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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5Q5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [P] [O], [R] [T] épouse [O] C/ SAS TOUS TRAVAUX DE BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
Né le 18 Février 1949 à PARIS
demeurant 5, Impasse Prévost – 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE
ET
Madame [R] [T] épouse [O]
Née le 30 Octobre 1949 à PARIS
demeurant 5, Impasse Prévost – 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE
représentés par Maître Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDERESSE
SAS TOUS TRAVAUX DE BATIMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 850 016 791
dont le siège social est sis 266, Avenue Daumesnil – Chez SOFRADOM – 75012 Paris
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [O], propriétaires d’une maison à Chennevières-sur-Marne (94430), ont mandaté la SAS TOUS TRAVAUX DE BATIMENT (T.T.B) aux fins de réaliser des travaux de ravalement, le remplacement de volets ainsi que de la porte du garage, en avril 2023. Après réalisation des travaux, la société TTB a émis une facture du 30 mai 2023, d’un montant total de 24.797,30 € TTC.
Postérieurement à l’achèvement des travaux, M. et Mme [O] se sont plaints de l’apparition de désordres, qu’ils ont détaillés comme suit :
— de la peinture écaillée sur les poutres extérieures au-dessus des fenêtres au 1er étage, sur les lambris des 1er et 2ème étages,
— une mauvaise pose des volets situés au 1er étage,
— une accroche de volet au 1er étage incorrectement accrochée et se désolidarisant du mur,
— les lambris sous le perron non repeints,
— des gonflements de la peinture à l’arrière de la maison,
— un défaut du portail, qui coince lors des ouvertures et fermetures.
Les époux [O] expliquent :
— qu’ils ont vainement tenté de prendre attache avec la société TTB à plusieurs reprises par téléphone, SMS et lettres recommandées des 5 juillet 2024 et 1er septembre 2024, leur lettre du 1er septembre 2024 détaillant les désordres relevés ci-dessus ;
— qu’en l’absence de réponse, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur de protection juridique, la compagnie MAIF ;
— que celle-ci, par courriel du 16 octobre 2024, a pris attache avec la société TTB afin de trouver une solution amiable concernant ces désordres, puis a missionné le cabinet [S] en qualité d’expert amiable, le 19 novembre 2024 ;
— qu’à la suite d’une réunion contradictoire organisée sur place le 6 janvier 2025, à laquelle la société TTB, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, cet expert a dressé un rapport d’expertise du 23 janvier 2025, dans lequel il a indiqué avoir constaté les malfaçons et désordres suivants :
1) Ecaillement de la peinture sur les poutres au-dessus des fenêtres et sur les bandes d’égout,
2) Ecaillement de la peinture des lambris de l’avancée de couverture,
3) Moisissures visibles sur une partie des lambris,
4) Auréoles visibles sur le lambris en sous-face du perron de l’entrée,
5) Les arrêts à ressort des volets du 1er étage sont mal fixés : une des fixations est tombée et l’autre s’est retournée à l’horizontale, ne permettant pas de caler le volet,
6) Cloques visibles sur la peinture du soubassement du pignon droit,
7) Cloques visibles sur le ravalement de la partie arrière du pavillon ;
— que le cabinet [S] a conclu que les désordres relevaient de la responsabilité de la société TTB, au titre de la garantie des dommages intermédiaires pour les désordres 1, 2, 3, 5, 6, 7 et au titre de la responsabilité civile pour le désordre 4.
Les demandeurs ajoutent qu’à la suite de ce rapport, la MAIF a adressé à la société TTB une mise en demeure par courriel et par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 février 2025, au terme de laquelle elle l’a sommée de reprendre les désordres constatés par le cabinet [S] sous peine de possibles suites judiciaires. La société TTB n’a pas donné suite à cette demande.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, M. [P] [O] et Mme [R] [O] née [T] ont fait assigner la SAS TOUS TRAVAUX DE BATIMENT (T.T.B) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, et qu’il soit statué provisoirement sur les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 juillet 2025, au cours de laquelle M. et Mme [O] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, la SAS TOUS TRAVAUX DE BATIMENT (T.T.B) n’a pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre, les parties représentées étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [O] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas des éléments qu’ils versent aux débats, à savoir :
— la facture de la société TTB (pièce 1),
— leur lettre du 1er septembre 2024 et le courriel de la MAIF du 16 octobre 2024, envoyés à cette société (pièces 2 et 3),
— le rapport du Cabinet [S] du 23 janvier 2025 (pièce 4),
— la lettre recommandée de la MAIF adressée à la société TTB du 31 janvier 2025 (pièce5),
— l’extrait Kbis de la société défenderesse (pièce 6).
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [P] [O] et Mme [R] [O] née [T] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [P] [O] et Mme [R] [O] née [T] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, en ce que la juridiction des référés est autonome et que la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [P] [O] et Mme [R] [O] née [T], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [F] [J], Architecte;
SCP TRUELLE ARCHITECTES
54 avenue Lénine, 94250 GENTILLY
Tél : 01.49.12.00.83 – Email : bellec@truelle.com
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices, tant matériels qu’immatériels et de jouissance, et les coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— faire les comptes entre les parties;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— en cas d’absence de PV de réception, faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 5 impasse Prévôt, 94430 Chennevières-sur-Marne, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, les demandeurs ou toute partie diligente pourra faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, e par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] [O] et Mme [R] [O] née [T] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [P] [O] et Mme [R] [O] née [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2025 .
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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