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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 21 janv. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CX3W
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Syndicat DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRONT DE SARTHE BAT 10, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.C.I. SCIN HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [J] [C], gérant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Juin 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRONT DE SARTHE BATIMENT 10 a obtenu le 21 février 2025 du Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1 837,33 euros en principal à l’encontre de la SCI SCIN HOME.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025.
La SCI SCIN HOME a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 23 juin 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après renvoi, l’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
À l’audience le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRONT DE SARTHE BATIMENT 10, pris en la personne de son syndic en exercice CITYA NOYAU IMMOBILIER, représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’opposition irrecevable ;
— dire que l’ordonnance produira son plein effet ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI SCIN HOME à lui payer la somme de 2 986,99 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la requête en injonction de payer ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI SCIN HOME à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner SCI SCIN HOME aux entiers dépens en ce compris les défens afférents à la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRONT DE SARTHE BATIMENT 10 fait valoir que l’opposition est irrecevable faute d’avoir été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution.
Subsidiairement sur le fond, le demandeur fait valoir que le décompte des charges de copropriété de la SCI SCIN HOME, propriétaire des lots n°9003 et 9023, est débiteur de la somme de
2 986,99 euros au 8 septembre 2025. Le conseil du demandeur précise que le commissaire de justice aurait reçu des règlements permettant de solder le dossier mais que faute de confirmation de sa cliente, sa demande subsidiaire en paiement est maintenue.
En défense, la SCI SCIN HOME, dûment représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes formées au titre des frais et de condamner le demandeur à rembourser les frais de procédure déjà réglés.
Elle expose que les gérants de la SCI étant également propriétaires personnellement, plusieurs règlements avaient été faits et qu’il a pu y avoir des erreurs d’affectations entre les biens et les propriétaires. Elle ajoute qu’elle n’avait pas eu connaissance des actes signifiés à domicile et remis à un tiers. Elle précise avoir réglé sa dette il y a environ une semaine.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCI SCIN HOME le 5 mars 2025 à domicile, de sorte que cette signification n’a pu faire courir le délai d’opposition.
Toutefois, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRONT DE SARTHE BATIMENT 10 a fait procéder à une saisie attribution entre les main de la CRCAM de NORMANDIE suivant procès verbal du 29 avril 2025 dénoncé à la SCI SCIN HOME le 2 mai 2025.
Cette mesure d’exécution emportant indisponibilité des biens saisis, sa notification quel qu’en soit le mode, au débiteur saisi fait courir le délai d’opposition.
L’opposition, formée le 23 juin 2025, soit au-delà du délai d’un mois courant à compter du 2 mai 2025, doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès :
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SCIN HOME, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer étant précisé que si la défenderesse invoque avoir déjà remboursé ces frais, il n’en est pas justifié à l’audience.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRONT DE SARTHE BATIMENT 10, qui en sera dès lors débouté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la SCI SCIN HOME à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2025 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2025 recouvre son plein et entier effet ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE FRONT DE SARTHE BATIMENT 10 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SCIN HOME aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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