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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00419
N° RG 24/02879 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXHI
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ
C/
[B]
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67913 STRASBOURG
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [B]
née le 11 Juillet 1977 à METZ (57000)
de nationalité Francaise
3 impasse des Mas de la Vigne
Avenue des Guiols
83210 LA FARLEDE
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [F]
né le 12 Juillet 1968 à BRUXELLES (BELGIQUE) (10600)
de nationalité Francaise
3 impasse du Mas de la Vigne
Avenue des Guiols
83210 LA FARLEDE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 1995, madame [P] [B] et monsieur [M] [F] ont sollicité l’ouverture d’un compte courant à la Caisse de Crédit Mutuel de Metz.
Par acte sous seing privé du 5 avril 2012, ils ont souscrit un contrat de crédit renouvelable dénommé ETALIS portant le numéro 00020057623 d’un montant de 800 €, dont ils dont sollicité 5 paiements portant les numéros 49 à 53.
Selon offre du 3 mars 2022, ils ont également souscrit un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603 d’un montant de 10 000 €.
Madame [P] [B] et monsieur [M] [F] ont souscrit le 10 mars 2022 un nouveau contrat de crédit renouvelable dénommé PLAN 4 portant le numéro 00021038602 d’un montant de 3000 €.
Courant janvier 2023 madame [P] [B] et monsieur [M] [F] ont cessé de payer leurs mensualités du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603.
Des échéances du contrat de crédit renouvelable dénommé ETALIS portant le numéro 00020057623 n’étant plus payées et le solde du compte courant présentant une position débitrice un à un autorisée la banque a informé ses clients qu’elle souhaitait rompre leurs relations commerciales par courrier avec lettre recommandée en date du 14 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Metz mettait en demeure madame [P] [B] et monsieur [M] [F] de régulariser les échéances en retard des différents crédits souscrits.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2024, Caisse de Crédit Mutuel de Metz informait madame [P] [B] et monsieur [M] [F] de la déchéance du terme de l’ensemble de leur crédit à la consommation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, notifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de Metz a fait assigner madame [P] [B] et monsieur [M] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de le voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de :
3113,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement représentant le solde de leur compte courant,9946,59 euros outre les intérêts au taux de 4,75 % sur la somme de 9469,26 € à compter du 30 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement représentant le solde de leur contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603 ;3356,06 euros outre les intérêts au taux de 9,34 % sur la somme de 2288,95 € à compter du 30 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement représentant le solde de leur crédit PLAN 4 ;595,86 euros outre les intérêts au taux de 0,50 % à compter du 30 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement représentant le solde du contrat de crédit renouvelable dénommé ETALIS portant le numéro 00020057623 ;2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel de Metz représentée par son conseil a entendu maintenir les termes de son assignation. Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile , madame [P] [B] et monsieur [M] [F] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait connaître au tribunal le motif de leur absence.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de madame [P] [B] et monsieur [M] [F] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à madame [P] [B] et monsieur [M] [F].
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Metz poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des contrats et historiques de compte établis depuis l’origine, il apparaît que :
pour le compte courant, le contrat du 12 septembre 1995 n’est pas produit aux débats ce qui ne permet pas au tribunal de connaître les conditions de souscription du compte courant des emprunteurs et à partir de quelle date le compte courant a été à découvert;dans ces conditions, il n’est pas possible de savoir si la demande est forclose ; par conséquent, la Caisse de Crédit Mutuel de Metz sera déboutée de cette demande de remboursement.
pour le contrat de crédit renouvelable dénommé ETALIS portant le numéro 00020057623, il n’est pas versé aux débats de relevé des échéances en retard permettant de dater le premier impayé et que de ce fait, le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier si l’action en paiement de Caisse de Crédit Mutuel de Metz est forclose ; dans ces conditions, Caisse de Crédit Mutuel de Metz sera déboutée de cette demande.
pour le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603 , il est produit un relevé des créances en retard qui démontre que le premier impayé remonte au 31 janvier 2023 ; l’assignation date du 15 mai 2024, avec une tentative le 27 mars 2024, de sorte que elle a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu. L’action est donc recevable.
Pour le contrat de crédit PLAN 4, portant le numéro 00021038602, le relevé des échéances en retard produit aux débats indique que le premier incident de paiement date du 5 janvier 2023; l’assignation date du 15 mai 2024, avec une tentative le 27 mars 2024, de sorte que elle a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu. L’action est donc recevable
Dès lors, l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de Metz est recevable s’agissant du contrat de crédit renouvelable dénommé PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603 et du contrat de crédit renouvelable dénommé PLAN 4 portant le numéro 00021038602.
Sur les irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose notamment que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à ce dernier à la demande du prêteur. » Il appartient au prêteur de justifier du bon respect de son obligation en fournissant les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 341-2 du même code que le préteur qui n’a pas respecté les obligations fixées par l’article L312-16 de ce code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le préteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable dénommé PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603 et du contrat de crédit renouvelable dénommé PLAN 4 portant le numéro 00021038602.
A cet égard, il n’est produit, pour le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603, que la fiche de renseignements sans aucun justificatif alors que cette fiche ne contient que des informations purement déclaratives ne satisfaisant pas aux exigences légales.
Concernant le contrat de crédit renouvelable dénommé PLAN 4 portant le numéro 00021038602, seule la fiche de renseignements est produite également.
Le principe du contradictoire a été respecté lors de l’audience, le président de cette audience ayant interrogé le demandeur sur cette question.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité pour les 2 contrats de prêts litigieux.
Sur les sommes dues :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
Sur le contrat de crédit renouvelable dénommé PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603 :
Afin de justifier sa créance qu’elle estime d’un montant de 8573,49 euros hors intérêts, assurances et indemnités conventionnelles, la Caisse de Crédit Mutuel de Metz produit un décompte de créance actualisé au 13 novembre 2024.
Toutefois, l’absence d’historique de compte ne permet pas au tribunal de savoir quels montants ont été versés par les emprunteurs et de calculer avec exactitude la somme due.
En effet, la seule présence des relevés mensuels de crédit renouvelable ne permet d’établir avec précision et certitude ce montant.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Caisse de Crédit Mutuel de Metz de sa demande pour ce contrat de prêt.
Sur le contrat de crédit renouvelable dénommé PLAN 4 portant le numéro 00021038602 :
Afin de justifier sa créance qu’elle estime d’un montant de 2714,61 euros hors intérêts, assurances et indemnités conventionnelles, la Caisse de Crédit Mutuel de Metz produit un décompte de créance actualisé au 13 novembre 2024.
Toutefois, de la même façon que dans le précédent prêt, l’absence d’historique de compte ne permet pas au tribunal de savoir quels montants ont été versés par les emprunteurs et de calculer avec exactitude la somme due.
En effet, la seule présence des relevés mensuels de crédit renouvelable ne permet d’établir avec précision et certitude ce montant.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Caisse de Crédit Mutuel de Metz de sa demande pour ce contrat de prêt.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse de Crédit Mutuel de Metz , qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe
DIT recevable la Caisse de Crédit Mutuel de Metz en ses demandes;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Metz en ses demandes concernant le compte courant ouvert le 12 septembre 1995 par madame [P] [B] et monsieur [M] [F] et le contrat de crédit renouvelable dénommé ETALIS portant le numéro 00020057623 contracté par madame [P] [B] et monsieur [M] [F] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de Metz au titre du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603 d’un montant de 10 000 euros et du contrat de crédit renouvelable dénommé PLAN 4 portant le numéro 00021038602 d’un montant de 3000 € ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Metz de ses demandes de remboursements du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT portant le numéro 00021038603 d’un montant de 10 000 euros et du contrat de crédit renouvelable dénommé PLAN 4 portant le numéro 00021038602 d’un montant de 3000 € ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Metz au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE
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