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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ Association CAFE LUNE BLEUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/03886 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPC7
SG
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :23/04/26
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Association CAFE LUNE BLEUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre de prêt acceptée le 18 mars 2024, la société CIC Lyonnaise de Banque a consenti à l’association Café Lune Bleue un prêt professionnel Prêt aux Associations no 10096 18207 00023464601 d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,60%.
Des difficultés de paiement sont apparues et par courrier recommandé daté du 17 février 2025, avisé et non réclamé le 12 mars 2025, l’établissement prêteur a en demeure l’association emprunteuse de procéder au règlement sous trente jours de la somme de 732, 49 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt no 10096 18207 00023464601, en visant la clause de résiliation anticipée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2025, distribué le 31 mars 2025, la société CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure l’association Café Lune Bleue de procéder au règlement sous quinzaine de la somme de 17.099, 41 euros.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 9 juillet 2025, à la lecture duquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de la demandresse, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner l’association Café Lune Bleue devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Condamner l’association Café Lune Bleue à lui payer la somme de 17.300,02 euros au titre du prêt no 10096 18207 00023464601 ;
— Condamner l’association Café Lune Bleue à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Café Lune Bleue à payer les entiers dépens.
En soutien à sa demande en paiement, elle indique justifier du principe et du montant de sa demande. Elle sollicite en outre l’application d’un taux d’intérêt conventionnel majoré de trois points, et la capitalisation des intérêts.
L’association Café Lune Bleue, cités par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’association Café Lune Bleue n’ayant pas constitués avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de crédit, il appartient au préteur de justifier du détail des sommes dont il réclame le paiement, en particulier en produisant le tableau d’amortissement, l’historique du crédit et le décompte détaillé.
En soutien à sa demande, la société CIC Lyonnaise de Banque produit :
— La déclaration en préfecture de la création de l’association Café Lune Bleue, publiée au Journal Officiel du 12 mars 2024
— Les statuts de l’association Café Lune Bleue;
— L’offre de prêt professionnel Prêt aux Associations no 10096 18207 00023464601 acceptée le 18 mars 2024, à laquelle est jointe les conditions générales du contrat de prêt et le tableau d’amortissement ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, avisé et non réclamé le 12 mars 2025, portant mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 732,49 euros ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2025, distribué le 31 mars 2025, prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt et mettant en demeure les emprunteurs de procéder au règlement de la somme de 17.099, 41 euros ;
— Le décompte des sommes dues, arrêté au 20 mai 2025.
Selon l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux prévoit une clause de résiliation de plein droit en cas de mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure, en l’occurrence un mois, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du crédit.
La défenderesse ne justifie pas du règlement des échéances réclamées, de sorte que le prononcé de la résolution est justifié.
Il y a donc lieu de déclarer la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque fondée dans son principe.
La défaillance de l’emprunteur étant constatée et la dette exigible, c’est à bon droit que la société requérante a fait assigner l’association Café Lune Bleue en exécution de ses obligations.
D’après le décompte produit au titre du contrat prêt professionnel Prêt aux Associations no 10096 18207 0002346, l’association débitrice apparaît redevable des sommes suivantes :
— 16.106, 15 euros au titre du principal ;
— 390, 73 euros au titre des intérêts ;
— 803, 14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % ;
Soit la somme totale de 17.300, 02 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, la somme réclamée apparaît justifiée.
Il convient d’indiquer que si la société CIC Lyonnaise de Banque sollicite dans les motifs de ses conclusions la condamnation de l’emprunteur au paiement d’un taux d’intérêt conventionnel majoré de trois points, et la capitalisation des intérêts, ces deux demandes ne sont reprises dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas saisi.
Le capital sera assortie d’un intérêt au taux contractuel, et les autres sommes d’un intérêt au taux légal.
L’association Café Lune Bleue, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La défenderesse, tenue aux dépens sera condamnée à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE l’association Café Lune Bleue à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 16.106,15 euros, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 31 mars 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement pour le contrat de prêt conclu le 25 avril 2016,
CONDAMNE l’association Café Lune Bleue à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1.193, 87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision, au titre de l’indemnité pénale prévue au contrat de prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo no 000001222118,
CONDAMNE l’association Café Lune Bleue aux dépens,
CONDAMNE l’association Café Lune Bleue à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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