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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 25/02490 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V4X
AFFAIRE : Mme [C] [P] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE)
CPAM
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2 90 08 99 35 52 782 33
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1]
REPRÉSENTÉE PAR Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] en la personne de son directeur général M. [B]
REPRÉSENTÉE PAR Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2023, Madame [C] [P] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
En phase amiable, la SA ALLIANZ IARD lui a alloué une indemnité de 1.050 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [H] [T], lequel a déposé son rapport le 09 juillet 2024.
Par courrier du 26 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD a notifié au conseil de Madame [C] [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 5.743 euros, hors frais d’assistance à expertise dans l’attente de justificatifs et dont à déduire la provision déjà allouée pour un montant total de 4.693 euros.
Celle-ci a été jugée insatisfaisante par la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 12 décembre 2024, Madame [C] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [C] [P] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme totale de 12.515 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P],
— évaluer équitablement le préjudice corporel de Madame [P] en faisant droit à ses offres satisfactoires et en rejetant les demandes infondées,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision amiable déjà versée à hauteur de 1.050 euros,
— juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la demanderesse les communique en pièce n°10.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [C] [P] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 8 mars 2023 un traumatisme rachidien cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire imputable des activités professionnelles du 8 mars 2023 au 12 mars 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 8 mars 2023 au 23 mars 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 24 mars 2023 au 12 octobre 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [P], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.578,57 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [C] [P] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [L], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [T] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur la base de 32 euros par jour appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 203 jours 649,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [T] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [C] [P] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, Docteur [T] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’une contention cervicale souple, laquelle aurait été portée pendant 15 jours et a été prise en compte au titre des soins consécutifs à l’accident dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse rachidienne cervicale imputable à l’accident, le Docteur [T] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [C] [P] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit 3.540 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [C] [P] en phase amiable à hauteur de 1.050 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 649,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 9.117,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.050 euros
SOLDE DÛ 8.067,60 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [C] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 mars 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
En outre, Madame [C] [P] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [C] [P], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 649,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 9.117,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.050 euros
SOLDE DÛ 8.067,60 euros
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [C] [P], soit 1.578,57 euros (dépenses de santé actuelles).
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.067,60 euros (huit mille soixante-sept euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 8 mars 2023, provision déduite à hauteur de 1.050 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [P] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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