Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 30 sept. 2025, n° 23/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/04957 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PO2I
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
[Y] [U] épouse [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [P], [Adresse 3]
Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0265 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (COMORES)
de nationalité Comorienne
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 juin 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 4 avril 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 16 août 2019 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (Comores) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (COMORES)
ET :
Madame [Y] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (COMORES)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 22 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux formée par l’épouse,
DIT que Madame [Y] [U] perdra le droit d’usage du nom “[W]” à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Madame [Y] [U] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, bien en location, situé [Adresse 5] à [Localité 6] et des meubles meublants sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Madame [Y] [U] au paiement par moitié chacun des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Indivision ·
- Partage ·
- Dépense ·
- Actif ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Apport ·
- Crédit ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Eaux
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Mer ·
- Côte ·
- Acte de notoriété ·
- Soulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Adresses ·
- Information ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.