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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 20/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00732 – N° Portalis DBXO-W-B7E-CKVN
AFFAIRE : [B] [D] épouse [U], [G] [U], [S] [U], [W] [U], décédé C/ [J] [L], [C] [L], [R] [L]
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 10 Avril 2025
Délibéré par mise à disposition au 19 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025, puis au 1er août 2025, au 2 septembre 2025, au 18 septembre 2025 et au 09 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS :
Madame [B] [D] épouse [U]
née le 13 Mai 1938 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [U]
né le 28 Mai 1970 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [U]
né le 31 Octobre 1967 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [W] [U], décédé
né le 09 Août 1939 à [Localité 18] (24), demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 5]
Tous trois représentés par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Exposé du litige
Monsieur [W] [U] est propriétaire de trois parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 2] et situées lieu dit [Adresse 16] [Localité 18] ( 24 ) tandis que Madame [V] [L] née [T] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de parcelles cadastrés section A n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] et également situées lieu dit [Localité 14] dans la même commune.
L’accès aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 2] de Monsieur [W] [U] depuis le chemin rural se fait en passant sur les parcelles de Madame [V] [L] et cadastrées section A n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8].
Le 7 juillet 2020, Monsieur [W] [U] et Madame [V] [L] ont participé à une réunion organisée par un géomètre expert aux fins de bornage de leurs propriétés respectives.
Par LRAR en date du 13 juillet 2020, Monsieur [W] [U] a indiqué à Madame [V] [L] qu’il entendait faire reconnaître « son droit de passage » sur la parcelle de cette dernière pour l’accès à sa propriété ; Madame [V] [L] ayant, par LRAR en date du 4 août 2020, contesté l’existence d’une quelconque servitude de passage au bénéfice de Monsieur [W] [U].
Par acte en date du 31 août 2020, Monsieur [W] [U] a fait assigner Madame [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 682 et 685 du code civil.
Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge de la mise en état du présent Tribunal judiciaire a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire, Monsieur [X], expert … remplacé par Monsieur [I], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe.
Par acte du 24 février 2023, Monsieur [W] [U] a fait assigner Monsieur [C] [L] et Monsieur [R] [L], chacun nu propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] et situées [Adresse 17] [Adresse 16] [Localité 18] ( 24 ) ; la jonction des deux procédures susvisées ayant été ordonnée le 24 mars 2023 par le juge de la mise en état du présent tribunal.
A la suite du décès de Monsieur [W] [U], l’instance a été reprise par ses trois héritiers, Madame [B] [U] née [A] Monsieur [G] [U] et Monsieur [S] [U] ( les consorts [U] ).
A la suite du décès de Madame [V] [L], l’instance a, quant à elle, été reprise par Monsieur [C] [L] et par Monsieur [R] [L] ( les consorts [L] ).
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [U] ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— déclare la demande des consorts [U] venant aux droits de Monsieur [W] [U] recevable et bien fondée,
— juge en conséquence que les parcelles cadastrées commune de [Localité 18] lieu dit Foncaussade, section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] appartenant indivisément aux consorts [U] sont enclavées,
— juge qu’il existe une servitude de passage pour accéder aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] en surface pour tous véhicules sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] et sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] appartenant aux consorts [L],
A titre principal
— juge que l’assiette de ce passage est celle du tracé existant depuis plus de trente années au jour de l’introduction de la présente instance,
Avant dire droit
— désigne un expert dont la mission sera de matérialiser sur un plan d’arpentage l’assiette de la servitude de passage correspondant aux limites du passage existant à ce jour,
A titre subsidiaire
— juge que l’assiette de ce passage est celle figurant au plan numéro 4 du rapport du 28 novembre 2022 de Monsieur [H] [I], expert judiciaire,
— condamne les consorts [L] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— déboute les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne les consorts [L] à payer aux consorts [U] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ( dans lesquels seront compris les frais d’expertise ) dont distraction au profit de la SCP MONEGER – ASSIER – BELAUD sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [L] ont notamment demandé au présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— déboute les consorts [U] de leur demande tendant à faire reconnaître l’enclave de leurs parcelles cadastrées lieu dit à [Adresse 13] [Localité 18] les section A numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2],
— déboute les consorts [U] de leur demande tendant à l’affirmation de l’existence d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à Messieurs [L] par application de l’article 684 du Code civil selon lequel le passage de Monsieur [U] devait se trouver sur les parcelles de l’indivision successorale et non sur les parcelles de Messieurs [L],
— déboute les consorts [U] de leur demande tendant à l’affirmation de l’existence d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à Messieurs [L] sur le fondement de la prescription acquisitive ( articles 2258 et suivants du Code civil ),
— déboute les consorts [U] de leur demande tendant à la création d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à Messieurs [L] et à la fixation d’une assiette de passage selon un tracé qui daterait de plus de 30 ans ou selon le rapport d’expertise en date du 28 novembre 2022,
En tout état de cause
— rejette la demande des consorts [U] sollicitant une nouvelle expertise judiciaire,
— rejette la demande des consorts [U] tendant à l’obtention d’une indemnité au titre de dommages et intérêts,
— condamne les consorts [U] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025 prorogé au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur la recevabilité des demandes des consorts [U]
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il résulte de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats qu’à la suite du décès de Monsieur [W] [U], la présente instance a été régulièrement reprise par ses trois héritiers, Madame [B] [U] née [A], Monsieur [G] [U] et Monsieur [S] [U].
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer déclarer recevables les demandes présentées par les consorts [U] à l’encontre des consorts [L].
2 / Sur les demandes des consorts [U] et des consorts [L]
L’article 682 du Code civil dispose notamment que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Par ailleurs, il est communément admis que le demandeur à une telle instance doit rapporter la preuve de la situation d’enclave du fonds lui appartenant qui se caractérise notamment par l’absence d’issue sur la voie publique ou une issue insuffisante pour son exploitation.
En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur, [I], expert désigné :
— que les parcelles litigieuses cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont issues de la division cadastrale opérée lors de la donation partage en date du 19 août 1980 et que les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartiennent à l’un des frères de Monsieur [W] [U],
— qu’il n’existe pas dans les titres de propriété versés aux débats par les consorts [U] et par les consorts [L] de servitude conventionnelle affectant les propriétés respectives de ces dernières,
— que si la limite entre les propriétés des consorts [U] et des consorts [L] n’est pas exactement définie, il existe un passage d’une largeur de 2, 50 mètres selon les clous existants permettant d’accéder à la propriété des consorts [U] et aux véhicules de circuler sur ce passage,
— que les parcelles litigieuses cadastrées section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux consorts [U] ne sont pas enclavées et qu’il existe un accès au domaine public.
L’étude des plans cadastraux et des photographies ainsi versées aux débats confirme que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 10] appartenant aux consorts [U] dispose d’un accès direct et suffisant à la voie publique, qu’il existe également un passage sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9] contigüe et que l’accès à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] se fait enfin par cette dernière … ce qui permet de considérer que les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] et situées lieu dit [Adresse 16] [Localité 18] ( 24 ) ne sont pas enclavées au sens des articles 682 et suivants du Code civil ; aucun élément particulier ne justifiant par ailleurs le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes présentées à titre principal comme subsidiaire à l’encontre des consorts [L] ( qui ne sont pas fondées ).
3 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il est communément admis que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation, que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’inéquitable et que la fixation du montant des sommes allouées au titre des frais exposés relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner les consorts [U] ( qui succombent ) à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment l’article 329 du Code de procédure civile et les articles 682 et suivants du Code civil
DECLARE recevables les demandes présentées par Madame [B] [U] née [A], Monsieur [G] [U] et Monsieur [S] [U] à l’encontre de Monsieur [C] [L] et de Monsieur [R] [L]
DEBOUTE Madame [B] [U] née [A], Monsieur [G] [U] et Monsieur [S] [U] de leurs demandes principales tendant à juger que les parcelles cadastrées commune de [Localité 18] lieu dit Foncaussade, section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] appartenant indivisément aux consorts [U] sont enclavées, qu’il existe une servitude de passage pour accéder aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] en surface pour tous véhicules sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 8] et sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] appartenant aux consorts [L], que l’assiette de ce passage est celle du tracé existant depuis plus de trente années au jour de l’introduction de la présente instance et qu’il désigne un expert dont la mission sera de matérialiser sur un plan d’arpentage l’assiette de la servitude de passage correspondant aux limites du passage existant à ce jour
DEBOUTE également Madame [B] [U] née [A], Monsieur [G] [U] et Monsieur [S] [U] de leurs demandes subsidiaires tendant à juger que l’assiette de ce passage est celle figurant au plan numéro 4 du rapport du 28 novembre 2022 de Monsieur [H] [I], expert judiciaire
CONDAMNE Madame [B] [U] née [A], Monsieur [G] [U] et Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [C] [L] et à Monsieur [R] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [B] [U] née [A], Monsieur [G] [U] et Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 12], l’an deux mille vingt-cinq et le neuf octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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