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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01099 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ25
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme, [P], [C], [E] épouse, [S]
— CPAM DES YVELINES
— Me Frédérique FARGUES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 MARS 2026
N° RG 23/01099 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ25
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame, [P], [C], [E] épouse, [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 2]
représentée par Madame, [V], [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur, [K], [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [N], [O], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 23/01099 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ25
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er décembre 2022, la société les résidences société anonyme d’habitat a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme, [E] épouse, [S] (ci-après Mme, [S]) le 30 novembre 2022 à 11h dans les circonstances suivantes : « à chuter dans les escalier » alors que l’assurée « travaillait » en sa qualité de gardienne d’immeuble. L’employeur a formulé des réserves indiquant « il n’y a pas de témoins ».
Le certificat médical initial, établi le 30 novembre 2022 par le docteur, [T], [W], fait état au titre des « constatations détaillées » de « douleurs de la colonne vertébrale. Chute dans l’escalier ».
Le 1er mars 2023, après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme, [S] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme, [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 15 juin 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de son accident opposé par la caisse.
Par requête reçue au greffe le 17 août 2023, Mme, [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 30 novembre 2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [S], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de condamner la caisse à prendre en charge son accident survenu le 30 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que :
— son accident (à savoir une chute dans un escalier) s’est produit le 30 novembre 2022 à 11h au temps et au lieu de travail précisant qu’elle effectuait à ce moment-là une visite de propreté de l’immeuble dont elle assurait le gardiennage pour son employeur,
— elle a immédiatement averti son responsable à 12h37 et elle a rempli, à sa demande, un rapport d’incident qu’elle lui a retourné le 1er décembre 2022 à 12h13,
— elle a également averti son époux qui l’a rejointe à leur domicile (qu’elle avait réussi à regagner à pied) pour la conduire ensuite chez son médecin traitant,
— elle a consulté son médecin traitant le jour même de son accident qui a constaté ses « douleurs de la colonne vertébrale » douleurs concordantes avec les circonstances de son accident,
— elle avait travaillé normalement la veille de son accident démontrant ainsi que son état de santé avant sa chute était bon.
Elle ajoute que le seul fait qu’elle était en préavis (de démission) au moment de son accident et/ou qu’elle était seule au moment de sa chute dans les escaliers ne sont pas de nature à exclure la présomption d’imputabilité de son accident au travail au regard du faisceau de présomptions qu’elle a précédemment établi.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier ne permettent pas de caractériser des présomptions en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel dont le lien avec le travail est incontestable. Elle précise qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail ; que le binôme de l’assurée, présent dans la loge au moment de l’accident allégué, n’a pas témoigné en sa faveur et que les éléments médicaux produits s’ils permettent d’attester de l’existence de douleurs au dos, ils ne permettent toutefois pas de lier ces douleurs à l’accident allégué.
MOTIFS
1. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 30 novembre 2022 les horaires de travail de l’assurée étaient de 08h30 à 11h30 et de 14h à 17h alors que cette dernière indique avoir été victime d’un accident à 11h soit pendant son temps de travail (cf. déclaration d’accident du travail),
— la salariée a averti son employeur le jour même, qui lui a demandé par courriel du même jour à 12h37 de remplir un rapport d’incident, ce qu’elle a fait à 12h56 (cf. questionnaire employeur),
— M., [S], son époux, atteste que sa femme l’a appelé pour le prévenir qu’elle venait de tomber dans des escaliers en faisant son travail et qu’il l’a rejoint rapidement pour la conduire chez leur médecin traitant (cf. attestation en date du 10 janvier 2025)
— le certificat médical initiale a été établi par le Dr, [T], [W] le 30 novembre 2022 et mentionne au titre des « constatations détaillées » des « douleurs de la colonne vertébrale » compatibles avec les circonstances de l’accident décrites comme suit « une chute dans les escaliers » alors que l’assurée procédait à la vérification de la trappe de désenfumage de l’immeuble lors de sa visite de propreté (cf. certificat médical initial).
L’ensemble de ces éléments est donc compatible avec un accident survenu au temps et au lieu de travail de la salariée.
De son côté, la caisse se contente d’affirmer qu'« en l’absence de témoin ou d’une première personne avisée dans un temps proche, il ne peut être exclu […] que l’accident serait survenu en réalité en toutes autres circonstances que celles décrites par l’assurée ». Il convient toutefois de relever que ces affirmations de la caisse sont contestées par le questionnaire employeur et l’attestation de M., [S].
En effet, non seulement Mme, [S] a immédiatement prévenu son époux de sa chute mais également son responsable hiérarchique et ce avant 12h37. Elle a également consulté son médecin traitant le jour même de l’accident.
Mme, [S] est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la caisse, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme, [S] survenu le 30 novembre 2022 et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme, [S] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme, [P], [C], [E] épouse, [S] le 30 novembre 2022 est établi,
ORDONNE la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme, [P], [C], [E] épouse, [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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