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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 1er févr. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Adeline GUETAZ
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEVV
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 01 Février 2025,
Nous, Adeline GUETAZ, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Violaine CHEVALIER, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [G]
née le 06 Décembre 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressée le :
27 janvier 2025
à
16:00
Vu la requête du PREFET DU NORD en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat, a soulevé 3 exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
1) Sur l’absence d’habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le FPR, le FNE et le FNAEG
Attendu que le conseil de Madame [G] soulève une exception en raison de l’absence de preuve de l’habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées et le fichier national des étrangers au moment de son interpellation ;
Attendu qu’en application de l’article 15-5 du code de procédure pénale “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure” ;
Que la cour de Cassation considère que la consultation d’un fichier par une personne qui n’y est pas habilitée porte atteinte au droit à la vie privée de l’intéressé ;
Qu’en l’espèce il est établi par le procès verbal d’interpellation que l’agent interpellateur a effectué une vérification au fichier des personnes recherchées ; que ce procès verbal ne mentionne pas si l’agent était habilité à consulter ce fichier ; que l’extrait du fichier ne permet pas de s’assurer que ce fonctionnaire était habilité ; que le représentant de la préfecture ne produit pas cette habilitation alléguant qu’il appartient au juge d’effectuer le contrôle ;
Attendu cependant que Madame [G] ne fait état d’aucun grief en lien avec cette absence d’habilitation ; qu’en effet, elle n’était connue d’aucun des fichiers consultés, FPR, FNE ou FNAEG ; que son interpellation n’est pas la conséquence de son fichage, mais d’une infraction de violence commise à l’encontre de son concubin ;
Qu’il sera dès lors retenu qu’elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’absence de la preuve de l’habilitation lui a causé un quelconque préjudice ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera écarté ;
2) Sur la notification des droits tardive
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [G] a été interpellée à [Localité 2], [Adresse 1] le 26 janvier 2025 à 22h30 et placée en garde à vue à compter de 22h45, tout comme son concubin, Monsieur [M] ;
Que les policiers ont ensuite fait retour au poste de police avec les deux intéressés ;
Qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation que les policiers procèdent à une consultation du FPR ainsi qu’à une vérification du taux d’imprégnation alcoolique des deux intéressés, qui donne un résultat négatif ;
Qu’un avis parquet a été donné à 23h11 de sorte que Madame [G] était présente au poste au plus tard à cet horaire ;
Que les droits de Monsieur [M] lui ont été notifiés à 23h15 et ceux de Madame [G] lui ont été notifiés à 23h23, soit moins de 30 minutes après son arrivée au service ;
Que cette notification n’apparait pas manifestement tardive ;
Attendu que ce moyen de nullité sera également écarté ;
3) Sur le contenu du procès-verbal de déroulement de garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article 64 du code de procédure pénale,
I.-L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Attendu que Madame [G] fait grief au procès-verbal de déroulement de garde à vue de ne pas mentionner toutes les diligences effectuées dans le temps de la garde à vue, et notamment la consultation des fichiers FPR et FNE et l’utilisation de l’éthylomètre ;
Qu’il ne résulte cependant pas des dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale que ces diligences doivent figurer sur le procès-verbal de déroulement de garde à vue ;
Qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucun grief sur l’absence de ces mentions, étant rappelé que l’éthylotest et la consultation des fichiers se sont avérés négatifs ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [R] [G], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise le 27 janvier 2025; que cette dernière obligation, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé est assortie d’une interdiction de séjour pendant un an ;
Qu’elle a fait l’objet le 26 janvier 2025 d’un placement en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint et qu’elle est convoqué devant le tribunal correctionnel de DOUAI le 18 juillet 2025 pour répondre de ces faits ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement et compte-tenu de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, en vertu de l’article L. 523-1 du CESEDA elle a été placée en rétention administrative après sa sortie de garde à vue le 27 janvier 2025 ;
Qu’il n’a pas été possible d’éloigner l’intéressée dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement le concernant ; que l’administration a, dès le 28 janvier 2025, sollicité un rooting vers son pays d’origine ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où la nationalité tunisienne de Madame [G] n’est pas contestée et qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité ;
Qu’elle a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine mais vouloir s’établir en Italie, sans toutefois disposer d’une autorisation de séjour dans ce pays ;
Que Madame [G], sortant de garde à vue pour des faits de violences sur conjoint n’indique pas d’autre adresse que celle de son conjoint ; qu’en l’absence d’attestation d’hébergement et de justificatif de domicile récent, elle ne justifie pas que la poursuite de la vie commune soit envisageable ; qu’elle a fait valoir à l’audience qu’elle pouvait être hébergée par un ami à [Localité 4], sans toutefois pouvoir en justifier;
Attendu par ailleurs que Madame [R] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Attendu que si l’intéressée dispose d’un passeport, elle ne remplit pas la condition de préalable à une assignation à résidence en ce qu’elle ne justifie pas d’un hébergement stable ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [R] [G];
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [R] [G] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
31 janvier 2025
inclus
jusqu’au
25 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Février 2025 à 14h53.
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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