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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOZ7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A [12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
[8]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 1er mars 2023, madame [R] [W], salariée de la S.A. [12] ([11]) en qualité d’ouvrière qualifiée, a été victime d’un accident. Un praticable lui a sectionné partiellement le pied gauche.
La [6] ([10]) de [Localité 14]-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 17 mai 2024, a notifié à la société [11] la décision attribuant à madame [W] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 70 %, la notification indiquant « Séquelles d’une fracture et de la fibula-diaphyse compliquée consistant en amputation trans-tibiale gauche ».
Le 24 mai 2024, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la décision de la [10] ayant attribué à madame [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % à compter du 26 avril 2024.
Le 18 septembre 2024, la [9] a notifié à la société [11] la décision prise lors de sa séance du 11 septembre 2024, qui a confirmé le taux de 70 %.
Par courrier du 22 novembre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 70 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2025 au cours de laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [W].
La S.A. [12] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 15 avril 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, de ramener le taux d’IPP à 65 % et abandonne sa demande d’expertise judiciaire.
Elle sollicite en outre de voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [E], elle fait valoir qu’il n’existe pas de restriction du périmètre de marche, qu’il n’y a pas eu d’examen clinique par le médecin conseil (seul un télé-échange est intervenu), que la date d’apparition des douleurs du membre fantôme est ignorée et que la prothèse qui a été posée apporte un gain fonctionnel.
La [7] a fait savoir par courriel du 22 avril 2025 que ses contraintes de temps et de moyens ne lui permettaient pas de conclure et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 2.1. du barème indicatif, le taux d’IPP de 70 % doit être maintenu.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame [R] [W]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » .
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que madame [W] a subi une fracture ouverte du tibia gauche qui a conduit à une amputation le 8 mars 2023.
Elle a séjourné à la Tourmaline du 21 mars au 16 juin 2023 pour y suivre une rééducation et la pose d’une prothèse.
Une prothèse définitive a été mise en place en octobre 2023.
Lors du télé-échange qui s’est déroulé le 9 avril 2024 avec le médecin conseil, madame [W] s’est plainte de douleurs quasi permanentes du membre fantôme.
Le chapitre 2.1. du barème indicatif d‘invalidité relatif à l’amputation du membre inférieur, prévoit, en ce qui concerne la jambe :
— Amputation au tiers supérieur : 70 %
— Amputation au tiers moyen ou inférieur : 70 %
Le barème précise en outre que lorsqu’un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l’expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
En l’espèce, la lettre de sortie du centre de rééducation fonctionnelle fait état d’une reprise de la marche avec prothèse provisoire, sans franche limitation du périmètre de marche, et d’un très bon schéma de marche.
Madame [W] n’ayant exprimé, lors du télé-échange, aucune doléance sur la déambulation après le port de la prothèse définitive, il convient de considérer que l’appareillage aboutit à un résultat excellent et de réduire le taux d’IPP de 5 %, lequel sera en conséquence fixé à 65 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant sollicitée et non contestée en défense, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame [R] [W] le 1er mars 2023, opposable à la S.A. [12] dans ses rapports avec la [7], est fixé à 65 % ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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