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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02057 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG33
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
ENTRE:
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] est propriétaire d’un tènement immobilier à usage d’habitation sur la commune de [Localité 6] ([Localité 4]) sis [Adresse 2].
Cette propriété est contigüe à celle des consorts [U] et [J].
Par acte délivré le 3 mars 2022, Monsieur [Y] a demandé notamment la désignation d’un expert pour des arrivées d’eau qui se seraient produites dans sa cave en 2019.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 mai 2022, Le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a notamment ordonné une expertise qui a été confiée après une ordonnance de remplacement du 29 juin 2022 à Monsieur [O] [W].
L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2023 puis un complément le 24 juillet 2023.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer l’origine et la nature ;
L’assignation expose deux types de désordres :
— Le premier concerne un abri de jardin qui a été endommagé par la chute d’un arbre.
— Le second concerne l’inondation de la cave de la maison de M. [Y] qui s’est produite au cours d’un orage violent en 2019. Cet épisode pluvieux est contesté, quoi qu’il en soit cela n’aurait été qu’un phénomène aggravant ; l’origine des désordres étant ailleurs.
M. [Y] précise que le premier point a été réglé.
— En rechercher les causes et en préciser les imputabilités ;
L’origine de l’inondation de la cave de M. [Y], en 2019, est une montée accidentelle de l’eau dans les cunettes de la cave de M. [U]. Les causes peuvent être multiples, uniques ou combinées : surcharge du réseau, section insuffisante des tuyaux d’évacuation, obturation d’un tuyau ou d’un regard.
En 2019, il s’agissait de l’obturation du réseau d’évacuation du regard de la cave. Regard qui collecte les eaux d’infiltrations par un réseau de cunettes.
— Décrire les réparations nécessaires à la remise en état ; en chiffrer le coût ; J’ai demandé à M. [U] de :
— Supprimer le rejet d’une descente de toit dans le regard de la cave afin de ne pas perturber l’évacuation des eaux d’infiltration.
— Raccorder à un réseau une descente de toit qui s’écoule sur le terrain.
— Donner son avis sur les préjudices subis par monsieur [F] [Y].
M. [Y] n’allègue aucun préjudice.
Par acte du 26 avril 2024, Monsieur [Y] assignait les consorts [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande de :
— Condamner les consorts [S] à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires tels que prescrits par l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce à peine d’astreinte de 200 € par jour de retard.
— Dire et Juger que les consorts [S] devront rendre compte de la réalisation effective et conforme de ces travaux.
— Condamner les consorts [S] à lui payer :
— 6.149 € TTC au titre du préjudice matériel pour le drainage de la cave ;
— 729,30 € TTC au titre du préjudice matériel pour le remplacement du ballon d’eau de la chaudière ;
— 500 € au titre du préjudice matériel pour le remplacement des biens présents et détruits dans la cave du fait de la montée des eaux ;
— 1.000 € en réparation du préjudice moral résultant de la non-réalisation des travaux prévus ;
— 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
— Condamner les consorts [S] à la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les consorts [S] aux entiers dépens tant de la première instance que de celle de référé, dépens qui comprendront en outre les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [S] demandent de :
— REJETER toute demande dirigée contre eux ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à leur payer 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant les travaux réalisés par les consorts [U] [J].
En l’espèce, les consorts [U] [J] affirment qu’ils ont réalisé tous les travaux utiles.
Monsieur [Y] a contesté les travaux réalisés.
Or l’expert judiciaire a exposé dans son additif à son rapport :
« Second point :
Les points de sorties des résurgences qui se produisent en pied du talus restent aléatoires. Lorsque j’ai étudié l’origine des infiltrations dans les caves, M. [Y] m’a affirmé qu’il avait toujours observé des venues d’eau en pied de talus et que c’est la raison pour laquelle il avait mis en place un réseau de drainage collecté dans un regard proche de la cuve à gaz.
En mai 2023, M. [Y] avait déjà exprimé son mécontentement sur les travaux entrepris par M. [U] et qui ont fait l’objet du point D du dire de Maître [N] auquel j’ai répondu par :
M. [U] construit un caniveau de récupération qui se substitue à un drain. Le point le plus important est que les eaux de surface et de toiture soient collectées, ce qui à mon avis sera le cas. Les infiltrations dues aux circulations profondes existeront toujours, comme aujourd’hui.
Le coulage du dallage, entre la maison et le pied de talus, n’a donc aucun lien avec le débit ou les points de sorties des résurgences ».
Dans ces conditions, l’expert estimant à juste titre que les travaux réalisés sont adéquats, la demande de Monsieur [Y] tendant à la condamnation des consorts [U] [J] à exécuter des travaux sera rejetée.
2– Sur les demandes concernant les préjudices
2-1 sur la demande concernant la remise en état des drainages dégradés lors de l’arrivée de l’eau dans la cave du voisin
En l’espèce, Monsieur [Y] affirme que :
— il va être contraint de remettre en état les drainages qui ont été dégradés par l’arrivée d’eau dans sa cave ;
— il a fait établir un devis en ce sens auprès de la société PASSION NATURE FOREZ pour un montant total de 6.149 € TTC.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— en cours d’expertise, Monsieur [Y] n’a fait constater aucun désordre qui aurait été provoqué par l’inondation alléguée de 2019 ;
— il n’a pas allégué de préjudice ;
— l’expert a donc relevé dans son rapport :
« Donner son avis sur les préjudices subis par monsieur [F] [Y]. M. [Y] n’allègue aucun préjudice » ;
— c’est postérieurement au dépôt du rapport d’expertise que Monsieur [Y] a fait établir un devis de drainage/gestion eaux pluviales de sa cave le 28 juillet 2023 ;
— il en demande la prise en charge par les consorts [U] [J] alors que l’expert indique dans son rapport (page 12) :
« Gestion des eaux pluviales et d’infiltration sur la propriété de M. [Y]
Je renvoie au rapport d’intervention de la société LIKO qui détaille les modalités de la recherche de l’interconnexion des différents réseaux.
En premier point, j’ai vérifié que l’altimétrie du sol des deux caves est identique.
Nous avons ensuite tracé le cheminement des eaux d’infiltration jusqu’à leur rejet dans le ruisseau. Les explications de M. [Y] ont été confirmées, je n’ai pas constaté d’anomalie.
Les eaux de toiture sont correctement gérées ».
Dans ces conditions, faute de preuves d’un préjudice en l’espèce, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2-2 sur la demande concernant le remplacement de la chaudière
En l’espèce, Monsieur [Y] affirme que :
— à la suite de l’inondation, la chaudière qui se trouvait dans la cave aurait été détériorée de sorte qu’il devrait faire remplacer le ballon d’eau ;
— il a fait établir un devis en ce sens auprès de la société MAPE GENIE CLIMATIQUE pour un montant total de 729,30 € TTC.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— au soutien de cette demande, Monsieur [Y] ne produit qu’un devis du 4 octobre 2023 pour la fourniture d’une potence et d’un vase d’expansion ;
— il n’est pas démontré de rapport entre ces points et la détérioration d’un ballon d’eau de la chaudière qui se serait produit en 2019 ;
— Monsieur [Y] ne produit pas de facture de travaux qui auraient été entrepris en 2019 après l’inondation.
Dans ces conditions, faute de preuves d’un préjudice en l’espèce, il convient de rejeter la demande à ce titre.
2-3 sur la demande concernant la dégradation des biens stockés dans la cave
En l’espèce, Monsieur [Y] affirme que :
— il aurait pour habitude de stocker différents biens dans sa cave ;
— la montée des eaux aurait endommagé ou détruit l’intégralité du matériel présent : congélateur, archives ;
— en conséquence, il serait fondé à solliciter la somme de 500 € en réparation de ce préjudice.
Or, Monsieur [Y] n’ayant pas formulé de réclamation à ce titre en cours d’expertise et n’ayant pas présenté la preuve d’objet qui aurait été détérioré, ses demandes à ce titre seront rejetées.
2-4 sur la demande concernant le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [Y] demande :
* 1 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la non-réalisation des travaux prévus,
* 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Or la demande au titre des travaux a été rejetée et le préjudice moral n’est démontré par aucune pièce, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [Y] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demande de Monsieur [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer 3 000 € aux consorts [U] [J] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES
Le
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