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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 22/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Février 2026
N° RG 22/01647 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4UL
N° Minute : 26/00157
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438, substituée par Me LEONE-ROBIN,
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M.[U] [V], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2017, la SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’URACTI portant sur la commission de l’infraction de travail illégal.
En effet, la société [1] est en charge de la gestion d’une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC et des clients.
Cette enquête s’est achévée en fin d’année 2019 par la transmission de procès-verbaux au parquet mais également à l’URSSAF d’Ile de France.
Estimant que la relation entre la société [1] et les chauffeurs VTC s’analysait en une relation de travail salarié, l’URSSAF d’Ile de France a fait délivré à la première, en mars 2021, une lettre d’observations faisant mention d’un redressement pour non-paiement de cotisations de plusieurs millions d’euros.
Après discussion entre les parties, ce montant a été revu à la baisse mais l’URSSAF a fait délivré à la société le 21 décembre 2021 deux mise en demeure.
La première était relative à une période allant du 1er janvier 2016 au 17 septembre 2017 et portait sur un montant total de 41.527.305 euros tandis que la seconde portait sur la période allant du 15 septembre au 31 décembre 2017 et sur un montant total de 11.507.711 euros.
Ces mises en demeure ont été annulées par la commission de recours amiable (CRA), par décision du 11 avril 2022.
Par acte en date du 14 juin 2022, l’URSSAF d’Ile de France a fait signifier à la société [1] deux nouvelles mises en demeure portant sur les mêmes périodes et montants.
Le 20 juillet 2022, la société a saisi la [2] d’une contestation pour chaque mise en demeure.
Celle-ci n’ayant pas répondu dans le délai imparti, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de deux contestations portant sur ces mêmes mises en demeure (requêtes portant les numéros de RG 22/1647 et 22/1676).
La société ayant doublée l’une de ses contestations, celle-ci a fait l’objet d’un autre enregistrement sous le RG 22/1648 (requête relative à la seconde mise en demeure).
Le 25 novembre 2022, la [2] a rendu deux décisions explicites de rejet des recours de la société que cette dernière a contesté devant le tribunal judiciaire de Nanterre par deux nouvelles requêtes enregistrées au greffe le 6 février 2023 (portant les numéros de RG 23/457 et 23/459).
Par ordonnance en date du 19 août 2024, le dossier portant le numéro de RG 22/1648 a fait l’objet d’une radiation.
Les dossiers portant les numéros de RG 22/1647 et 22/1676 ont été joints par mention au dossier et ont fait l’objet d’une décision de sursis à statuer, “dans l’attente de la décision pénale de la Cour d’appel de [Localité 4]” rendue le 3 décembre 2024 .
Par arrêt en date du 4 juillet 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 5 décembre 2022 qui a ordonné la relaxe des poursuites de la société [3] pour les faits de travail dissimulé portant sur la période allant de “courant janvier 2016 au 31 décembre 2017, et depuis temps non prescrit”.
Tous les dossiers ont été appelés à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, la société [3], représentée, a, par la voie de son conseil, indiqué que ces recours devenaient sans objet puisque, du fait de la décision de relaxe, l’URSSAF d’Ile de France abandonnait le redressement qu’elle avait fait à son encontre et ne lui réclamait plus aucune somme à ce titre.
En réplique, l’URSSAF d’Ile de France a confirmé l’abandon des chefs de redressement visés dans les mises en demeure litigieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que les diverses instances devant le tribunal de céans sont relatives au même contrôle opéré par l’URACTI qui a donné lieu à un redressement de la part de l’URSSAF et à diverses décisions de sa part ainsi que de la part de la CRA portant sur une période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Il convient donc d’ordonner la jonction de tous ces dossiers.
Ainsi, les dossiers portant les numéros de RG 22/1648, 23/457 et 23/459 seront joints au dossier 22/1647.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la décision de relaxe rendue dans l’instance pénale visant la société [1] pour des faits de travail dissimulé interdit à l’URSSAF d’Ile de France de solliciter auprès de cette dernière le paiement d’une quelconque somme au titre de cotisations sociales, majorations et pénalités pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
En effet, il apparaît à la lecture tant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 5 décembre 2022, que de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 juillet 2025 que ces juridictions ont estimé notamment que l’élement matériel de l’infraction de travail dissimulé n’était pas établi, faute de preuve du lien de subordination entre la société [3] et les chauffeurs VTC.
Par ailleurs, comme cela a été indiqué plus haut, la période de prévention retenue est la même que celle visée par l’URSSAF d’Ile de France dans son redressement.
Dès lors, ces décisions pénales interdisent à l’URSSAF de maintenir les chefs de son redressement, dès lors que l’infraction a été définitivement considérée comme non constituée.
Toutefois, comme la société [1] est demanderesse à ces instances, elle ne peut, pour préserver ses droits, se désister de ces instances puisque l’URSSAF d’Ile de France n’a pris aucune conclusion dans ces dossiers.
En outre, les parties ont été invitées à l’audience à régulariser des écritures pour constater qu’il était mis fin à ces litiges mais elles ont préféré qu’une décision soit rendue pour constater le caractère sans objet des contestations.
Il convient donc de constater que, puisque l’URSSAF d’Ile de France admet que le redressement qu’elle a opéré ne peut plus prospérer et que la société [1] ne lui est donc plus redevable d’aucune somme, les recours exercés par cette dernière à l’encontre des actes et décisions prises dans le cadre de ce redressement sont devenus sons objet.
Il y a lieu également de prévoir que l’URSSAF d’Ile de France conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances portant les numéros de RG 22/1648, 23/457 et 23/459 avec le dossier inscrit sous le numéro de RG 22/1647.
CONSTATE que, du fait de la décision de relaxe intervenue le 5 décembre 2022 et confirmée par la cour d’appel de [Localité 4] le 4 juillet 2025, la SAS [1] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF d’Ile de France au titre du redressement opéré par cette dernière pour des faits de travail dissimulé sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
CONSTATE que, de ce fait, les recours exercées par la société [1] sont devenus sans objet ;
DIT que l’URSSAF d’Ile de France conservera la charge des dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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