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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 23 avr. 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00588
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Lila IDRI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 27 février 2026 n° 26/299 de Patrick BOTTERO, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 24 mars 2026 n°26/428 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Avril 2026 à 09h54, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par par [P] [S].
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annie LÊ, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [J] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience)
Attendu qu’il est constant que M. [L] [I] [E]
né le 24 Septembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 23 mai 2024
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 février 2026 notifiée le 23 février 2026 à 09h26,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : [Adresse 3] chez la cousine de ma mère qui s’appelle [G] [X]. Je suis en France depuis 2019, j’ai un enfant ici à [Localité 3] avec sa mère, mon enfant à 4 ans, il s’appelle [F] je ne l’ai pas reconnu, ça fait un moment que je ne l’ai pas vu, oui je travaille au marché des arnavaux. Je sais que je ne peux pas rester en France je veux quitter la France definitivement je veux aller en Espagne ou en Allemagne, j’ai de la famille là-bas. Je m’en excuse.
Je ne suis pas bien, on me donne que du spasfon ou du doliprane, quand j’étais hospitalisé ils ont vu que j’avais une infection ils ont retardé mon opération. Le 16 avril j’ai fait une crise de douleur j’ai été transféré à l’hopital dans la nuit, à l’hopital ils m’ont donné un autre traitement. J’ai un traitement différent, il me reste deux opérations. J’ai un kyste aussi ça a commencé ici. Ca n’a rien à voir avec les calculs rénaux, les analyses sont en cours je n’ai pas les résultats.
Le représentant du Préfet : Sur son état de santé, monsieur a été conduit à l’hopital nord pour des soins, il a une sonde, des traitements médicaux ont été prescrits. Il a été conduit le 16 avril, cette sonde doit lu être enlevée dans les six mois. Monsieur n’a pas saisi le médecin de l’OFII, nous avons pas de certificat d’incompatibilité avec la rétention. Quand il a besoin il est conduit à l’hôpital. Je ne suis pas au courant qu’il est saisi le médecin de L’OFII.
Même s’il fourni une attestation d’hébergement il n’a pas de passeport en cours de validité. Il représente une menace à l’ordre public.
Les dilligences ont été effectuées, une audition était prévu le 8 avril et il a refusé de s’y rendre. Le 22 avril une nouvelle liste a été envoyée au consulat, il a donc une audition le 29 avril. Il fait donc obstacle à son identification et à la mesure d’éloignement. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Il est âgé de 36 ans, il présente un état de vulnérabilité manisfeste, plusieurs éléments en ce sens, il y a des éléments qui montrent plusieurs hospitalisation, nous avons pas d’élément médicaux à vous joindre pour la dernière hospitalisation. Vous n’avez pas de mention au registre des hospitalisations. Vous n’avez pas non plus celle du 16 avril ce qui ne permet pas d’apprécier la vulnérabilité.
Le médecin refuse, il n’y a pas de certificat d’incompatibilité, vous n’êtes pas éclairés sur le sujet.
Sur les perspectives d’éloignement, il y a un refus par rapport à son état médical sachant qu’il y a le trajet de [Localité 3] à [Localité 4]. On a une impossibilité d’éloigner monsieur dans les délais. Monsieur a des garanties en France, je vous demande donc de ne pas prolonger la rétention.
La personne étrangère présentée déclare n’avoir rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation en date du 21 mai 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de trafic de stupéfiants et que son casier judiciaire mentionne 2 autres condamnations pour des faits de même nature
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où celui ci ne dipose pas d’un passeport en cours de validité
— que dans ces conditions, l’attestation d’hébergement qu’il présente constitue une garantie de représentation manifestement insuffisante et ce d’autant qu’il fait échec par son comportement à son retour dans son pays d’origin et ce alors même qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire pour 10 ans
— qu’aucune incompatibilité entre son étatde santé et son placement au centre de rétention n’a été relevée par le corps médical et qu’il bénéficie d’un suivi régulier avec au besoin des hospitalisations quand cela s’avère nécessaire
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où une demande d’identification a été effectuée le 26 favrier 2026, qu’une relance a été faite et une audition de l’intéressé a été prévue le 8 avril 2026 à laquelle il a refusé de se présenter; qu’une nouvelle audition est prévue le 13 mai 2026;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [I] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 mai 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 3]
En audience publique, le 23 Avril 2026 À 10 h 47
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 23 avril 2026
L’intéressé
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