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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 MAI 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3PD6
N° de minute :
SOCIETE CLICHY FONCIERE
c/
S.A.S. ELEMENT TERRE
DEMANDERESSE
SOCIETE CLICHY FONCIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDERESSE
S.A.S. ELEMENT TERRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 Décembre 2025, la SOCIETE CLICHY FONCIERE a assigné en référé la S.A.S. ELEMENT TERRE.
A l’audience du 20 mai 2026, la SOCIETE CLICHY FONCIERE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La S.A.S. ELEMENT TERRE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la SOCIETE CLICHY FONCIERE s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3PD6,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la SOCIETE CLICHY FONCIERE aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 20 Mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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