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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 nov. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE PALAIS c/ S.C.I. dont le siége est le [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB22-W-B7J-TADE
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LE PALAIS
DEFENDEUR(S) :
[F] [B]
[G] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 23 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LE PALAIS,
S.C.I. dont le siége est le [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Mme [T] [O],y domiciliée en cette qualité
représentée par Mme [Y] veuve [K], gérante, justifié par un KBIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [G] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 novembre 2023, la SCI LE PALAIS a donné en location à M. [F] [B] et Mme [G] [U] un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 580 €, outre 20 € de provisions sur charges.
Les locataires ayant cessé de régler le loyer, la SCI LE PALAIS leur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 059,25 €.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, signifié à l’étude, la SCI LE PALAIS a assigné M. [F] [B] et Mme [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Condamner solidairement M. [F] [B] et Mme [G] [U] à payer à la SCI LE PALAIS la somme principale de 2 306,00 € en principal à titre d’arriérés de loyers et charges avec intérêts de droit à compter du 24 juillet 2024.
Constater et, en tant que de besoin prononcer, la résiliation du bail passé entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Condamner solidairement les défendeurs à payer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
A l’audience du 23 septembre 2025, il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu par le greffe.
La SCI LE PALAIS, représentée par sa gérante, Mme [O] [Y], maintient l’intégralité des demandes exposées dans l’assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève au jour de l’audience à la somme de 3 374 €, mensualité de septembre 2025 incluse. 1Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à l’étude, M. [F] [B] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Mme [G] [U] comparait. Elle expose sa situation personnelle. Elle reconnait la dette et précise qu’elle souhaite quitter les lieux et est en attente de relogement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [F] [B] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LE PALAIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 6 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce en raison de la date de conclusion du contrat, prévoit que 2« tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 également applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 11 novembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2024, pour la somme en principal de 1 059,25 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 5 septembre 2024.
L’expulsion de M. [F] [B] et Mme [G] [U] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
3Occupants sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2024, M. [F] [B] et Mme [G] [U] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI LE PALAIS de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Par ailleurs, la SCI LE PALAIS produit un décompte démontrant que M. [F] [B] et Mme [G] [U] restaient devoir la somme de 3 374 € à la date du 22 septembre 2025 au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 30 septembre 2025, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
M. [F] [B] et Mme [G] [U] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 374 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 1 059,25 € et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé d’office, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
4En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI LE PALAIS ne démontre nullement la mauvaise foi de M. [F] [B] et Mme [G] [U], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement qui est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
De surcroit, l’indisponibilité du logement est déjà indemnisée par les indemnités d’occupation.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie et la SCI LE PALAIS en sera déboutée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [F] [B] et Mme [G] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LE PALAIS, M. [F] [B] et Mme [G] [U] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 novembre 2023 entre la SCI LE PALAIS d’une part et M. [F] [B] et Mme [G] [U] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [B] et Mme [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [B] et Mme [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LE PALAIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [G] [U] à verser à la SCI LE PALAIS une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 1er octobre 2025 (étant précisé que la dette locative comprend les indemnités d’occupation dues jusqu’au 30 septembre 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et Mme [G] [U] à verser à la SCI LE PALAIS la somme de 3 374 € (décompte arrêté au 22 septembre 2025 incluant toutes les sommes dues au titre de l’échéance de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 1 059,25 € et du prononcé du jugement sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [F] [B] et Mme [G] [U] des délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI LE PALAIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [G] [U] à verser à la SCI LE PALAIS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [G] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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