Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 août 2025, n° 25/07915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07915 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VR3
MINUTE: 25/1657
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [I]
né le 31 Décembre 1972 à MALI (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue BAMBARA, Monsieur [E] [U] [V] assermenté
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [6], M. [W] [I] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 août 2025, à la demande de M. [M] [G] en sa qualité d’ami.
Il a décidé le 23 août 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 26 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 août 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], situé au centre [5], [Adresse 2] à [Localité 4].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ; 5° D’émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ; 7° D’exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par conclusions déposées le 28 août 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 3211-3 du code de la santé publique, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète en bambara pendant la procédure d‘admission et notamment pour les entretiens médicaux et les notifications des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
En l’espèce, les deux certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de soins et l’avis médical motivé ne mentionnent pas le recours à un interprète.
L’avis médical motivé et les débats à l’audience révèlent pourtant que le patient maîtrise de façon imparfaite la langue française et nécessitait l’assistance d’un interprète en langue bambara pour comprendre ses interlocuteurs et être compris d’eux.
Le recours à un interprétariat linguistique garantit les moyens d’assurer la prise en charge des personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française dans le respect de leurs droits, conformément à l’article D. 1110-6 du code de la santé publique.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que M. [W] [I] n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée et n’a pas pu exercer de façon effective ses droits à défaut de pouvoir en prendre une pleine connaissance.
Il est donc démontré une atteinte effective à ses droits à défaut pour l’établissement de santé de prouver le recours à un interprétariat linguistique au cours des entretiens médicaux et de la procédure.
La mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [I] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 29 août 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Approbation ·
- Copropriété
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Indemnité
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Condamnation pénale
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Lieu de travail ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Procès ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Intermédiaire ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.