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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ABE ELECTRICITE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZP4
du 23 Janvier 2026
M. I 24/00001291
affaire : [Z] [E], [I] [K]
c/ S.A. GAN ASSURANCES, sise [Adresse 7], S.A.R.L. ABE ELECTRICITE
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric VEZZANI
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Philippe DAN
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES, sise [Adresse 7]
Et pour signification
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ABE ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [I] [K] ont fait assigner en référé la SA GAN ASSURANCES et la SARL ABE ELECTRICITE tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024 (RG n°24/00188) et les opérations d’expertise menées. Ils demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SA GAN ASSURANCES formule oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, protestations et réserves d’usage.
La SARL ABE ELECTRICITE, n’a pas comparu, ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes et opposables, à une partie, les opérations d’expertise judiciairement ordonnée, relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] et Madame [I] [K], propriétaires indivis, ont fait construire une maison d’habitation dont le chantier s’est ouvert le 13 janvier 2020.
Toutefois, de nombreuses réserves ont été émises à la réception des travaux le 20 janvier 2013, des désordres ayant été constatés.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, et lors des deux réunions en date du 3 février et 2 avril 2025, l’expert a émis l’hypothèse que l’humidité présente dans la cave pouvait provenir de la défaillance de la ventilation. Dans sa note aux parties n°2, Monsieur [P] [U] vise directement la SARL ABE ELECTRICITE en ce qu’il est dans l’attente du marché de l’entreprise ainsi que de son attestation d’assurance.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SA GAN ASSURANCES et la SARL ABE ELECTRICITE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SA GAN ASSURANCES et la SARL ABE ELECTRICITE l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 (RG n°24/00188) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES et la SARL ABE ELECTRICITE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [U] ;
DISONS que Monsieur [Z] [E] et Madame [I] [K] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA GAN ASSURANCES et la SARL ABE ELECTRICITE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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