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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 mai 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZTL
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[P] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte dont le siege social est [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEGOUBE Antoine
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10] [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la société ADOMA a consenti à M. [U] [P] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant une redevance mensuelle fixée à 426,58 euros.
Par lettre signifiée par commissaire de justice le 22 novembre 2024, la société ADOMA a mis en demeure M. [U] [P] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 3 130,78 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.
Aucun paiement intégral n’étant intervenu, la société ADOMA a, par acte signifié le 17 janvier 2025, fait assigner M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 décembre 2024, ou subsidiairement en prononcer la résiliation, pour manquement par M. [U] [P] à ses obligations,ordonner l’expulsion sans délai de M. [U] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,l’autoriser à faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux risques et périls de M. [U] [P],condamner M. [U] [P] au paiement d’une somme de 3 746,26 euros au titre des redevances et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours avec application de l’actualisation prévue au contrat jusqu’au jour de la libération effective du logement,condamner M. [U] [P] à lui payer une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, représentée par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3 186,93 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus, faisant observer que la diminution n’en a été permise que grâce à l’aide personnalisée au logement. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, M. [U] [P] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 8 et 11 du contrat de résidence, le résident doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.
Ainsi, par courrier en date du 18 novembre 2024, signifié à étude le 22 novembre 2024, la société ADOMA a mis en demeure M. [U] [P] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois d’octobre 2024, pour la somme de 3 130,78 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est inséré.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que M. [U] [P] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois et qu’au 24 décembre 2024 il restait redevable de la somme de 3 746,26 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 23 décembre 2024.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [U] [P] des lieux susmentionnés dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
M. [U] [P] n’ayant justifié d’aucun paiement libératoire, il sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 3 186,93 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 27 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 3 130,78 euros, et du 17 janvier 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Il conviendra en outre de condamner M. [U] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
La société ADOMA sollicite également la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [P], partie succombante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. M. [U] [P] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [U] [P] sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 11], à compter du 23 décembre 2024.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [U] [P] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il en est besoin.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la société ADOMA.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la société ADOMA la somme de 3 186,93 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 27 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 3 130,78 euros, et du 17 janvier 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
CONDAMNE M. [U] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois de janvier 2025 jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens qui comprendront les frais de mise en demeure signifiée et d’assignation.
CONDAMNE M. [U] [P] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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