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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 22/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 22/00478 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNCJ
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0011
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marine MORISSEAU, Greffière
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2020, M. [P] [V], salarié au sein de la société [1], a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine une « souffrance au travail – dépression réactionnelle » qu’il souhaitait voir prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial, daté du 23 décembre 2020, faisant mention d’une « souffrance au travail, dépression et anxiété majeure réactionnelle (avec traitement et suivi spécialisé). »
Après instruction du dossier par la CPAM, celle-ci a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France pour avis, la pathologie déclarée par M. [V] ne figurant dans aucun tableau recensant les maladies professionnelles.
Le 20 septembre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé M. [V] de ce que le [2] avait émis un avis défavorable à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et qu’elle rejetait donc sa demande de prise en charge.
Par courrier daté du 30 septembre 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester ce refus.
Dans une décision du 4 janvier 2022, notifiée à l’intéressé par courrier du 18 janvier, la [3] a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête enregistrée le 18 mars 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ce litige.
Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de céans a ordonné la désignation d’un second CRRMP afin qu’il rende un avis.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 28 mars 2025, qui a été notifié aux parties par les soins du greffe.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses « Conclusions n°2 après avis [2] », M. [V] a, par la voix de son conseil, demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2022 rejetant sa contestation « de la décision de la CPAM du 20 septembre 2020 refusant la demande de prise en charge des troubles décrits dans le certificat médical du 23 décembre 2020 au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale »,
— en conséquence, dire que les troubles qu’il a déclarés le 23 décembre 2020 « sont constitutifs de maladie professionnelle relevant des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale ».
En réplique, aux termes de ses « Conclusions n°2 », la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal de :
— entériner l’avis du [2] de Nouvelle Aquitaine,
— « rappeler que c’est à bon droit [qu’elle] a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par M. [V] par certificat médical initial du 23 décembre 2020 »,
— débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— et le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, dès lors que le tribunal est saisi du litige et non de la décision.
Sur la demande de reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée par M. [V]
Ce dernier soutient la pathologie qu’il a développée est uniquement le fait de son travail et plus précisément de ses conditions de travail.
Il relate une multitude de faits dont il aurait été victime et qui pourrait recevoir la qualification de harcèlement moral, devant les juridictions prud’homales, à supposer ces faits établis.
Il estime donc que c’est à tort que les deux CRRMP saisis ont estimé que le lien entre sa pathologie et son travail n’était pas établi et que celle-ci ne pouvait donc être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
En réplique, la CPAM des Hauts de Seine maintient que le « lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée » par M. [V] n’est pas établi.
Elle demande donc que le second avis du CRRMP soit « entériné ».
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R. 461-8 de ce même code, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1est fixé à 25 %. »
En l’espèce, M. [V] soutient remplir les conditions pour que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Il rappelle qu’il présente un taux d’IPP d’au moins 25% et maintient que les troubles psychologiques qu’il a développés et dont il souffre encore sont le fait direct et essentiel de la dégradation de ses conditions de travail.
A ce sujet, il fait notamment mention d’une surcharge de travail, d’un défaut de reconnaissance et d’infantilisation de la part de ses supérieurs hiérarchiques directs.
Il convient de relever que la CPAM avait procédé à une instruction de la demande de M. [V] avant de saisir le [4].
Celui-ci avait émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie, retenant que « L’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et certain entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 23 décembre 2020. »
Pour sa part, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a notamment indiqué, dans son avis du 28 mars 2025, ce qui suit :
« Il s’agit d’un homme de 29 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession de chargé qualité -responsable agro-alimentaire à temps plein depuis le 02/01/2018 soit 2 ans d’ancienneté.
Les tâches consistent à assister le déploiement des projets qualité et développement durable pour le secteur ultra frais, alerter en cas d’anomalie, proposer des actions correctives, assister les chefs d’équipe, traiter des factures, organiser les réalisations des plans de contrôle qualité.
L’assuré rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de l’année 2019.
Il décrit : « une infantilisation de la part sa N+1, manquer d’autonomie, un fort sentiment d’injustice et de discrimination, de ne pas être reconnu par sa hiérarchie. »
L’employeur déclare : « des fluctuations d’activité, une bonne intégration du collaborateur, une bonne entente avec les collègues, des discussions en cours pour son évolution au sein de l’entreprise ».
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le comite considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations que l’assuré évoque.
En conséquent, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Les pièces versées aux débats par M. [V], dans le cadre tant de l’instruction de son dossier que de la présente instance, ne sauraient être probantes puisqu’elles n’établissent pas, comme le soutient la mention manuscrite qui y est apposée, qu’il faisait l’objet de « sollicitations tardives et hors temps de travail » ou sur ces périodes de congés.
En effet, aucun des mails, adressés pour la plupart par Mme [O] [I], certes parfois à des horaires tardifs, ne faisait mention d’une réponse attendue dans les plus brefs délais.
Ainsi, le simple fait qu’ils aient été émis tardivement ne saurait établir que M. [V] les a lus dès réception et surtout qu’il était attendu de lui qu’il y réponde immédiatement.
D’ailleurs, force est de constater que M. [V] ne produit pas de réponses de sa part émises à des heures tardives, preuve qu’il ne répondait pas à ces « sollicitations » lorsqu’elles parvenaient sur sa boite mail professionnelle.
De même, la mention apposée sur des échanges de mails « sollicitations pendant les congés » ne saurait établir la véracité de ces propos, puisqu’il n’est pas établi que M. [V] était effectivement en congés lorsqu’il les a reçus et qu’en tout état de cause, il n’est pas non plus établi qu’il était tenu de consulter sa messagerie professionnelle lorsqu’il était en congés.
Les captures d’écran de SMS dont ni l’expéditeur, ni le destinataire de ce message ne sont connus avec certitude et dont les dates sont ignorées ne sauraient non plus prouver qu’il s’agit de messages reçus « sur le téléphone personnel » de M. [V], parfois le dimanche.
Enfin, les mails adressés sur sa messagerie personnelle, entre novembre 2019 et début février 2020, pour certains ayant un caractère purement informatif, ne peuvent suffire à établir un « lien direct et certain » entre la pathologie constatée pour la première fois par le docteur [M], le 21 septembre 2020, selon les mentions du certificat médical initial, et les conditions de travail de M. [V].
Ainsi, les griefs relatifs à sa charge de travail ou au non-respect par son employeur de son temps de travail ou de ses congés ne sont pas établis.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge faite par la CPAM, il est apparu que M. [V] était en télétravail chez ses parents depuis plusieurs mois, avant qu’il ne soit placé en arrêt de travail et qu’aucune alerte sur la dégradation de son état de santé n’avait été faite par lui ou d’autres personnes. Il est aussi fait mention d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail et de son temps de travail, avec des points faits toutes les deux semaines.
Il est décrit, dans le questionnaire rempli par son employeur, comme un « collaborateur très bien intégré » qui « s’entendait très bien avec ses collègues ».
Enfin, le compte-rendu de son « entretien de performance » pour l’année 2019, rédigée par Mme [O] [I], contient des propos très positifs au sujet de son travail et indique simplement qu’il doit être « plus proactif pour devenir chef de projet », ce à quoi M. [V] avait répondu « En accord avec les points relevés par mon manager. L’évolution de mon poste est cohérente avec mes attentes. »
Cela vient donc contredire les allégations de M. [V] selon lesquels il n’aurait pas été reconnu ou aurait été dévalorisé ou infantilisé par ses supérieurs hiérarchiques.
Il résulte de tout ce qui vient d’être relevé qu’il n’est en rien établi, comme le retiennent les deux [2] qui ont eu à se prononcer, que la pathologie déclarée par M. [V] est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [V], aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [P] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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