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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [F]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 6] – O.P.H. DE LA [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [I]
né le 10 Novembre 1979,
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 18 décembre 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], dénommé HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], a donné à bail à [R] [I] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 438,70 euros, charges comprises.
Par jugement du 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a notamment :
— Déclaré recevable l’action de HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6] ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
— Condamné [R] [I] à payer à HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6] une provision de 6 232,29 euros au titre des loyers et des charges échus et non réglés au 31 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019 sur la somme de 2 263,73 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— Homologué l’accord conclu entre HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6] et [R] [I] prévoyant que ce dernier s’oblige à payer, en sus de son loyer, la somme de 200 euros au plus tard le 30 de chaque mois ;
— Dit que pendant l’exécution de cet accord les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par [R] [I], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
— Dit en revanche qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
o La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit;
o Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
o Qu’à défaut pour [R] [I] d’avoir libéré les lieux précités et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
o [R] [I] sera tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer en cours majoré des charges, soit la somme de 438,70 euros ;
— Rappelé que malgré l’accord susvisé, il n’est nullement interdit à [R] [I], en cas de retour à meilleure fortune, de procéder plus rapidement à l’apurement de l’arriéré locatif.
Par acte du 26 mai 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], dénommé HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6] a assigné [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Il demande de condamner [R] [I] à lui verser la somme de
3 539,95 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement ; outre au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], représenté, dépose son dossier, dont assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[R] [I], qui a été régulièrement assigné par acte converti en procès-verbal établi selon les modalités des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre, délai qui a été prorogé au 31 décembre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 6] doit, pour obtenir le paiement des frais de réparations locatives imputables à son ancien locataire, rapporter la preuve des dégradations dont il soutient qu’il serait responsable.
A ce titre, l’article 3-2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6] verse aux débats :
— Le contrat de location signé le 18 décembre 2017 ;
— Le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS en date du 12 octobre 2020 ;
— L’état des lieux de sortie établi par Maître [M] [B], huissier de justice à [Localité 4], le 13 novembre 2022 ;
— Un protocole d’accord pour la prise en compte de vétusté suite aux constats des lieux, daté du 10 janvier 2005 ;
— Une facture du 13 mars 2025 et d’un montant de 3 539,95 euros, correspondant à diverses prestations de remise en état.
En l’absence de production de l’état des lieux d’entrée, le logement sera réputé avoir été remis en bon état.
Sous cette observation, il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie, que le logement a été rendu dans un état de saleté, avec en outre la présence de très nombreux encombrants dans le garage. Le jardin n’est pas entretenu.
Il se déduit de ces constatations que, déduction faite d’un coefficient de vétusté relatif à trois années d’usage, la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 6] au titre des réparations locative s’établit à 3 262,84 euros.
[R] [I] sera donc condamné à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6] la somme de 3 262,84 euros au titre des réparations locatives.
Aucun élément fourni aux débats ne justifie de majorer de 5 points le taux d’intérêts légal auquel est soumise cette condamnation.
L’OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6] a engagé des frais pour être rétabli dans ses droits, dont il serait inéquitable qu’ils demeurent à sa charge. En conséquence, [R] [I] sera condamné à lui verser une indemnité qui sera fixée à 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il sera condamné aux dépens, qui comprendront, outre le coût de l’assignation, la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2020.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE [R] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], dénommé HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], la somme de 3 262,84 euros au titre des réparations locatives du logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE [R] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], dénommé HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [I] aux dépens, qui comprendront, outre le coût de l’assignation, la moitié de celui du procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2020;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], dénommé HABITAT DE [Localité 5] [Localité 6], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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