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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 déc. 2025, n° 23/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR le :09-12-2025
1 Expédition délivrée en LS le :09-12-2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03496 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCQ
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
10 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire , dispensé de comparution :
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [I] [D] [V] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier du 8 février 2023, la [4] [Localité 7] a notifié à Madame [R] [N] une pénalité d’un montant de 1400€ en raison d’un indu d’un montant total de 14047,10€ précédemment notifié le 12 décembre 2022 et se décomposant de la façon suivante : un indu revenu de solidarité active socle (RSA) pour la période d’avril 2020 à novembre 2022 pour un montant de 13894,65€ et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) pour l’année 2020 pour un montant de 152,45€.
Suivant recours adressé le 10 octobre 2023, Madame [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la [3] du 8 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 9 décembre 2025.
A cette audience, représentée par son conseil dispensé de comparution, Madame [R] [N], conteste la pénalité fixée par la Caisse en faisant état de sa bonne foi en expliquant qu’elle n’avait pas connaissance des motifs de l’indu qui lui a été notifié par la [3]. Elle en demande l’annulation et la condamnation de la [3] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [4] [Localité 7] sollicite le rejet du recours et la validation de la pénalité en faisant valoir que le montant de la pénalité est adapté à l’importance de l’indu qui a été induit par les déclarations mensongères de la requérante relatives à son lieu de résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
Il ressort notamment de ces dispositions articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant de la durée du préjudice et des procédés utilisés.
Il appartient au juge d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’infraction commise par l’assuré social.
Au cas présent, compte tenu des déclarations mensongères faites par Madame [R] [N] relatives à sa résidence et déterminant l’attribution de plusieurs prestations, de leur étendue dans le temps, du montant important de 14047,10€ précédemment notifié le 12 décembre 2022 et se décomposant de la façon suivante : un indu revenu de solidarité active (RSA) pour la période d’avril 2020 à novembre 2022 pour un montant de 13894,65€ et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) pour l’année 2020 pour un montant de 152,45€ et donc du préjudice induit, la [6] n’a pas prononcé une pénalité disproportionnée au regard des éléments du dossier sur une période longue de deux ans étant observé qu’il n’appartenait pas à la [3] de lui notifier qu’elle ne respectait pas les conditions d’attribution de ces prestations au regard de ses déclarations inexactes.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la [4] [Localité 7] en ce qu’elle a fixé le montant de la pénalité à la somme de 1400€, étant précisé que cette pénalité est soldée en son montant par paiement volontaire en mai 2024 selon les termes des conclusions déposées par la [3] à l’audience du 14 octobre 2025.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [R] [N] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame [R] [N],
Confirme la pénalité notifiée le 8 février 2023 par la [4] [Localité 7] à Madame [R] [N] pour un montant de 1400€,
Rejette le recours de Madame [R] [N] et sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [R] [N].
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03496 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [N]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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