Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 23/36966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/36966 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBG
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Hajer NEMRI, Avocat au Barreau de Paris, #D2146
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dernier domicile connu
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 5 décembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [I] épouse [Y] de :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
ET
Madame [W] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 6] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 2 août 2023 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [I] épouse [Y] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant : [G] [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux, …,
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [G], au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés ou aux ponts précédant ou suivant l’exercice de ce droit ;
DIT que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [W] [I] épouse [Y] la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [G] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] épouse [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.[010].caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis pour les dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [I] épouse [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 8], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Successions ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Date ·
- Intérêt à agir ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie commune ·
- Boulangerie ·
- Incompatible ·
- Syndicat de copropriétaires
- Communauté de vie ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Présomption ·
- Cessation
- Hôpitaux ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mère ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Document ·
- Mesure d'instruction ·
- Production ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Clause ·
- Option d’achat ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Location ·
- Obligation ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Expert ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conservation ·
- Partie
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.