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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 28 févr. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 28 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUH
Minute n° 25/00097
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [M] [N], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [F]
né le 05 Août 1973 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET,
Demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [L] [F],
Demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 27/02/2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [F] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. Il résulte du certificat médical d’admission qu’il a été conduit au CPAU après intervention des pompiers suite à des troubles du comportement, et agressivité envers ses voisins avec dégradation dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois. Lors de l’entretien, il est décrit comme incurique, instable, présentant une tachypsychie, et un contact familier. Son discours est tantôt désorganisé, tantôt incompréhensible. Une décision d’admission en soins psychiatriques contraints a donc été prise par le directeur de l’établissement le 19 février 2025, laquelle lui a été notifiée le 20 février 2025. A l’examen des 24h00 et 72h00, les médecins ont confirmé le besoin de maintenir la mesure. C’est pourquoi une nouvelle décision a été prise en ce sens le 22 février 2025, laquelle lui a été notifiée le 23 février 2025.
Le juge a été saisi le 25 février 2025. A l’appui de la saisine, le médecin relate un comportement très fluctuant avec une instabilité psychomotrice, des déambulations persistantes, des vols dans les chambres, une insomnie, des propos peu compréhensibles avec un vécu persécutif, une inconscience des troubles initiaux et une ambivalence vis-à-vis des soins.
A l’audience, M. [F] n’a pas comparu. En effet, un certificat médical du 28 février 2025 a été transmis relatant une majoration des troubles, une recrudescence des entrées et vols dans les chambres, ainsi qu’une menace sur l’équipe avec un couteau ayant conduit à son placement en chambre d’isolement à 8h45. La représentante de l’EPSM a confirmé ces derniers éléments. Son conseil a été entendue en ses observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L’état psychique de M. [F] reste très dégradé, comme en témoigne les nouveaux passages à l’acte et son placement en chambre d’isolement le jour de l’audience. L’équipe médicale justifie du besoin de maintenir l’hospitalisation complète. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 28 Février 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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