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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 oct. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALMERYS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, Code de la sécurité sociale, S.A ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRRR
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
13 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 11]
— [Localité 15]
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu BOURDET, membre de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542 110 291,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Adresse 19]
— [Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marc ABSIRE, membre de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Organisme social régi par le Code de la sécurité sociale,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 10]
Représentée par son directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
SAS ALMERYS
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 432 701 639
Dont le siège social est sis :
[Adresse 12]
— [Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 22]
Dont le siège est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 14] [Adresse 23]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
Représenté par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Amélie CHIFFERT, membre de AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
LE RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE [Localité 22]
Dont le siège est sis :
[Adresse 9]
— [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Le 14 décembre 2018, [Z] [U], âgé à l’époque de 13 ans, a été victime d’une chute dans l’enceinte du collège de [Localité 20] où il était scolarisé, après avoir été poussé par une camarade, [M] [S].
Il a été pris en charge par les pompiers et conduit au CHU de [Localité 22] où il a subi une intervention chirurgicale suite à une épiphysiolyse du col fémoral.
Son état de santé a connu des complications nécessitant une longue prise en charge médicale.
Une expertise médicale de la victime a été ordonnée en référé le 29 juin 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 janvier 2023.
Par acte en date du 18 janvier 2024, M. [Z] [U] et son père M. [K] [U] (ci-après les consorts [U]) ont fait assigner devant ce tribunal la société Allianz en sa qualité d’assureur de [M] [S] ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure et leur organisme mutuelle, la société Almerys, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’accident en cause.
Faisant valoir la faute de la victime à hauteur de 50 %, ainsi que la responsabilité de l’Etat du fait d’un défaut de surveillance imputable aux membres de l’enseignement public, et une éventuelle faute médicale de l’hôpital au titre du choix contestable des soins pratiqués, la société Allianz, par actes en date du 16 juillet 2024, a fait assigner devant ce tribunal le rectorat de l’Académie de Rouen (ci-après le rectorat de Rouen) et le [Adresse 17] Rouen (ci-après le CHU de Rouen) au visa de l’article 1242 du code civil et de l’article L911–4 alinéa 1 du code de l’éducation, aux fins de voir condamner l’Etat pris en la personne du rectorat de Rouen à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [U] et de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du CHU de Rouen ayant pour objet de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et des données acquises de la science médicale à l’époque des faits et également de déterminer l’ensemble des préjudices de la victime.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 août 2025, le CHU de [Localité 22] demande au juge de la mise en état de :
« à titre principal,
— constater l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Évreux, saisi sur le fond du litige, pour ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du CHU de Rouen pour déclarer opposables des opérations d’expertise qui seraient ordonnées par le tribunal ;
— juger que seul le tribunal administratif de Rouen est compétent pour se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé d’une mesure d’expertise en responsabilité dirigée contre le CHU de Rouen ;
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Allianz dirigée contre le CHU de [Localité 22] ;
en tout état de cause,
— débouter la société Allianz de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables au concluant de quelconques procédures ou opérations d’expertise ;
— prononcer la mise hors de cause du CHU de [Localité 22] ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société Allianz à payer au CHU de [Localité 22] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Grimault en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
En résumé, il fait valoir que :
— le juge administratif est exclusivement compétent pour connaître des litiges impliquant un établissement public de santé, ce qui est le cas du CHU de [Localité 22];
— si par dérogation à ce principe, un établissement public administratif peut être attrait devant une juridiction de l’ordre judiciaire dans le cadre des mesures d’instruction in futurum ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tel n’est pas le cas lorsque le tribunal judiciaire est saisi sur le fond du litige et qu’il lui est demandé à cette occasion une mesure d’expertise; qu’au surplus, la demande d’expertise formée par la société Allianz s’analyse comme une demande de contre-expertise dès lors que cet assureur conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 18 janvier 2023 ;
— si le juge de la mise en état est matériellement compétent pour ordonner une expertise au contradictoire d’un établissement de santé publique, soit lorsque le litige relève, au moins partiellement, de la compétence de l’ordre judiciaire, soit lorsqu’est alléguée une faute personnelle détachable du service de la part d’un praticien hospitalier, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Allianz sollicite l’organisation d’une expertise au seul contradictoire du CHU visant à déterminer si les soins médicaux assurés par cet établissement ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science, en vue de déterminer sa responsabilité.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 août 2025, le rectorat de [Localité 22] demande au juge de la mise en état de :
« in limine litis :
— déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître des demandes de la société Allianz ;
en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
à titre principal :
— déclarer l’action de la société Allianz et les demandes de la Cpam de l’Eure à l’égard du rectorat irrecevables ;
en conséquence, les rejeter ;
en tout état de cause :
— donner acte au rectorat qu’il s’en rapporte sur l’incompétence soulevée par le CHU de [Localité 22] ;
— condamner in solidum la société Allianz et la Cpam de l’Eure à payer à Madame la rectrice de l’Académie de Normandie une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens. »
En résumé, il soutient que :
— la société Allianz ne s’explique pas sur la faute de Mme [D], surveillante du collège lors de l’accident, qui serait de nature à engager la responsabilité de l’État représenté par le recteur de l’académie ; qu’il convient d’en déduire que la société Allianz se prévaut essentiellement d’un défaut de surveillance générale relevant d’une mauvaise organisation ou d’un fonctionnement défectueux du service public de l’enseignement, ce qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— il ne suffit pas à la société Allianz d’invoquer un manque de surveillance pour échapper à l’exception d’incompétence, la faute devant être prouvée et n’étant pas établie en l’espèce ;
— la société Allianz n’a pas de droit d’agir au visa de l’article L911-4 du code de l’éducation qui réserve l’action en responsabilité contre l’Etat à la victime, ses parents ou ses ayants droit ;
— l’action en responsabilité contre l’Etat est prescrite, le délai applicable étant d’une durée de 3 ans à compter du dommage ; que cette même prescription s’applique dans le cadre d’une action subrogatoire, l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 19 juin 2025, la société Allianz demande au juge de la mise en état de :
« -se déclarer compétent pour avoir à statuer sur la demande de désignation d’un expert opposable au CHU de [Localité 22] et sur le recours en garantie dirigé contre le rectorat de l’Académie de Normandie ;
— déclarer recevables les demandes de la société Allianz dirigées à l’encontre du CHU de [Localité 22] et du rectorat de l’académie de Normandie ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro 24/00 264 ;
— condamner le CHU de [Localité 22] et le rectorat de l’académie de Normandie, chacun, à payer à la société Allianz la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle fait valoir que :
— sa demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile; qu’il ne s’agit pas d’une demande de contre-expertise laquelle relèverait de la compétence du juge du fond mais d’une première expertise sur la question de la prise en charge de [Z] [U] par le CHU de [Localité 22] ;
— une des parties à l’expertise relève de la juridiction judiciaire, en l’occurrence [Z] [U] concernant sa prise en charge par le CHU de [Localité 22] ;
— elle invoque la faute d’un membre de l’enseignement entraînant alors la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que son action est un recours subrogatoire, de sorte qu’elle est subrogée dans les droits de la victime et peut donc agir sur le fondement de l’article L911 – 4 du code de l’éducation.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 mars 2025, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
« -débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Allianz au paiement d’une somme provisionnelle de 45 000 euros ;
— condamner la société Allianz au paiement d’une somme provisionnelle 1500 euros ;
— statuer ce que de droit quant au dépens. »
Ils déclarent s’en rapporter sur l’exception d’incompétence soulevée et précisent que l’expertise sollicitée par la société Allianz porterait sur les fautes du CHU et qu’il ne s’agit pas d’une demande de contre-expertise.
Sur la demande de provision, ils font valoir que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 25 % et que la société Allianz a d’ores et déjà dans
ses conclusions au fond proposé une indemnisation totale à la somme de 130 000 euros ; qu’en tenant compte d’une éventuelle faute de la victime qui a été soulevée par la société Allianz, l’indemnisation minimale serait de 65 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2025, la Cpam de l’Eure demande au juge de la mise en état de :
« -dire ce que de droit sur la compétence du tribunal judiciaire à l’égard de M. le recteur de l’académie de Rouen et du CHU de Rouen ;
— au cas où il accorderait indemnisation provisionnelle à la victime, circonscrire indemnisation provisionnelle en l’affectant explicitement aux seules postes de préjudices strictement personnels insusceptibles de concours avec les organismes sociaux ;
— et dès à présent, condamner la société Allianz à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 93 750,81 euros au titre de ses débours mandatés jusqu’au 16 février 2024 dans 91 248,07 euro au titre des dépenses de santé actuelles et de 1502,74 euros au titre des dépenses de santé futures,
les intérêts de droit à compter du 17 avril 2024, date de la notification des premières conclusions indemnitaires de la CPAM valant mis en demeure de payer, et capitalisation de ses intérêts chaque année échue,
le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale telle qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1212 euros au jour des écritures),
la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux dépens du présent incident ».
Vu les articles 75 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
MOTIFS
1.Sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Allianz à l’égard du CHU de Rouen
Aux termes de l’article L211 – 3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toute les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il est constant ni contestable que la juridiction administrative est exclusivement compétente pour connaître des actions à l’encontre d’un établissement public de santé.
En revanche, il est également constant que la juridiction judiciaire peut ordonner, notamment en référé, une mesure d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du code procédure civile, et que le juge de la mise en état peut ordonner une telle mesure en application de l’article 789 5° du même code.
En l’espèce, force est de relever que dans son assignation, la société Allianz ne forme aucune demande au fond à l’encontre du CHU de [Localité 22], établissement public de santé, et que sa demande n’est limitée qu’à une mesure d’expertise de nature à déterminer si l’hôpital a prodigué des soins adaptés et
conformes aux règles de l’art dans la prise en charge de l’accident dont [Z] [U] a été victime et à en déterminer subséquemment les préjudices en tenant compte d’une éventuelle faute médicale, ce qui ne saurait s’analyser en une demande de contre-expertise de celle précédemment ordonnée en référé qui n’avait pour objet que de déterminer les préjudices subis par la victime suite à sa chute.
Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente pour ordonner la mesure sollicitée et que l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
2.Sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Allianz à l’égard du rectorat de Rouen
Si en principe les dommages causés aux particuliers par le service public relèvent de la responsabilité de l’Etat et de la compétence de la juridiction administrative pour en juger selon les dispositions de droit public, et que la faute de service d’un agent du service public engage également la responsabilité de l’Etat sauf faute personnelle intentionnelle, tel n’est pas le cas lorsque le dommage résulte d’une faute de surveillance d’un membre de l’enseignement public conformément à l’article L911-4 du code de l’éducation.
Selon ces dispositions, « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
(…)
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente. »
Ainsi, le recours exercé par la victime, ses parents ou ses ayants droit, sur le fondement de ces dispositions relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Si la société Allianz soutient que son recours exercé à l’encontre du rectorat de [Localité 22] est de nature subrogatoire, de sorte qu’elle exerce les droits et actions de la victime, force est de relever qu’aux termes de son assignation qui n’a pas été modifiée par des conclusions au fond prises avant que l’exception d’incompétence n’ait été soulevée par le rectorat de [Localité 22], son recours est un appel en garantie fondé sur la faute de l’agent, et que ce recours est autonome par rapport à l’action de la victime. En effet, d’une part, les dispositions légales relatives à la subrogation légale, conventionnelle ou spéciale (articles 1346 et 1346-1 du code civil et L121-3 du code des assurances) ne sont pas visées ni évoquées dans l’assignation de la société Allianz et d’autre part, celle-ci ne soutient ni ne justifie qu’elle a payé au bénéfice des consorts [U] l’indemnité réparatrice du dommage.
Il en résulte que la société Allianz ne justifie pas d’un droit d’agir à l’encontre du rectorat de [Localité 22] sur le fondement de l’article L911-4 du code de l’éducation, lequel est exclusivement réservé à la victime, ses parents ou ses ayants droit, et que la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente pour juger de son appel en garantie.
3.Sur la demande de provision formée par les consorts [U]
En application de l’article 789 3°le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, aux termes de son assignation du 16 juillet 2024 aux fins d’appel en garantie à l’encontre du CHU de [Localité 22] et du rectorat de l’Académie de Normandie, la société Allianz ne conteste pas la responsabilité de son assurée dans la survenance du dommage dont [Z] a été victime, ni sa garantie, faisant essentiellement valoir la faute de la victime dans une proportion de 50 %, pour avoir été à l’origine de la bousculade qui l’a fait chuter au sol.
La société Allianz a versé à ce jour une provision de 1 000 euros et dans son assignation du 16 juillet 2024, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de [Z] [U] non soumis à recours de la Cpam, à hauteur d’une somme totale de 86 250 euros décomposée comme suit :
18 000 euros au titre des souffrances endurées
750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
62 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Il en résulte que l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la moitié de ces sommes soit 43 125 euros.
S’agissant de l’indemnisation de M. [K] [U], la société Allianz a proposé, à titre subsidiaire, d’indemniser le préjudice de M. [K] [U] à la somme de 1 500 euros, considérant que ce dernier ne produisait aucune pièce justificative.
Le préjudice moral et d’affection subi par le père de la victime mineure, eu égard à la durée et à l’intensité de la prise en charge médicale qui a duré toute l’adolescence de son fils, n’est pas sérieusement contestable et justifie l’allocation d’une provision à hauteur de 1 500 euros.
La société Allianz sera donc condamnée à payer à M. [Z] [U] la somme provisionnelle de 43 125 euros à valoir sur son préjudice et à M. [K] [U] la somme provisionnelle de 1 500 euros.
5.Sur la demande de provision formée par la Cpam de l’Eure
Dans son assignation du 16 juillet 2024, la société Allianz reconnaît des débours de la Cpam à hauteur de 91 248,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à hauteur de 2 286,02 euros au titre des dépenses de santé futures.
Il en résulte que la moitié de ces sommes dues à la Cpam de l’Eure ne sont pas sérieusement contestables, compte tenu du droit de préférence de la victime sur les postes de préjudice soumis au recours de la caisse.
La société Allianz sera donc condamnée à payer à la Cpam de l’Eure une provision de 46 875,40 euros à valoir sur le montant de ses débours.
La Cpam de l’Eure sera déboutée du surplus de demandes lesquelles sont sérieusement contestables puisqu’elles dépendent de l’issue de l’action indemnitaire au fond.
6.Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz qui succombe à l’égard du rectorat de [Localité 22] sera condamnée aux dépens engagés à l’encontre de celui-ci (frais d’assignation) et à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de toutes ses demandes de ce chef.
La demande de condamnation de la Cpam à ce titre n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable que le CHU de [Localité 22] et la Cpam de l’Eure supportent la charge de leurs frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Les autres dépens seront réservés en fin d’instance laquelle se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d’expertise de la société Allianz Iard formée à l’encontre du [Adresse 17] Rouen,
DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société Allianz Iard à l’encontre du rectorat de l’Académie de Rouen, et renvoie la société Allianz Iard à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [Z] [U] une provision de 43 125 euros à valoir sur ses préjudices extra-patrimoniaux,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à M. [K] [U] une provision de 1 500 euros à valoir sur son préjudice moral,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une provision de 46 875, 40 euros à valoir sur ses débours,
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du surplus de ses demandes provisionnelles,
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRRR – Ordonnance du 13 OCTOBRE 2025
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens de l’instance engagée à l’encontre du rectorat de l’Académie de [Localité 22] (frais d’assignation),
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à Mme la rectrice de l’Académie de Normandie en sa qualité de représentante du rectorat de l’Académie de [Localité 22] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les autres dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 9h30 pour les éventuelles conclusions d’incident d’Allianz Iard aux fins d’expertise et la réplique du CHU de [Localité 22] et pour les conclusions au fond des consorts [U] en réplique à celles de la société Allianz Iard notifiées le 5 juillet 2024.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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