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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT , Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/02084 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MI3
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE 270 [Localité 7] SIS [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence “ NEXITY [Localité 9] PRADO VELODROME”, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. Z INVEST
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Z INVEST est propriétaire du lot N°60 au sein de l’immeuble « RESIDENCE [Adresse 4] » situé [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société LAMY a fait citer la SCI Z INVEST en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 23 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI Z INVEST au paiement :
De la somme de 3099,59 euros arrêtée au 30 avril 2025 au titre des charges de copropriété due ; De la somme de 540,80 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;De la somme de 1956,11 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;De la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêtsDe la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI Z INVEST n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI Z INVEST de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 29 mars 2023, 28 mars 2024, 31 mars 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI Z INVEST pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 01er avril 2025 à la somme totale de 3099,59 €,.le contrat de syndic,
Au vu des pièces fournies au débat, la SCI Z INVEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2522,36€ au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 30 avril 2025. Les frais multiples compris dans la demande ne seront pas pris en compte dans la présente demande et doivent faire l’objet d’une demande à part au titre des frais. Par ailleurs, la demande de payer la somme de 540,80 euros au titre des charges prévisionnelles pour la période du 01er octobre 2024 au 30 septembre 2025 qui n’est pas justifiée sera rejetée.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 28 octobre 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 28 mars 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025.
Il convient donc de condamner la SCI Z INVEST au paiement de la somme de 540,80 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er avril au 30 septembre 2025. La demande tendant au paiement des charges dues jusqu’au 30 septembre 2026 bien que votée par l’assemblée générale du 31 mars 2025 est par trop lointaine et ne sera pas retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le simple défaut de paiement ne constitue pas un abus de droit et n’est pas révélateur d’une intention de nuire. En outre, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Z INVEST supportera les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 900 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RENDU PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN [Localité 8] RESSORT,
CONDAMNE la SCI Z INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [Adresse 4] » situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société LAMY, les sommes suivantes :
— 2522,36€ au titre des charges de copropriété exigibles au 30 avril 2025 ;
— 540,80 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025,
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande relative aux dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Z INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] [Adresse 4] » situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Z INVEST aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 Septembre 2025
À Maître Romain CHAREUN
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