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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 27 mars 2026 -
RG 24/00959 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DAYA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 27 mars 2026, après débats à l’audience du 23 janvier 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
La SCI [X], Société civile immobilière immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 812 929 933 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
ET :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méditerranée, poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL C.G.I Immobilier, dont le siège social est sis à [Adresse 2] représentée par sa gérante Mademoiselle [D] [E], demeurant es qualité au dit siège
Rep/assistant : Me Jean François VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI [X], le 31 mai 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méditerranée, représenté par son syndic, la société CGI, en vue d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2023 et l’indemnisation de son préjudice.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires tendant au débouté des demandes,
Vu les conclusions d’incident de la SCI [X] tendant à ordonner la consignation des charges de copropriété de la SCI [X] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à recalcul effectif des millièmes et tantièmes tels que décidé en assemblée générale par la copropriété,
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méditerranée tendant à :
A titre principal :
— dire et juger que le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner la consignation des charges de copropriété, en conséquence l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la SCI [X] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile,
SUR CE,
Sur la compétence
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées […] ».
Il résulte de ce texte que le juge de la mise en état peut, au titre des mesures provisoires, ordonner toute mesure conservatoire, laquelle peut s’entendre de la consignation entre les mains d’un tiers des sommes objets du litige pour préserver les droits des parties, en présence d’un motif légitime.
Cependant, cette compétente est limitée à ce qui a trait au litige dont se trouve saisi le tribunal Judiciaire.
Or, en l’espèce, la demande de consignation des charges de copropriété de la SCI [X] est fondée sur la contestation du calcul des millièmes et tantièmes, question qui n’est pas soumise au tribunal dans le cadre du présent litige, lequel porte exclusivement sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 3] du 11 avril 2023 pour défaut de convocation. Cette demande, étrangère au litige au fond, doit en conséquence être rejetée.
Il y aura lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement à intervenir au fond,
Rejetons la demande de consignation des charges de copropriété formulée par la SCI [X],
Rejetons les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 pour les conclusions du défendeur,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge
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