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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDNV
[K] [Q], [W] [U] époux [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. [G] SUD représentée par Me [C] [D] liquidateur judiciaire
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS
M. [K] [Q]
né le 08 Août 1980 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [W] [U] époux [Q]
né le 05 Février 1982 à [Localité 4] (ARDECHE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [G] SUD, représentée par Me [C] [D] Liquidateur Judiciaire, liquidateur judiciaire de la SARL MERIDIONALE D’AGENCEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis établi le 30 novembre 2022 et d’un bon de commande du 17 octobre 2023, Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] ont confié à la SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT la livraison et l’installation d’une cuisine modèle MAL03A Topaze pour 7250,35€ TTC.
Se plaignant de malfaçons et de manque de finitions, l’architecte d’intérieur les accompagnant a tenté d’organiser une réunion avec les cocontractants dès le 21 décembre 2023.
Par jugement du 22 décembre 2023, la liquidation judiciaire de la SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT a été prononcée par le Tribunal de commerce de Nîmes.
En date du 1er février 2024, Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] ont procédé à une déclaration de créance à hauteur de 4164,18€.
Par ordonnance du 21 août 2024, la SELARL [G] SUD a été désignée en qualité de nouveau liquidateur à la liquidation judiciaire de SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT.
Par courrier du 20 janvier 2025, la créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent conformément à l’accord des parties.
Par acte du 6 juin 2025, Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] ont fait assigner la SELARL [G] SUD en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour voir fixer leur créance au passif de SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT à la somme de 4164,18€ au titre des travaux de reprise et à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué sur les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] annonçant de nouvelles conclusions.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] représentés par Avocat s’en rapportent aux termes de l’acte d’assignation et procèdent au dépôt du dossier.
La SELARL [G] SUD en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article R624-1 du code de commerce dispose : " La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, le juge commissaire s’est déclaré incompétent le 20 mai 2025 pour statuer sur la contestation de la déclaration de créance et a renvoyé les demandeurs à saisir la juridiction compétente qui ont assignée la défenderesse par acte du 6 juin suivant.
En application de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est redevable, pendant une durée d’un an à compter de la réception, d’une garantie de parfait achèvement qui s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage par voie de notification écrite lorsque le désordre est apparu après la réception.
En l’occurrence, la commande et l’installation d’une cuisine correspond à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et il est justifié de contestations dès le 21 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai d’un an susvisé.
En effet, par mail du 21 décembre 2023, les demandeurs par l’intermédiaire de leur architecte d’intérieur ont listé les modifications, reprises et finitions attendues compte tenu de l’absence d’un représentant de SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT au rendez-vous convenu le jour même.
En l’absence de réaction du professionnel et compte tenu de l’ouverture de la procédure collective de la société, Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] ont fait réaliser un devis pour chiffrer le montant des travaux de reprise sur la base duquel ils ont procédé dès le 1er février 2024 à la déclaration de leur créance.
Le devis vise les différents postes énumérés au mail susvisé et dont il est produit des photographies justificatives.
Il sera donc fait droit à la demande de fixation de la créance de Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] à hauteur de 4164,18€.
Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la fixation de la créance de Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] au passif de la SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT à hauteur de 4164,18€ ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL LA MERIDIONALE D’AGENCEMENT ;
Déboute Monsieur [K] [Q] et Madame [W] [U] épouse [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge,
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