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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE GOYER c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur de la SOCIETE DYNASTORE, S.A.S. DYNASTORE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, En leur qualité d'assureurs de la société HODECO MENUISERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/01144 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2J4F (affaire jointe N° RG 25/02996)
N° de minute :
S.A.S. GROUPE GOYER
c/
S.A.S. DYNASTORE, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
S.A.S. DYNASTORE
[Adresse 18]
[Localité 7]
S.A.R.L. HODECO MENUISERIE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparantes
S.A. MMA IARD,
[Adresse 1]
[Localité 13]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 1]
[Localité 13]
En leur qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE
représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
RG 25/02996
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.S. KINGSPAN LIGHT AIR
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gyslain DI CARO DEBIZET, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CLICHY BAC a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 janvier 2025, assigné plusieurs défendeurs devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/00247.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2025, par le juge des référés, Monsieur [T] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes des 08 , 09 et 11 Avril 2025, la S.A.S. GROUPE GOYER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. DYNASTORE, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE et à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE.
Parrallèlement, par actes du 04 décembre 2025, la demanderesse a assignée son sous-traitant la S.A.S. KINGSPAN LIGHT AIR ainsi que l’assureur de celle-ci, la Mutuelle L’AUXILLIAIRE BTP. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/02996.
A l’audience du 22 Décembre 2025, une jonction a été ordonnée entre ces deux affaires, l’instance se poursuivant sous l’unique RG n° 25/01144.
La société GROUPE GOYER a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE formulent protestations et réserves
La Mutuelle L’AUXILLIAIRE BTP soutenant oralement ses conclusions demande au juge des référés de :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune de la société GROUPE GOYER
— MAINTENIR en cause les autres défendeurs.
— CONDAMNER la société GROUPE GOYER aux dépens
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. GROUPE GOYER justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés S.A.S. DYNASTORE, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE, à la S.A.S. KINGSPAN LIGHT AIR et à la Mutuelle L’AUXILLIAIRE BTP, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés S.A.S. DYNASTORE, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE, à la S.A.S. KINGSPAN LIGHT AIR et à la Mutuelle L’AUXILLIAIRE BTP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00247, ayant désigné Monsieur [T] [Z] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. GROUPE GOYER communiquera sans délai aux sociétés S.A.S. DYNASTORE, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE, à la S.A.S. KINGSPAN LIGHT AIR et à la Mutuelle L’AUXILLIAIRE BTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés S.A.S. DYNASTORE, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE, la S.A.S. KINGSPAN LIGHT AIR et la Mutuelle L’AUXILLIAIRE BTP, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. GROUPE GOYER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17].
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. GROUPE GOYER, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés S.A.S. DYNASTORE, S.A.R.L. HODECO MENUISERIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HODECO MENUISERIE, à la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE DYNASTORE, à la S.A.S. KINGSPAN LIGHT AIR et à la Mutuelle L’AUXILLIAIRE BTP, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à la S.A.S. GROUPE GOYER la charge des dépens.
FAIT À [Localité 16], le 02 Février 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gyslain DI CARO DEBIZET, Vice-Président
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