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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 18/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 18/01198 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HW74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
[18]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, dispensé
Mandataire : Me [P] [R] (Mandataire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [I]
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [J]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [F] [W], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[18]
S.A.R.L. [8]
Me [P] [R]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [8] (ci-après « [9] ») a fait l’objet le 5 octobre 2016 d’un contrôle [11] sur l’un de ses chantiers, constatant l’absence de réalisation de mesures de sécurité.
A compter du 1er janvier 2017, la [11] lui a imposé une cotisation supplémentaire « accident du travail » de 25%.
La société [9] a contesté cette mesure et s’est acquittée de ses obligations de paiement des cotisations sans tenir compte de la cotisation supplémentaire.
L'[18] a émis plusieurs mises en demeure de payer :
— le 20 mars 2017 pour la somme de 335 euros dont 17 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de janvier 2017 ;
— le 29 mars 2017 pour la somme de 688 euros dont 35 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de février 2017;
— le 9 mai 2017, pour la somme de 1 472 euros dont 75 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de mars 2017 ;
— le 26 mai 2017, pour la somme de 3 108 euros dont 271 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de octobre, novembre et décembre 2017, et avril 2017 ;
— le 27 juin 2017, pour la somme de 1 158 euros dont 59 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de mai 2017 ;
— le 26 juillet 2017, pour la somme de 1 002 euros dont 51 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de juin 2017 ;
— le 28 août 2017, pour la somme de 7 656 euros dont 392 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de juillet 2017 ;
— le 15 décembre 2017, pour la somme de 1 196 euros dont 312 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de juillet et septembre 2017 ;
— le 29 janvier 2018, pour la somme de 852 euros dont 43 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de décembre 2017 ;
— le 28 février 2018, pour la somme de 697 euros dont 34 euros de majorations au titre du solde dû sur les cotisations de janvier 2018 ;
Faute de paiement, une contrainte a été émise par l’URSSAF [15] le 12 juillet 2018 et signifiée à la société [9] le 20 juillet 2018, pour la somme de 12 189 euros, correspondant à une insuffisance de versement due pour les mois de juin, juillet et mai 2018.
Selon courrier recommandé expédié le 30 juillet 2018, la société [9] a formé opposition à la contrainte précitée devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Elle a indiqué qu’elle contestait le bien fondé l’injonction de la [11], en raison d’un délai trop court pour mettre en place les mesures préconisées et de l’absence d’exposition au risque de ses salariés sur le chantier le jour du contrôle.
La société [9] a saisi la [Adresse 14] («[13] ») pour contester l’injonction et la décision de la [11] de fixer une majoration complémentaire.
Par jugement du 29 avril 2020, le pôle social du TJ de [Localité 16] a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la [13].
Le 14 novembre 2019, la [13] a rejeté le recours de la société [9].
Puis par écritures du 11 janvier 2022, Me VIGUIER, conseil de la société [9], a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige initial contre la [11], dès lors qu’elle s’était pourvue en cassation contre l’arrêt de la [13] du 14 novembre 2019.
Par ordonnance signifiée le 28 décembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du TJ de [Localité 16] a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
La Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 17 septembre 2024 a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [9]. Maître [P] [R] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’URSSAF a informé le tribunal de la déclaration de sa créance pour l’ensemble des dossiers [9].
Suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 janvier 2022 rejetant le pourvoi, et après plusieurs renvois en mise en état et renouvellement du sursis à statuer, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 4 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[18], représentée par son Avocat, déclare s’en rapporter à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 31 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions, l'[18] demande au tribunal de:
— débouter la SARL [8] de son opposition à contrainte n° 0040852928 ;
— la dire mal fondée ;
— dire et juger que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit ;
En conséquence,
— confirmer la contrainte n° 0040852928 dans son intégralité soit 12 189 euros en principal et majorations ;
Au surplus,
— condamner la SARL [8] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte susvisée;
— condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Maître [P] [R], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [8], est non-comparante.
Son Avocat a fait parvenir au greffe le 02 juin 2025 des conclusions intitulées « mémoire en intervention des organes de la procédure et conclusions récapitulatives », aux termes desquelles il est sollicité du tribunal de :
— accueillir l’intervention volontaire de Maître [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] ;
— déclarer l’opposition à contrainte régulière, recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— appeler en intervention forcée la [12] ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la [11];
— annuler la contrainte du 12 juillet 2018 portant sur les périodes d’octobre à décembre 2016, janvier à juillet 2017, décembre 2017 et janvier 2018 et ayant rejeté un titre de paiement pour le mois d’août 2017 et modifié l’affectation d’un crédit pour les mois de juillet et septembre 2017;
En tout état de cause,
— la limiter à la quote-part de majoration de cotisations d’accident du travail contestée ;
— débouter l’URSSAF de ses fins, moyens et demandes;
Y faisant droit,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation saisie du litige initial ;
— A défaut de sursis, débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’opposant ayant communiqué contradictoirement ses écritures et pièces auprès de l’URSSAF, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, la société SARL [8] a formé opposition à la contrainte signifiée le 20 juillet 2018 selon courrier expédié le 30 juillet 2018.
Dans son opposition, la société SARL [8] indiquait contester l’injonction de l’inspecteur de la [11] et l’application d’un taux ATMP.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable, ce qui n’est pas contesté.
2 – Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société [9]
Un jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 17 septembre 2024 qui a désigné Maître [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] a été produit (pièce 20).
Ainsi, Maître [P] [R] est régulièrement intervenue en la cause et a été régulièrement convoquée.
3 – Sur la demande de sursis à statuer
Les arrêts de la [13] du 14 novembre 2019 et de la Cour de cassation du 27 janvier 2022 correspondant au litige initial tel qu’indiqué par l’opposant à la contrainte ont été depuis communiqués. Il n’y a donc plus lieu de surseoir à statuer.
Il sera rappelé que l’opposante connaît la teneur de ses décisions puisqu’elle était partie à cette instance et qu’elle a déjà obtenu plusieurs sursis à statuer dans l’attente de ces décisions, le tribunal de céans ayant considéré que le litige concernant le recouvrement des cotisations était en lien direct avec le litige sur la tarification.
Par ailleurs les pourvois en cassation dont fait également état l’opposante ne concernent pas les mêmes mises en demeure.
En tout état de cause, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
4 – Sur la demande aux fins d’obtenir l’intervention forcée de la [11] dans le présent litige
L’opposante fait valoir que les décomptes relatifs aux cotisations produits par l’URSSAF [15] le 14 juin 2022 comportent des incohérences et qu’elle ignore l’affectation des sommes versées par ses soins.
Elle estime que le jugement à intervenir doit être opposable à la [11] qui est l’organisme gestionnaire qui impose les cotisations supplémentaires, et qu’elle doit venir s’en expliquer.
Cependant le tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire d’appeler en la cause la [11], alors d’une part que le présent litige a été suspendu dans l’attente de l’issue du contentieux opposant la société [9] à la [11], et que d’autre part le présent litige n’est pas relatif à une discussion sur un décompte de l’URSSAF en date du 14 juin 2022 mais sur une contrainte délivrée par l’URSSAF pour le recouvrement d’un taux majoré réclamé par la [11].
Par ailleurs, l’opposante n’a sollicité cette intervention qu’en cours d’instance et après l’issue défavorable pour elle de l’instance menée à l’égard de la [11].
L’URSSAF collectant les cotisations sociales dues par les employeurs et gérant pour le compte de la [11] le recouvrement forcé en cas d’impayés, il n’y a pas lieu dans ces conditions de déclarer le jugement commun à la [11].
La demande d’intervention de la [11] et de déclaration de jugement commun sera en conséquence rejetée.
5 – Sur la régularité de la contrainte
Il résulte de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L. 642-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la [10], le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1.
L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 12 juillet 2018 et signifiée à la société [9] le 20 juillet 2018 fait suite à dix mises en demeure du 20 mars 2017, du 29 mars 2017, du 9 mai 2017, du 26 mai 2017, du 27 juin 2017, du 26 juillet 2017, du 28 août 2017, du 15 décembre 2017, du 29 janvier 2018 et du 28 février 2018, restées sans effet.
La réception de ces mises en demeure est contestée par la société [9].
Or, il n’est pas établi que l’URSSAF aurait adressé à la société [9] les mises en demeure préalables dont elle verse une copie aux débats.
En effet, force est de constater que l'[18] n’a pas versé aux débats les accusés de réception permettant d’établir l’envoi, par courriers recommandés, des mises en demeure préalables à la contrainte en litige.
En conséquence, il convient de juger que la contrainte en litige est irrégulière, et de débouter l’URSSAF de sa demande tendant au paiement de la somme de 12 189 euros au titre de cette contrainte n°0040852928.
6 – Sur la charge des frais de signification :
La contrainte étant irrégulière, les frais de signification y afférents ne peuvent être mis à la charge de l’opposante et en conséquence les frais de signification de la contrainte seront supportés par l'[18].
7 – Sur les demandes accessoires
L'[18], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par contre rejetée.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Maître [P] [R], es qualité de liquidateur de la société SARL [8] recevable en son intervention volontaire ;
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n°0040852928 du 12 juillet 2018 délivrée par l’URSSAF [15] à la SARL [8];
DÉBOUTE la SARL [8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire de sa demande de sursis à statuer, de mise en cause de la [11] et de déclaration de jugement commun à l’égard de la [11] ;
ANNULE la contrainte n°0040852928 signifiée le 20 juillet 2018 par l’URSSAF [15] à la SARL [8];
REJETTE les demandes formées par l'[18] ;
DIT que les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution relatifs à celle-ci resteront à la charge de l'[18] ;
CONDAMNE l'[18] aux entiers frais et dépens;
CONDAMNE l'[18] à payer à Maître [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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