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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00313
N° Portalis DBZA-W-B7J-FEN3
Nature affaire : 54G
N° de minute : 25/372
du 6 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. [Adresse 6] (BCH), au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 500 856, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Copie exécutoire Délivrée le 6 novembre 2025
Madame [I] [N] a acquis un terrain à bâtir sis sur la Commune de [Localité 7], [Adresse 1], en vue d’y faire édifier une maison individuelle à usage d’habitation avec piscine.
Elle a confié la réalisation des travaux de construction de cette maison à la société [Adresse 6] (Sarl BCH), sur la base d’un devis accepté en date du 9 mars 2020 portant sur un montant global de 226 196,64 € TTC.
Ces travaux ont débuté dans le courant de l’année 2020 et ont donné lieu à règlement de plusieurs acomptes à la demande de monsieur [T] [B], dirigeant de la société [Adresse 6].
Déplorant l’abandon du chantier par la société Bâtiment Construction Habitation à compter du mois de mai 2022 et en l’absence de solution amiable malgré plusieurs relances et mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2022, madame [N] a fait assigner la société [Adresse 6] devant le juge des référés selon exploit du 22 juillet 2025 au visa de l’article 835 du Code de procédure civile afin de voir :
— enjoindre à la Sarl BCH de remettre à madame [N] l’attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés sur le chantier sis [Adresse 1] à [Localité 7] sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué,
— enjoindre à la Sarl BCH à procéder à la réalisation des travaux suivants sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant
une durée de 3 mois, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué, à savoir :
o création d’un puisard dans le jardin,
o raccordement au tout-à-l’égout,
o reprise des désordres affectant le sous-sol (fuites d’eau, absence de dispositifs d’aération et fissuration de la dalle),
— condamner la Sarl BCH à verser à madame [I] [N] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que la société Sarl BCH supportera la charge des dépens de la présente
instance.
Lors de l’audience du 27 aout 2025, madame [N] représentée par son avocat a réitéré ses demandes en exposant que demeuraient à réaliser :
• la création d’un puisard dans le jardin,
• le raccordement au tout-à-l’égout,
• la reprise des désordres affectant le sous-sol :
o fuites d’eau,
o absence de dispositifs d’aération,
o fissuration de la dalle,
• l’exécution complète de la piscine, actuellement limitée à une simple dalle béton.
Que l’absence d’exécution des travaux précités a entravé l’intervention subséquente d’autres professionnels.
Enfin, malgré les demandes réitérées, la défenderesse n’a pas justifié de son assurance décennale souscrite au titre de chantier concerné.
Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 prorogée au 16 octobre puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que l’article L. 241-1 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ;
Que la société Bâtiment Construction Habitation ne démontre pas avoir déféré à cette obligation malgré la mise en demeure de l’avocat de madame [N] le 9 avril 2025;
Qu’il sera enjoint à la société [Adresse 6] de communiquer l’attesation d’assurance décénnale sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
Que dans un courrier du 15 décembre 2022, la société Bâtiment Construction Habitation reconnaît ne pas avoir procédé à la réalisation « des murs de la piscine en agglos en bancher ainsi que le pose des regards d’eaux pluviales et le raccordement au puisard », d’où les fuites en sous sol ; qu’elle oppose à la demande de madame [N] le non paiement d’un accompte de 18 000 euros ;
Que l’obligation contractuelle de la société [Adresse 6] à construire la piscine 4mx8m, « 4 puisards, 4 regards en pied de chute EP avec tampon »n’est pas sérieusement contestable au vu du devis accepté 9 mars 2020 ; que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse ; qu’il sera par conséquent fait droit à la demande d’injonction pour ce qui est de l’exécution stricte du contrat uniquement, ce qui exclut le raccordement et la reprise des désordres dont la désignation et l’imputabilité sont insuffisantes ;
D’où il suit qu’il sera enjoint à la Sarl BCH de procéder à la réalisation des travaux suivants sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué, à savoir :
o création d’un puisard dans le jardin,
o raccordement au tout-à-l’égout ;
Attendu que la Sarl BCH sera condamnée à verser à madame [I] [N] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS la Sarl [Adresse 6] à remettre à madame [N] l’attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés sur le chantier sis [Adresse 1] à [Localité 7] sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
ENJOIGNONS à la Sarl Bâtiment Construction Habitation à procéder à la réalisation des travaux suivants sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué, à savoir la création d’un puisard dans le jardin selon devis du 9 mars 2020 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sarl [Adresse 6] à verser à madame [I] [N] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Bâtiment Construction Habitation aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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