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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 19 déc. 2024, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° RG 24/01427 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3FL
DEMANDEUR :
Madame [C] [X] [H] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007563 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à MAGHNIA(ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel COSMIDIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7716 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Margot ZAPATA, Me Michel COSMIDIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé signée par les époux, contresignée par leurs avocats le 23 mai 2024 et annexée à la présente décision ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 27 février 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [X] [H] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10]
et de
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 février 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [C] [E] épouse [S] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [C] [E] épouse [S] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 5];
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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