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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 26 juin 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EV3D
service jaf 2
[N] [L] [M] [M]
[K] [P] [O] épouse [M] [M]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [N] [L] [M] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-001503 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Rep/assistant : Maître Romane CHEHET, avocat au barreau de VANNES
et
Madame [K] [P] [O] épouse [M] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2024-001173 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Rep/assistant : Maître Lucie LE GUILLANT, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 27 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 26 Juin 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 mars 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[N] [L] [M] [M], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (GABON)
et de
[K] [P] [O], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12] (MORBIHAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 14] (MORBIHAN) et en marge de leur acte de naissance respectif ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13], l’époux étant né à l’étranger ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs ne disposant pas du discernement exigé par la loi pour être entendus par le Juge,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [N] [M] [M] et par Madame [K] [O] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [S], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (56),
— [R], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 15] (56) ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,
définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
FIXE leur résidence habituelle chez la mère ;
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants et sous réserve de ses contraintes professionnelles, DIT que Monsieur [M] [M] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines,
les parents partageant par moitié les trajets,
le jour de la Fête des Pères étant passé chez le père et le jour de la Fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 70 € par mois et par enfant, à compter de la présente décision, la pension alimentaire due par Monsieur [M] [M] pour leur entretien et éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
ÉCARTE l’intermédiation financière ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (08.892.680.760) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux restés à charge), pour autant qu’ils aient été conjointement décidés ;
DÉCERNE ACTE aux époux de leur accord pour que les allocations familiales versées par la [10] pour les enfants soient perçues par l’épouse ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
DÉCERNE ACTE aux parties de ce qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est sollicitée ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 20 novembre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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