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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 nov. 2024, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00573 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZACN
N° de MINUTE : 24/02271
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [R]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 février 2024 au greffe, M. [I] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 décembre 2023 de la [10] ([8]) lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme compris entre 50 et 80 % mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [S] [H] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 octobre 2020, de :
décrire les pathologies dont souffre M. [I] [C],examiner M. [I] [C],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [I] [C], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande l’attribution de la CMI mention stationnement et de l’AAH.
Il expose que depuis son accident en 1996, sa vie est devenue très compliquée. Il expose qu’il a exercé plusieurs petits boulots comme livreur de pizza. Il est suivi par [17]. Il a obtenu un titre professionnel de conducteur de transport en commun en juin 2024 mais que pour autant il n’a pas trouvé d’emploi. Il perçoit actuellement le revenu de solidarité active (RSA).
Par conclusions reçues le 9 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le renvoi du demandeur devant le tribunal administratif de Montreuil sur la demande d’attribution de la [9].
Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de M. [C].
Elle expose que celui-ci présente une déficience locomotrice du membre inférieur gauche entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle indique qu’il est sans emploi depuis 2015 et n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi adapté à sa déficience sur au moins un mi-temps et qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Elle précise que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ([18]) peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Le docteur [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [C].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [C] n’a pas formulé d’observations.
La [14] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant. Elle invite M. [C] à redéposer un dossier compte tenu des démarches de réinsertion (suivi de formation) effectuées depuis le dépôt de sa précédente demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par conclusions reçues le 9 septembre 2024 au greffe, le président du conseil départemental de la Seine-[Localité 19] a sollicité une dispense de comparution. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]”
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[…]
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
En l’espèce, M. [C] consteste le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
En application des dispositions précitées, son recours relève de la compétence de la juridiction administrative.
Les dispositions relatives aux personnes handicapées étant inscrites au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif aux différentes formes d’aide et d’action sociales, il convient d’appliquer les dispositions inscrites à la deuxième phrases citées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [S] [H], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient a présenté une fracture de jambe gauche à l’âge de 16 ans en 1996. Plus exactement il a présenté en avril 1996, une fracture fermée du fémur gauche, une fracture fermée tibiale gauche et une fracture de la malléole interne gauche.
Il a relevé d’une chirurgie en urgence. En période post-opératoire il a présenté un syndrome des loges secondaire, qui a nécessité une ablation des broches d’ostéosynthèse avec des aponévrotomies multiples de décharge et la mise en place d’un fixateur externe de jambe gauche.
Par la suite, plusieurs chirurgies reconstructrices ont été nécessaires avec en particulier la mise en place d’un lambeau libre du grand dorsal pour une ostéomyélite avec défect du tibia gauche (en avril 1998). Un suivi régulier ainsi que des séances de rééducation ont été nécessaires.
On peut également noter qu’il a présenté une fracture tibiale droite en 2016 qui ne relevait que d’un traitement orthopédique médical. On retient également une cure chirurgicale d’une fracture post-traumatique à bascule palmaire de la tête du 3e métacarpien de la main gauche dominante.
Dans le dernier courrier de suivi du chirurgien, on retient un équin du pied gauche à 30° (irréductible) associée à une raideur de cheville gauche, une différence de longueur des membres inférieurs de 30 mm, des orteils en griffe au niveau du pied gauche en rapport avec des problèmes sensitifs séquellaires ainsi qu’un recurvatum modéré du genou gauche. L’IRM de jambe gauche réalisée le 30/03/2023 retrouve les séquelles de fracture, l’involution graisseuse des muscles du mollet au tiers moyen et inférieur.
Les doléances sont marquées par des douleurs du membre inférieur gauche (surtout cheville et pied gauches) essentiellement d’allure mécanique associées à une gêne fonctionnelle à la marche. Le patient dit avoir du mal pour marcher, se déplacer à l’extérieur et dans son logement, pour se laver.
Il est porteur de semelles orthopédiques (en particulier de compensation de l’inégalité de longueur des membres inférieurs). La marche se fait avec boiterie et une canne portée du côté droit.
Il ne suit pas de traitement antalgique particulier (le traitement par tramadol serait mal toléré et selon lui inefficace).
Le périmètre de marche est compris entre 200 et 400 m.
L’examen clinique retrouve surtout une amyotrophie au membre inférieur gauche avec un périmètre du mollet à 21 cm à gauche versus 32 cm à droite et un périmètre de cuisse à 43 cm à gauche versus 46 cm à droite. On retrouve effectivement des orteils en griffe, un équin irréductible du pied gauche compris entre 25 et 30° avec des mouvements de flexion-extension impossible (mouvements à peine ébauchés). L’éversion et l’inversion du pied sont également impossibles.
Au total et en conclusion :
Au regard de ces éléments, à la date du 23/10/2020, le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % et il n’y a pas au titre médical, de restriction substantielle et durable de l’accès un emploi.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité de M. [C]. Elles confirment l’évaluation faite par la [14].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Le taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 %, le bénéfice de l’AAH est subordonné à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte des explications du demandeur et des pièces produites à l’audience que M. [C] a obtenu un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route délivré le 11 juin 2024. Il indique toutefois ne pas trouver d’emploi adapté à son handicap malgré des rendez-vous réguliers avec la conseillère [17] à raison de deux fois par mois.
La [14] ajoute que M. [C] a été orienté vers un centre de formation à [Localité 12] pour 6 mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] ne justifiait pas au moment de sa demande déposée le 2 décembre 2021 de démarches actives de réinsertion professionnelle. Les éléments produits à l’audience justifient de telles démarches mais ne peuvent être pris en compte, le tribunal statuant à la date de la demande. La [14] a invité M. [C] à formuler une nouvelle demande mentionnant les formations suivies en 2024.
Il ne présentait donc pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au moment de sa demande, en décembre 2021, ou de l’examen de son recours préalable, en décembre 2023. Il ne peut en conséquence bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, "les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]"
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
M. [C], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours présenté par M. [I] [C] contre la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil pour qu’il statue sur la contestation du refus d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que M. [I] [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du dépôt de la demande ;
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par M. [I] [C] ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00573 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZACN
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de M. [I] [C] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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