Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 24 mars 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3XL
Rang n° 26/231
ORDONNANCE
du 24 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de, [Localité 1] dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M., [M], [O]
né le 20 Mars 1953 à, [Localité 2] (DORDOGNE), demeurant, [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES
Et :
— , [J], [D] – MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de, [Localité 1] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 10 Mars 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de, [M], [O].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Vu les conclusions de Me MAYET adressées au greffe par mail du 19/03/2026 ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de, [M], [O], l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22/12/2023 prise par M. le président du tribunal correctionnel de Draguignan portant admission de, [M], [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 30/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 23/01/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 09/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Motivation de la décision
L’irrecevabilité de la saisine pour défaut de qualité du signataire
Le conseil de M., [M], [O] soutient que la requête est irrecevable car l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve de l’absence ou de l’empêchement des délégataires de rang supérieur à M., [Z], [X].
M., [Z], [X], responsable du pôle Metz de gestion des SPSC, dispose d’une délégation de signature régulière en vertu de l’arrêté préfectoral DCL nº 2025-a-79 du 19 mai 2025.
L’existence de cette délégation, régulièrement publiée, suffit à établir la compétence du signataire agissant au nom du préfet.
Il ne résulte d’aucun texte ni jurisprudence (cf. la défense n’en cite sur ce point pas) que l’administration a l’obligation de justifier par des pièces matérielles les raisons concrètes (congés, maladie, missions) de l’indisponibilité des autorités de rang supérieur.
Ces éléments relèvent de son fonctionnement interne et du respect de la vie privée de ses agents.
La saisine est donc régulière.
Les irrégularités de procédure
L’erreur de droit affectant la motivation de l’arrêté préfectoral
L’arrêté de maintien du préfet de la Moselle du 21 octobre 2025 est motivé par la référence à des faits ayant entraîné l’irresponsabilité pénale de M., [M], [O] qui seraient punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.
Or, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 22 décembre 2023 que M., [O] a été déclaré pénalement irresponsable pour des faits de violences volontaires avec usage d’une arme n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à 8 jours. Ces faits, régis par l’article 222-13 du Code pénal, sont punis d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.
Cette erreur de qualification vicie le régime de contrôle applicable, car pour les infractions sous le seuil de cinq ans, le préfet a l’obligation renforcée de caractériser avec précision en quoi les troubles mentaux compromettent concrètement la sûreté des personnes ou l’ordre public. L’arrêté litigieux se borne à des considérations générales sans mettre en évidence d’éléments de dangerosité actuels spécifiques à ce seuil de peine.
Cette absence de caractérisation prive la décision de base légale.
L’absence de contrôle par la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
M., [M], [O] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 22 décembre 2023, soit depuis plus d’un an. En application de l’article L. 3223-1 du Code de la santé publique, la CDSP doit émettre un avis sur la poursuite de la mesure au moins à deux reprises après la première année.
Il est constant qu’aucun avis de la CDSP de la Moselle n’est produit au dossier. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 30 avril 2025, le défaut d’examen par la CDSP prive le patient d’une garantie fondamentale et lui cause un grief réel en l’empêchant de bénéficier d’une éventuelle proposition de mainlevée de la mesure.
L’irrégularité de la commission du suivi médical (CSM) des UMD
La poursuite du placement en unité pour malades difficiles (UMD) est subordonnée à l’avis d’une commission de suivi médical qui doit être composée, selon l’article R. 3222-4 du Code de la santé publique, de trois psychiatres hospitaliers n’exerçant pas leur activité dans l’unité d’accueil.
Or, le procès-verbal de la commission du 23 janvier 2026 mentionne la présence du docteur, [U], psychiatre au CHS de, [Localité 1], établissement au sein duquel est située l’UMD où est hospitalisé le patient. Cette présence d’un médecin de l’établissement d’accueil au sein du collège décisionnaire vicie la régularité de l’évaluation indépendante requise pour le maintien en unité fermée.
Les irrégularités précitées interdisent le maintien de l’hospitalisation complète de M., [M], [O]. La mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Toutefois, au regard de la clinique décrite et du risque de passage à l’acte mentionné par les experts, il y a lieu d’aménager la fin de la mesure pour permettre la mise en place d’un relais de soins adapté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité ;
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Ordonnons la MAINLEVÉE de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M., [M], [O] ;
Disons que, par application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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