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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 6 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSXP
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [Y] [C], né le 14 novembre 1977 à [Localité 8], et Mme [J] [P] épouse [C], née le 12 septembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. CULLIGAN GRAND NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas; D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 04 avril 2025, monsieur [Y] [C] et madame [J] [P] épouse [C] ont assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CULLIGAN GRAND NORD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des désordres affectant leur adoucisseur d’eau, objet d’un contrat d’entretien souscrit auprès de la défenderesse.
À l’appui de sa demande, les époux [C] exposent qu’ils possèdent un adoucisseur d’eau à leur domicile et qu’ils ont confié, en 2015, à la SASU CULLIGAN GRAND NORD son entretien régulier.
Ils font valoir, que le 12 juin 2024, dans le cadre de l’entretien, la défenderesse a constaté qu’une pièce était défectueuse, entrainant une fuite d’eau non visible s’écoulant directement vers le réseau d’évacuation en domaine public ; qu’une hausse importante de consommation d’eau leur a été signalée par la société des eaux du valenciennois le 13 juin 2024 ; qu’à l’occasion d’échanges avec la défenderesse, celle-ci a révélé que la pièce défectueuse devait être changée en 2022 et a mis en avant qu’il revenait aux demandeurs de surveiller leur installation et de vérifier leur consommation d’eau; qu’une expertise amiable a été organisée, dont le rapport a pointé la responsabilité de la SASU CULLIGAN GRAND NORD dans le présent litige; qu’une conciliation judiciaire a été tentée, en vain.
Ils estiment que la situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise.
La SASU CULLIGAN GRAND NORD n’a pas comparu, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SASU CULLIGAN GRAND NORD à l’audience, il convient de statuer sur la demande de monsieur et madame [C] et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celle-ci soit régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [C] ont confié à la SASU CULLIGAN GRAND NORD l’entretien régulier de leur adoucisseur d’eau, suivant contrat du 4 mars 2015.
Il en ressort, également, que le 12 juin 2024, la SASU CULLIGAN GRAND NORD, dans le cadre de l’entretien de l’adoucisseur d’eau, a signalé qu’une pièce de l’adoucisseur, un piston, était défectueuse, entrainant une fuite d’eau s’écoulant directement vers le réseau d’évacuation en domaine public, et qu’une hausse importante de consommation d’eau leur a été signalée par la société des eaux du valenciennois le 13 juin 2024.
Il en ressort, enfin, que les époux [C] se sont plaints de la situation auprès de la société CULLIGAN GRAND NORD, qui les a renvoyé à un défaut de surveillance de leur installation de leur part; qu’une expertise amiable a été organisée, à la demande de madame et monsieur [C] et que l’expert commis, selon rapport du 2 août 2024, a mis en avant un défaut de conseil de la part de la SASU CULLIGAN GRAND NORD aux demandeurs, ainsi que sa reconnaissance du lien direct entre la fuite et la défaillance du kit pistons.
Il en ressort, enfin, qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu mettre fin à la plainte des demandeurs.
Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [C] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des potentiels désordres de l’adoucisseur d’eau posé et entretenu par la SASU CULLIGAN GRANC NORD soit organisée, afin notamment d’en préciser l’ampleur, d’en déterminer les causes et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [C] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [R] [I], domicilié [Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [Y] [C] et madame [J] [P], épouse [C], situé [Adresse 5],
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation concernant l’entretien de l’adoucisseur d’eau dont les demandeurs ont confié la réalisation à la SASU CULLIGAN GRAND NORD ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
— Faire le compte des parties, le cas échéant ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [Y] [C] et madame [J] [P], épouse [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par monsieur [Y] [C] et madame [J] [P], épouse [C], de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [C] et madame [J] [P], épouse [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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