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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00633 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMXF
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6] /
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00633
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 24 octobre 2023, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente de 38 % attribué à [Z] [H], son salarié, suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 17 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 11 mars 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 1er juillet 2024, du 18 novembre 2024 et enfin à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l’association [5] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses dernières écritures, elle demandait au pôle social de :
— ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [H],
— condamner la CPAM à verser à l’association [5] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 38 % dont 8% de taux socio-professionnel attribué à M. [H],
— dire le taux d’incapacité permanente de 38 % dont 8 % de taux socio-professionnel opposable à l’association [5],
— rejeter la demande d’expertise formulée par l’association [5],
— rejeter la demande formulée par l’association [5] de condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [5] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTESTATION DU TAUX D’INCAPACITE
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
RG 23/00633
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, [Z] [H] a été victime d’un « syndrome anxio-dépressif », pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 24 janvier 2023.
Le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité permanente de 30 % en retenant les séquelles suivantes : « Séquelles de syndrome anxio-dépressif lié aux conditions de travail reconnu en maladie professionnelle gênante pour la vie quotidienne de l’assuré, pour sa vie familiale et pour son avenir professionnel ».
L’association [5] a été avisé par courrier recommandé du 6 mars 2023 que suite à la consolidation de l’état de santé de son salarié le taux d’incapacité permanente de ce dernier était fixé à 38% dont 8 % de taux professionnel.
Par courrier du 5 mai 2023 l’association a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
En l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable, l’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Lors de sa séance du 31 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité attribué à M. [H].
En l’espèce, le pôle social constate que l’association [5] ne produit aucun élément médical justifiant une appréciation différente de celle du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN, corroborées par la commission médicale de recours amiable, constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel, ou à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de vannes confirme que le taux d’incapacité permanente applicable à l’association [5] est de 38 % dont 8 % de taux professionnel.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’association [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de l’association [5].
DIT que le taux d’incapacité permanente applicable à l’association [5] est de 38 % dont 8 % de taux professionnel.
CONDAMNE l’association [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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