Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 13 janvier 2026, n° 22/01825
TJ Nanterre 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail

    Le tribunal a estimé que les éléments rapportés par la caisse ne sont pas suffisants pour retenir des présomptions graves, précises et concordantes, et que les seuls dires de l'assuré ne caractérisent pas la survenance d'un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité.

  • Rejeté
    Existence de présomptions graves et concordantes établissant la matérialité de l'accident

    Le tribunal a jugé que la caisse n'a pas réussi à établir la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable à la société.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/01825
Numéro(s) : 22/01825
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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