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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 19/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 19/00637 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JDNV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [K]
Assesseur salarié : M. [M] [Y]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [14]
SERVICE AT/MP pour ets [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [G], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 avril 2019
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E], employé de la Société [14] en qualité d’opérateur [12] a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2018, alors qu’il était mis à la disposition de la société utilisatrice [5].
Le certificat médical initial établi le 15 mars 2018 faisait état de la lésion suivante : « Lombalgies aiguës » et mentionnait une prescription de repos de 4 jours.
Le jour de l’accident, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : « M. [E] déplaçait une charge au sol. Il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos »
Par lettre recommandée du 26 mars 2018, la caisse a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident survenu le 14 mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables par le médecin conseil le 17 mai 2019.
Par lettre recommandée du 21 mars 2019, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de l’Isère afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident de Monsieur [E] survenu le 14 mars 2018.
Lors de sa séance du 15 avril 2019, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [P] [E] et de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Par lettre recommandée du 06 mai 2019, la société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant-dire-droit en date du 14 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail de Monsieur [P] [E] du 14 mars 2018, et dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [E] sont en lien direct avec l’accident du travail.
Le docteur [O] [Z], désigné en remplacement par ordonnance du 14 janvier 2025 a accompli sa mission, et a dressé son rapport d’expertise le 8 avril 2025.
A la suite, et en l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [14], représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z],DECLARER que seuls les soins et arrêts de travail du 14/03/2018 au 14/04/2018 sont imputables à l’accident du travail du 14/03/2018,DECLARER que les soins et arrêts de travail postérieurs au 14/04/2018 ne sont plus médicalement justifiés au titre de l’accident du travail, puisqu’imputables à un état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte, et donc une cause totalement étrangère,FIXER la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail, au 14/04/2018,En conséquence,
DECLARER INOPPOSABLES à la Société [14] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 14/04/2018,CONDAMNER la [9] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En défense, la [8], régulièrement représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [14] conteste la prise en charge par la caisse d’une continuité de symptômes, de soins et d’arrêts en raison de la longueur de l’arrêt (362 jours soit plus de 10 mois) au motif que selon l’avis médico-légal de son médecin consultant, un état antérieur interfère avec les conséquences cliniques directes de l’accident du travail.
L’expert judiciaire retient que rien ne justifie un arrêt de travail aussi long des suites d’un lumbago pour lequel l’arrêt de travail n’est pas obligatoire et la guérison est la règle. Il considère en conséquence qu’un arrêt maximal d’un mois est consécutif à l’accident du travail, et que la date de consolidation serait alors fixée au 14 avril 2018.
Il conclut que l’arrêt de travail en relation avec le fait accidentel du 14 mars 2018 est au maximum d’un mois, et que les arrêts au-delà de la consolidation relèvent de la maladie ordinaire.
La [6] ne contestant pas les conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de tirer les conséquences de celles-ci.
En conséquence, il sera dit que seules les soins et arrêts de travail du 14 mars 2018 au 14 avril 2018 sont imputables à l’accident du travail de Monsieur [P] [E] du 14 mars 2018, et que les soins et arrêts de travail postérieurs, ne sont pas opposables à la société [14].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la société [14] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 avril 2018 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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