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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 janv. 2026, n° 23/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02420 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H2ME
AFFAIRE : [V] [T] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire le :
aux parties en LRAR
[12]
Expedition le :
Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET
IMPOT
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] [V] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 05 Avril 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [Y] [D] [V] [T]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
et
Monsieur [K] [L] [P]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 11] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
RAPPELLE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande d’homologation de l’acte liquidatif établi sous signature privée formée par Madame [Y] [V] [T],
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 29 Août 2023,
AUTORISE Madame [Y] [V] [T] à continuer de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à VINGT MILLE EUROS (20.000,00 euros) la somme que Monsieur [K] [P] devra verser à Madame [Y] [V] [T] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DEBOUTE Madame [Y] [V] [T] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
1. Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
4. Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
5. Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [K] [P] bénéficiera d’un droit d’accueil, à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures/midi au dimanche 18 heures,
*Pour les congés de Noël, [H] sera chez son père la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
PRECISE que [H] passera le réveillon de Noël chez sa mère et le 25 Décembre chez son père,
PRECISE que pour les congés d’été, Monsieur [K] [P] prendra l’enfant [H] sur une période de quinze jours en fonction de son planning de travail qu’il transmettra à la mère au plus tard au mois de Mai de chaque année,
PRECISE que Monsieur [K] [P] viendra chercher ou faire chercher l’enfant [H] et la ramener ou la faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
RAPPELLE qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
FIXE à 600 euros par mois soit 200 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [B], [N] et [H] que Monsieur [K] [P] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [V] [T] et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [P] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 14] (26), [N] [P] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] et [H] [P] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [Y] [V] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, extrasolaires, médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [P] à rembourser à Madame [Y] [V] [T] les sommes avancées par elle à ce titre et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Y] [V] [T] à rembourser à Monsieur [K] [P] les sommes avancées par lui à ce titre,
DIT que les frais d’auto-école relatifs aux permis de conduire des enfants majeurs [B] et [J] seront pris en charge par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [P] à rembourser à Madame [Y] [V] [T] les sommes avancées par elle à ce titre et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Y] [V] [T] à rembourser à Monsieur [K] [P] les sommes avancées par lui à ce titre,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure Civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [V] [T] et Monsieur [K] [P] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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