou les forces de l’ordre, mais appelle un défenseur syndical. De la même façon, M.[B] communique deux photographies prises l’une à 17 h 11 et l’autre à 17 h 24 le 09 mai 2022 montrant des traces de pneus de camion de M. [N] dans la cour de l’entreprise et le camion de M. [N] bloquant l’accès la cour de l’entreprise alors que le salarié venait sur ce laps de temps de se “ faire rouler sur le pied”.
En outre, une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan avant de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du fait accidentel décrit par M. [B] (pièce 6 CPAM).
L’inspecteur assermenté de la caisse a notamment interrogé [G] [R], conductrice de travaux au sein de l’entreprise [6], entreprise voisine de la SARL [7], laquelle a affirmé avoir été témoin direct de l’altercation entre les deux hommes, son attention ayant été attirée par leurs cris. Elle a répondu à ses questions de la façon suivante:
« Question : Vous déclarez qu’en aucun cas, le camion n’a touché le salarié alors que M. [B] déclare que d’où vous vous situiez, vous ne pouviez pas voir la roue passer sur son pied puisqu’il était positionné entre deux véhicules. Comment pouvez-vous affirmer que le véhicule n’a pas roulé sur le pied de M. [B] ?
Réponse : De là où j’étais, j’avais pleine vue sur M. [B] et le camion et je confirme que le camion n’a pas roulé sur le pied de M. [B].
Question : M. [B] s’est-il plaint auprès de vous d’une lésion ?
Réponse : Aucunement en tant qu’ancienne professionnelle du corps médical, s’il avait manifesté quoi que ce soit comme signe d’altération, de blessures ou de douleurs, j’aurais prévenu les secours.
Question : pourquoi écrivez-vous qu’il n’a, à aucun moment, reparler de sa jambe et/ou de son pied ?
Réponse : il vociférait à l’encontre son patron qui était dans le camion et qui a avancé le camion dans la cour. Une fois ça fait, j’ai dû rentrer dans son champ de vision et il s’est aperçu que je regardais la scène, du coup il s’est assis par terre en tailleur en criant " Regardez il m’a roulé dessus, il m’a roulé sur le pied ! ". Il s’est relevé sans problème et il n’a pas reparlé de son pied.
Question : Lorsque vous l’avez accompagné, avez-vous constaté une difficulté à marcher ?
Réponse : non. Il est venu me chercher au bureau après. J’ai fait l’aller et le retour avec lui et à aucun moment il n’a boité et ou ne s’est plaint de sa jambe ou de son pied.
Question : Quelle heure était-il lorsque vous avez vu partir M. [B] ?
Réponse : vers 17h30-18h00. Les faits se sont produits entre 17h00 et 17h30.
Question : Je vous lis les propos que vous prêtez à Mme [W] dans son attestation. Confirmez vous ?
Réponse : j’ai clairement dit que je ferais une attestation pour qu’ils me laissent tranquille. Ils étaient insistants et dans une orientation de discours. "
Lors de son audition au commissariat de police de [Localité 4] le 1er juin 2022 (pièce 8 SARL), où elle était convoquée à titre de témoin, Mme [R] a également affirmé avoir revu M. [B] le lendemain des faits allégués, qu’il était venu à sa rencontre avec une femme âgée, qu’il était plâtré à une jambe et qu’il lui avait expliqué avoir porté plainte. Mme [R] a également attesté qu’à cette occasion, il lui avait demandé de témoigner par écrit en sa faveur, ce qu’elle avait refusé de faire car elle n’était pas d’accord avec ce qu’il voulait lui faire dire.
A la question posée: “ Pensez-vous qu’il est pu lui rouler sur le pied ”, Mme [R] affirme: “ Pas du tout, j’ai assisté, je voyais bien ce qu’il se passait, j’étais du même côté que M.[B], il ne lui a pas du tout roulé sur le pied”.
Il y a ainsi lieu de constater que ces déclarations sont demeurées constantes, précises et circonstanciées y compris dans l’attestation communiquée dans la présente procédure , que ces déclarations émanent du seul témoin direct de l’évènement survenu le 9 mai 2022 en dépit des demandes contraires du salarié.
M. [B] soutient encore qu’il était tombé, qu’il avait pu se relever et qu’il avait mal et que le docteur [P] lui avait indiqué qu’avec une telle lésion il n’aurait pu ni travailler, ni conduire un camion.
Mme [R] affirme pour sa part que M. [B] marchait normalement après les faits allégués lorsqu’elle l’avait accompagné chez l’employeur pour la remise des clés du véhicule après l’évènement.
La caisse primaire d’assurance maladie indique aussi que le médecin conseil avait été consulté et qu’il a indiqué que la lésion constatée n’empêchait pas M. [B] de marcher.
Ces éléments permettent également de s’interroger sur les conséquences d’un écrasement du pied et le fait que M.[B] ait pu continuer à marcher normalement après l’accident survenu vers 17 h 10.
Enfin, l’employeur joint aux débats une attestation datée du 12 septembre 2024, (pièce 14 SARL) de M. [H], ancien gérant de la société [7], avec lequel, aux dires de M. [B], les relations ont toujours été très bonnes :
« […] en résumé, cette personne est un cas, avec du recul, c’est un grand pervers, calculateur, menteur, tricheur. J’ai pu le constater à plusieurs reprises. Il est quand même étonnant :
— qu’il abandonne son poste,
— qu’il a emmené tous ses employeurs aux prud’hommes,
— qu’il simule une agression,
— qu’il triche sur les heures supplémentaires,
— qu’il obtienne des arrêts de travail par des médecins différents de la clinique du [11] où travaille sa femme, rédigés de la même écriture, même signature, parfois mal remplis,
— qu’il accuse son patron de harcèlement alors qu’il l’a à peine côtoyé.
C’est un habitué des prud’hommes, il monte des scénarios contre ses employeurs pour quitter l’entreprise et obtenir des indemnités. Le coup du soi-disant harcèlement, il a déjà pratiqué avec son ancien employeur que je connais.
Dans le cas présent ([10]), il avait plus de six mois d’ancienneté et avait le droit au maximum d’indemnités chômage avec une rupture conventionnelle. Comme [Y] a refusé, il a tout inventé pour obtenir le maximum et justifier son abandon de poste. Il a délibérément provoqué cette situation, pour obtenir de l’argent, d’abord en déposant plainte pour une fausse agression, débouté, condamné à un rappel à la loi, il persiste avec les prud’ hommes ".
Si cette dernière attestation n’établit pas à elle seule l’absence de matérialité du fait accidentel déclaré par M. [B], elle vient, à tout le moins, conforter le témoignage direct de l’altercation entre M. [B] et M. [N].
Le pôle social constate ainsi que l’évènement survenu le 9 mai 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle comporte de nombreuses interrogations et des doutes sur le déroulé exact des faits, qu’il apparait comme le produit de manœuvres délibérées aux fins d’indemnisation à tort d’un prétendu accident dont les circonstances et les conséquences ne peuvent être établies avec certitude, que la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail le 09 mai 2022 n’est pas établie à l’égard de l’emplyeur.
En conséquence, en l’absence de preuve de la matérialité d’un accident au temps et au lieu de travail, Monsieur [B] est débouté de sa demande de reconaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
M. [B] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] est condamné à verser à la SARL [7] la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que l’accident déclaré le 9 mai 2022 par [F] [B] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels;
DEBOUTE toutes les demandes de [F] [B] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE [F] [B] à verser à la SARL [7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [F] [B] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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