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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 20/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 20/01259 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6OL
N° Minute : 26/00050
AFFAIRE
[M] [Y]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[5]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [V], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Y], responsable de vente prêt-à-porter de la société [13], a déclaré le 26 décembre 2017 à la [4], présenter plusieurs pathologies dont une épicondylite latérale droite et a demandé à se voir reconnaître le bénéfice d’une maladie professionnelle. Elle a joint un certificat médical initial en date du 20 décembre 2017 constatant entre autres, la même pathologie.
Considérant le délai de prise en charge de 14 jours dépassé, la caisse a sollicité l’avis du [6], lequel a rendu un avis défavorable le 19 novembre 2018. La caisse a notifié une décision de rejet de prise en charge le 24 août 2019.
Contestant ce refus, Mme [Y] a alors saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de rejet le 10 juin 2020, avant de saisir le tribunal le 21 août 2020.
Par jugement du 18 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, avant dire droit, désigné le [10] aux fins de procéder à l’examen du dossier et de donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée le 26 décembre 2017 par Mme [M] [Y], à savoir une épicondylite latérale droite.
Le 28 août 2023, le [11] a rendu un avis favorable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses observations orales, Mme [Y] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
En réplique, la [5] s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, Mme [Y] explique avoir été en arrêt à la suite de douleurs persistantes au bras droit à compter du 21 avril 2012 et n’avoir pu consulter un rhumatologue que le 7 juin 2012. Elle indique que son employeur a sous-évalué les gestes répétitifs et contraints résultant de ses tâches de responsable de magasin (encaissements manuels, port de charges, usage d’étiqueteuses, rangement en hauteur etc).
La caisse relève que la maladie de Mme [Y] correspond bien au tableau 57, que la condition relative à la liste limitative des travaux est bien remplie, et que la condition faisant défaut est celle tenant au délai de prise en charge de 14 jours. La date de première constatation médicale étant fixée au 22 mai 2012 (radiographie du coude droit), soit un mois après l’arrêt de travail du 21 avril 2012, le délai de prise en charge n’est pas respecté.
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le [9], par son avis du 19 novembre 2018, a indiqué : « l’analyse de poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ainsi que le dépassement u délai de prise en charge et les éléments du dossier médical ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20 décembre 2017 ».
Le [11], le 28 août 2023, a au contraire rendu l’avis suivant : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [8] constate que, face au très faible dépassement du délai de prise en charge et à la réalité de l’exposition au risque, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection et le travail ».
En effet, l’exposition au risque n’est pas contestée par la caisse, qui n’a saisi le [9] qu’en raison du dépassement du délai de prise en charge, ne permettant pas d’appliquer la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, l’ensemble des conditions du tableau n°57 n’étant pas remplies.
Compte-tenu de l’avis du 2ème [8], des conditions de travail décrites par Mme [Y] et du positionnement de la caisse, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie épicondylite latérale droite déclarée le 26 décembre 2017.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la maladie épicondylite latérale droite déclarée le 26 décembre 2017 par Mme [M] [Y] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE à la [5] de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie épicondylite latérale droite déclarée le 26 décembre 2017 par Mme [M] [Y] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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