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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RG – N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4O7
formule exécutoire à la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Débiteur saisi
M. [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
en personne
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 16 décembre 2024 par acte de Me [E] [L], commissaire de justice au sein de la SCP LE DOUCEN – [L] & ASSOCIES à Montpellier, publié au service de la publicité foncière de Nîmes le 29 janvier 2025 volume 2025 S n°12, le Crédit Foncier de France a saisi les immeubles suivants :
A [Adresse 7], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré Section DI N°[Cadastre 3], Lieudit [Adresse 5], Surface de 00ha 78a 11ca, les lots :
RG – N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4O7
— Lot numéro 107 : Un appartement de type T3C au 1er étage du bâtiment C, portant le numéro de commercialisation C11, comprenant : Coin cuisine/séjour, 2 chambres avec placard, salle de bains, wc et entrée avec placard ; le tout pour une surface habitable de 65,41 m² environ ; et une terrasse pour une surface de 10,51 m² environ ; et les cent un / dix millièmes (101 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot numéro 135 : Un box au 1er sous-sol du bâtiment C, portant le numéro 50 de commercialisation, pour une surface de 17,79 m² environ et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales
appartenant à M. [K] [R].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 30 janvier 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 6].
Par assignation délivrée le 14 février 2025, le Crédit Foncier de France a fait citer M. [K] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 10 avril 2025 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 17 février 2025.
L’affaire appelée le 10 avril 2025, a été retenue après un renvoi contradictoire à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, M. [K] [R] comparaît en personne. Il sollicite l’autorisation de vendre les biens à l’amiable et verse un mandat de vente.
Le Crédit Foncier de France déclare ne pas s’opposer à cette demande d’autorisation de vente amiable à condition que le prix minimum soit fixé à 157 000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Me [X] [F], notaire à [Localité 6], le 25 septembre 2012, contenant deux prêts par la société Crédit Foncier de France à M. [K] [R] :
— un « Prêt taux zéro plus » n° 6728749 d’un montant de 13 760 € remboursable en 192 mois ;
— un prêt « PAS LIBERTE » n° 6728750 d’un montant de 109 940 € au taux d’intérêt fixe de 4,05% l’an, remboursable en 360 mois.
Le Crédit Foncier de France détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 102 636,73€ compte arrêté au 21 novembre 2024, se décomposant comme suit :
— Au titre du prêt n°6728750
Capital restant dû 86 666,49€
Solde débiteur au 10.09.2024 4 711,61€
Indemnité d’exigibilité de 7.00% 6 396,47€
Intérêts 729,88€CJ( 1742070402Je n’ai pas compté les cotisations d’assurances.
Outre intérêt au taux de 4,05% portant sur la somme de 86 666,49€, à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— Au titre du prêt n° 6728749
Capital restant dû 3 511,19€
Solde débiteur au 10.09.2024 621,09€
3. Sur l’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [K] [R] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable les lots saisis.
Il verse aux débats un mandat exclusif de vente n° 21593 en date du 26 avril 2025 auprès de l’Agence LMD Immobilier, dans lequel est stipulé un prix net vendeur de 143 000€ (la rémunération du mandataire fixée à 12 000 euros étant à la charge du vendeur).
Une vente à ce prix, certes inférieur à celui escompté par le créancier poursuivant, peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de l’estimation du bien, des conditions actuelles du marché et de la diligence du vendeur.
Il y a lieu d’autoriser la vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra intervenir en deçà de 143 000 euros.
Le débiteur devra accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendra compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 23 octobre 2025 à 10h30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 2 480,52 eurosCJ(Sur l’état de frais, je n’ai pris que la partie Débours et non les Emoluments.
.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du Crédit Foncier de France est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 102 636,73€ outre intérêt au taux de 4,05% portant sur la somme de 86 666,49€, à compter du 22 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir :
A [Adresse 7], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré Section DI N°[Cadastre 3], Lieudit [Adresse 5], Surface de 00ha 78a 11ca, les lots :
— Lot numéro 107 : Un appartement de type T3C au 1er étage du bâtiment C, portant le numéro de commercialisation C11, comprenant : Coin cuisine/séjour, 2 chambres avec placard, salle de bains, wc et entrée avec placard ; le tout pour une surface habitable de 65,41 m² environ ; et une terrasse pour une surface de 10,51 m² environ ; et les cent un / dix millièmes (101 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot numéro 135 : Un box au 1er sous-sol du bâtiment C, portant le numéro 50 de commercialisation, pour une surface de 17,79 m² environ et les onze /dix millièmes (11 /10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 143 000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 octobre 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2 480,52 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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