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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 22/01825 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7AM
N° Minute : 26/00019
AFFAIRE
S.A.S.U. [14]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau deVAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [G], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11], devenue la SAS [13] et [9], a établi le 30 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [V] [H]. Il est fait mention d’un accident survenu le 27 janvier 2020 à 14h30 dans les circonstances suivantes : « chute plain-pied – en nettoyant des vitres, le salarié serait tombé sur le dos ». Le certificat médical initial a été établi le 30 janvier 2020.
La société a émis des réserves par courrier du 4 février 2020.
Le 18 septembre 2020, après instruction, la [6] a notifié la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi par courrier du 18 novembre 2020 la commission de recours amiable ([8]), laquelle a rejeté le recours de la société en sa séance du 15 septembre 2022.
Par requête enregistrée le 2 novembre 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [13] et [9], anciennement dénommée société [11], demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [H] à son égard, en l’absence de preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
La [6] sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de la [8] du 15 septembre 2022 ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée le 18 septembre 2020, de l’accident dont a été victime M. [H] le 27 janvier 2020 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputation au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée par la caisse. Elle argue de ce que, en l’absence de témoin, les seules allégations du salarié ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits.
Elle rappelle son courrier de réserves du 4 février 2020 dans lequel elle indiquait : " M. [H] a attendu le lendemain des faits pour déclarer son supposé sinistre. Or cette information du lendemain est d’autant surprenante que les faits se seraient déroulés à 14h30 soit en début d’après-midi, selon les dires de notre salarié. De plus, nous précisons que M. [H] a continué son activité professionnelle sans aucune gêne après les faits et n’a mentionné à quiconque la survenance d’un fait soudain accidentel. Au regard de cette déclaration tardive, nous pouvons donc supposer que notre collaborateur aurait très bien pu aggraver ses lésions le soir en rentrant chez lui dans le cadre d’un acte de la vie courante. De plus aucun témoin n’a été en mesure de corroborer les dire de notre salarié. Or, il est de jurisprudence constante, que l’absence de témoin direct, ne permet pas d’établir la preuve de la survenance aux temps et lieu du travail au moyen de présomptions de faits sérieuses graves et concordantes. De plus, notre collaborateur a consulté son médecin 3 jours après les faits. Or, il semble étrange qu’un salarié victime d’une chute puisse attendre 3 jours pour consulter son médecin et recevoir les soins qu’appelait son état. Compte tenu de cette constatation tardive, le certificat médical initial établi le 30 janvier 2020 est loin d’être rattachable au prétendu sinistre déclaré par M. [H] le 27 janvier 2020. Au regard des éléments précités la preuve d’un accident aux temps et lieu de travail est donc loin d’être rapportée ".
En réplique, la caisse indique que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. Elle expose qu’il existait de présomptions graves et concordantes permettant d’établir la matérialité de cet accident à l’issue des investigations. Enfin, elle précise que la société n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption et ne démontre pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle se fonde sur les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, notamment des témoignages de l’accident.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 30 janvier 2020 que M. [V] [H] a déclaré avoir chuté et ressenti une douleur au dos. L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le lundi 27 janvier 2020 à 14h30, soit pendant les horaires de travail du salarié, qui étaient ce jour-là de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Il est mentionné en outre dans la déclaration que la première personne avisée est Mme [P] [N].
Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2020 par le docteur [X] [E] [F] mentionne des « douleurs lombaires et cervicales » et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2021.
Aux termes du questionnaire renseigné le 9 mars 2020, le salarié donne la même version que celle de la déclaration de l’accident survenu le 27 janvier 2020 : " je suis tombé en faisant les vitres extérieures du bureau de l’INSEE. Pour la nettoyer, je dois monter sur les chauffages du bureau. C’est comme ça, que je suis tombé du bureau (…) dont j’ai cassé l’ordinateur et la lampe de bureau. La dame a signalé à son responsable que j’avais cassé l’ordinateur, elle ne s’est pas inquiétée de moi. Pourtant, c’est le bruit de ma chute qui l’a fait venir. Comme j’avais cassé l’ordinateur de la dame et qu’elle a fait venir son chef pour constater les dégâts, j’ai eu peur.
Je n’ai rien dit. J’ai continué à travailler. Il n’y avait personne de ma boîte là-bas. Le soir, l’INSEE avait signalé que j’avais cassé l’ordinateur, ma chef m’a appelé, je lui ai expliqué que j’étais tombé. C’est le soir en rentrant chez moi, que j’ai eu le contrecoup physiquement. Le soir, j’ai informé [N] [P] de ma chute le 27/01/2020 vers 17 heures. Je ne connais pas sa fonction, c’est elle qui m’a appelé. (…) Dès le lendemain, j’ai porté une ceinture de maintien pour le dos car j’avais mal, j’ai tenu deux jours. Le 30 janvier, je devais nettoyer avec une perche la vitre, là mon dos s’est bloqué, je ne pouvais plus ".
Il ressort du procès-verbal de contact téléphonique diligenté le 18 mars 2020 par l’agent assermenté de la caisse que M. [H] a relaté les mêmes faits que ceux indiqués dans son questionnaire.
Dans le questionnaire témoin, Mme [P] [N], responsable du site, indique : « je n’ai pas été témoin visuel de cet accident. Le salarié se trouvait seul sur le site en présence du personnel du client. J’ai vu la victime le lendemain sur le site où il m’a informé être tombé la veille mais il est venu faire deux jours le travail ».
L’agent assermenté de la caisse a également établi un procès-verbal de contact téléphonique à la suite de l’entretien avec Mme [P] [N] le 26 août 2020 durant lequel elle a indiqué : " je l’ai effectivement appelé par téléphone parce que j’avais reçu un mail du client ([10]) m’informant du fait qu’un de nos employés avait cassé un ordinateur et une lampe. Je lui ai demandé des explications et notamment pourquoi il ne m’avait pas prévenu avant. Je lui ai expliqué que ça nous mettait en difficulté de l’apprendre directement par le client et que de toute façon il y avait des assurances pour ça. Honnêtement je ne me rappelle plus exactement de ce qu’il m’a dit pour se justifier, mais je suis sûre qu’il ne m’a pas dit qu’il était tombé. Encore moins qu’il s’était fait mal. Le lendemain, je suis passé sur le site et je l’ai vu avec une ceinture de maintien lombaire. Je lui ai demandé ce qu’il avait et c’est là qu’il m’a dit qu’il avait mal au dos à cause d’une chute la veille à l’origine de la casse de matériel. Là encore, je lui ai dit qu’il aurait dû me prévenir avant et que, s’il avait effectivement mal, il devait aller consulter un médecin et ne pas venir travailler si nécessaire. Mais il m’a dit que ça allait et il souhaité continuer. Il a d’ailleurs travaillé toute la journée et aussi le lendemain. C’est ensuite qu’on a reçu un arrêt de travail ".
Elle a jouté : " quelques jours avant les faits je me suis un peu accrochée avec M. [H]. Je suis passée à l’improviste sur le site et je l’ai vu faire les vitres en montant sur les bureaux, devant du personnel du client. Je lui ai dit que c’était dangereux (immeuble haut) et qu’en aucun cas il ne devait faire comme ça. Il doit utiliser une perche pour nettoyer la face intérieure et extérieure des vitres. Je lui ai moi-même montré comment faire. Il m’a répondu qu’il faisait comme ça parce que sinon ça lui prenait trop de temps. Il vous faut savoir que c’est un site pour lequel, au départ, nous avions deux employés pour les vitres mais effectivement à un moment nous n’avons pu y affecter que M. [H]. Il a ajouté je ne connaissais rien au travail alors que lui avait dix ans d’expérience. Comme il ne voulait rien entendre, je lui ai dit que j’en parlerai à la directrice d’agence Mme [W] parce que ça n’était pas possible qu’il continue à travailler comme ça. Globalement c’est un Monsieur qui acceptait mal mon autorité et qui est même allé jusqu’à m’insulter au téléphone à une occasion ".
Ainsi, les versions de M. [H] et Mme [N] ne sont que partiellement concordantes. Il en résulte qu’il est établi que M. [H] a informé son employeur de sa chute le lendemain de l’accident. S’agissant de la casse de l’ordinateur, si elle a été révélée le jour-même, il n’est pas démontré qu’elle est en lien avec une chute.
Le certificat médical initial du jeudi 30 janvier 2020 a été établi 3 jours après l’accident survenu le lundi 27 janvier 2020. Il est rappelé que la seule constatation médicale d’une lésion ne vaut que pour l’existence de la lésion, et non son origine. En outre, M. [H], qui a continué à travailler durant deux jours après la survenance de l’accident invoqué.
Au vu de ces éléments, il ne peut être exclu que les lésions constatées soient survenues à un autre moment que celui signalé par le salarié, et notamment à un moment où il n’était pas sous l’autorité et la subordination de son employeur.
Ainsi, les éléments rapportés par la caisse sont insuffisants pour retenir des présomptions graves, précises et concordantes. Il n’est donc pas rapporté la preuve de la matérialité de l’accident qui serait survenu au temps et au lieu du travail, les seuls dires de l’assuré étant insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il conviendra de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le lundi 27 janvier 2020 au préjudice de M. [H].
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la [7], qui succombe, aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE inopposable à la société [11], devenu la SAS [13] et [9], la décision de la [6] du 18 septembre 2020, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 27 janvier 2020 déclaré par M. [V] [H] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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