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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 mai 2025, n° 19/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PROSPERITE c/ son représentant légal en exercice, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.C.I., S.A.R.L. EPURE D' ARCHITECTURE, S.A.R.L. SOUTH MANAGEMENT CONSULT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. PROSPERITE c/ S.A.R.L. SOUTH MANAGEMENT CONSULT, S.A.R.L. EPURE D’ARCHITECTURE, S.A.S.U. QUALICONSULT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [H] [Localité 16]
MINUTE N°25/294
Du 16 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/04687 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MPXW
Grosse délivrée à
Me Manon BRACCO
Me Norredine ALIMOUSSA
Me Jean-louis DEPLANO
expédition délivrée à
le 16 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 3 Février 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.C.I. PROSPERITE poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. SOUTH MANAGEMENT CONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. EPURE D’ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. [H] [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [H] [N], mandataire de Justice,agissant en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL [H] [Localité 16]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 23 octobre 2019 aux termes duquel la SCI PROSPERITE a fait assigner devant le tribunal de céans la SARL [H] MARIN, la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO) , la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC, la SARL EPURE D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SASU QUALICONSULT ;
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] MARIN selon jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2020 est intervenue volontairement à la procédure;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2022 qui
— a dit le désistement d’instance et d’action de la SCI PROSPERITE à l’égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et Messieurs [I] [M] et [X] [C], de la societé KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs, CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC parfait, dit l’instance entre la SCI PROSPERITE et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et Messieurs [I] [M] et [X] [C], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs, CIE CBL INSURRANCE EUROPE DAC éteinte par l’effet du désistement ;
— s’est dit incompétent pour statuer sur la demande de la SCP BTSG² , prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] MARIN de voir déclarer irrecevable toute demande à l’encontre de la société [H] MARIN en l’absence de production au passif du redressement judiciaire ;
— s’est dit incompétent pour se prononcer sur le bien fondé des demandes de la SCI PROSPERITE et leur recevabilité,
— s’est dit incompétent s’agissant de la demande de voir juger nul le contrat de sous-traitance du fait de l’absence d’agrément de la société [H] MARIN sans fourniture d’une caution par l’entreprise SOMACO et de voir juger que la SCI PROSPERITE a engagé sa responsabilité en ayant connaissance de l’intervention de la société [H] MARIN sans mettre en demeure la société SOMACO de la faire agréer ou de fournir caution,
— a rejeté la demande de la SCP BTSG² ,prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] MARIN de voir condamner la SCI PROSPERITE et la SOMACO à la somme de 360,770,57 euros HT représentant le montant des travaux chiffrés par l’expert outre le paiement d’une somme de 66 922 euros au titre du préjudice de trésorerie avec intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2016,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI PROSPERITE d’être relevée et garantie par la société EPURE D’ARCHITECTURE et la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de la société EPURE D’ARCHITECTURE, la société SOMACO et son assureur, la société CBL INSURANCE DAC,
— a réservé les dépens de l’incident.
Vu l’ordonnance de mise en état du 30 novembre 2023 qui a rejeté la demande de communication de pièce formée par la MAF, la SARL EPURE D’ARCHITECTURE et la SAS QUALICONSULT, débouté la SCI PROSPERITE, la MAF, la SARL EPURE D’ARCHITECTURE et la SAS QUALICONSULT de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l’incident,
Vu les dernières conclusions (RPVA 17 octobre 2022) aux termes desquelles la SCI PROSPERITE sollicite au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1792 et suivants, 1972-6 et suivants du Code civil de :
— la voir dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, y faisant droit :
— voir condamner in solidum les sociétés défenderesses, à savoir les sociétés SOUTH
MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), EPURE D’ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL [H] [Localité 16], et QUALICONSULT à lui payer la somme de 157.046,40 € au titre des désordres ;
— voir fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [H] [Localité 16] ;
— voir condamner la société SOMACO au paiement des pénalités de retards applicables en vertu du contrat ;
— voir rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre et notamment celles de la société [H] [Localité 16] ;
— voir condamner solidairement la société EPURE D’ARCHITECTURE, la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur de la société EPURE D’ARCHITECTURE, et la société SOMACO, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner in solidum les sociétés défenderesses, à savoir les sociétés SOUTH
MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), EPURE D’ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL [H] [Localité 16] et QUALICONSULT à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— voir condamner in solidum ces mêmes sociétés au remboursement des frais d’expertise judiciaire et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 6 mars 2023 ) aux termes desquelles la SARL [H] MARIN et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] mandataire de justice, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] MARIN, par jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 11 septembre 2020 sollicitent au visa des articles L.622-24 et R.622-22 du Code de commerce, de la loi du 31 décembre 1975 et notamment son article 14-1, de
— voir juger irrecevable toute demande à l’encontre de la société [H] [Localité 16] en l’absence
de production au passif du redressement judiciaire ;
— voir juger nul le contrat de sous-traitance du fait de l’absence d’agrément de la société [H] [Localité 16] sans fourniture d’une caution par l’entreprise SOMACO ;
— voir juger que la SCI PROSPERITE a engagé sa responsabilité en ayant connaissance de l’intervention de la société [H] MARIN sans mettre en demeure la société SOMACO de la faire agréer ou de fournir caution ;
En conséquence,
— voir condamner solidairement la SCI PROSPERITE et la société SOMACO au paiement d’une somme de 360.770,57 € HT représentant le montant des travaux chiffrés par l’expert,
— les voir condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 66.922 € au titre du préjudice de trésorerie chiffré par l’expert,
— les travaux ayant été exécutés en 2016 et le préjudice chiffré par l’expert arrêté en 2017, voir juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2016 date de l’ordonnance de référé,
— les voir condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 28 mars 2024 ) aux termes desquelles la SARL EPURE D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – ci après la MAF sollicitent, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre liminaire
— voir débouter la SCI PROSPERITE de toutes ses prétentions à leur encontre en ce qu’elles sont irrecevables.
A TITRE PRINCIPAL
— voir juger que les demandes de la SCI PROSPERITE à leur encontre sont insuffisamment motivées,
En conséquence,
— voir débouter la SCI PROSPERITE de toutes ses prétentions à leur égard en ce qu’elles sont insuffisamment motivées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— voir juger que la responsabilité de la société EPURE D’ARCHITECTURE ne peut être recherchée pour les désordres liés aux travaux de gros-œuvre, d’étanchéité, de menuiseries extérieures, de serrurerie et de drainage, et ce, en ce qu’elle n’avait pas la charge de ces lots.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— voir condamner in solidum la société SOMACO, ainsi que la société QUALICONSULT, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres liés aux travaux de gros-œuvre, d’étanchéité, de menuiseries extérieures, de serrurerie et de drainage.
En tout état de cause,
— voir débouter la SCI PROSPERITE de sa demande de condamnation de la société EPURE D’ARCHITECTURE à la relever et garantir en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société EPURE D’ARCHITECTURE, et d’un lien de causalité entre la prétendue faute et son préjudice.
— voir condamner tout succombant à verser à leur verser une somme 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— voir condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions (RPVA 2 janvier 2025) aux termes desquelles la SAS QUALICONSULT sollicite au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, des articles L.125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation des articles 1792 et suivants du code civil de l’article 1240 du Code civil de
A TITRE LIMINAIRE
— voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI PROSPERITE à son encontre
— voir débouter la SCI PROSPERITE de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles la visent
— voir condamner la SCI PROSPERITE à lui payer une somme de 10.000 € pour procédure abusive.
A TITRE PRINCIPAL
— voir débouter la SCI PROSPERITE et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre
— la voir mettre hors de cause
A TITRE SUBSIDIAIRE
— voir condamner in solidum les sociétés EPURE ARCHITECTE, la Mutuelle des Architectes Français et la société SOMACO (SOUTH MANAGEMENT) à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;
— voir débouter la SCI PROSPERITE et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre
— voir rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— voir condamner la SCI PROSPERITE et/ou tout succombant à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— voir condamner la SCI PROSPERITE en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nathalie PUJOL, Avocat au Barreau de NICE.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 3 avril 2024 ) aux termes desquelles la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT ( ci-après SOMACO) sollicite, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1792 et suivants y compris l’article 1792-6 et suivants du Code civil, de la loi 31 décembre 1975, de
Concernant la société PROSPERITE
— voir juger qu’en cas de condamnation au profit de la société PROSPERITE :
— Soit d’elle seulement, elle sera relevée et garantie à hauteur des deux tiers des sommes qui seraient retenues à son encontre par l’architecte EPURE ARCHITECTURE et la société QUALICONSULT, le cas échéant relevés et garantis par leur assureur dans la cause,
— Soit solidaire d’elle même, de l’architecte EPURE ARCHITECTURE et la société QUALICONSULT, seul un tiers des sommes sera mis à la charge de la première, les deux tiers étant supportés par les deux autres sociétés le cas échéant relevées et garanties par leur assureur dans la cause
— voir juger que sera réduit le montant total des travaux de reprise à hauteur de 86.940 € TTC, et par conséquent le montant des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 8.694 €, outre 1.738,8 € au titre des frais d’assurance dommage ouvrage, le tout à parfaire en considération de devis supplémentaire à verser aux débats concernant la réserve n°36 sur la Villa n°2,
— voir débouter la SCI PROSPERITE de sa demande de condamnation à son encontre sur le fondement des indemnités de retard, faute pour cette demande d’être justifiée dans son principe et précisée dans son quantum,
— voir débouter la SCI PROSPERITE de toutes ses autres demandes dirigées contre elle,
— voir débouter l’architecte EPURE ARCHITECTURE et et la société QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs respectifs de toutes leurs autres demandes dirigées contre elle,
Reconventionnellement,
— voir condamner la société PROSPERITE à lui payer la somme de 68 151,51 € à titre de dommages et intérêts au titre du solde de son marché,
Concernant la société Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H]
MARIN:
— voir juger que l’avenant n°4 invoqué par Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [Localité 16] n’a pas été signé par elle,
— voir débouter Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [Localité 16] de sa demande de sa condamnation à son encontre à hauteur de 360.770, 57 € HT,
— voir débouter Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H]
MARIN de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de 66.922 € au titre du préjudice de trésorerie,
— voir débouter Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [Localité 16] de sa demande de sa condamnation au titre des intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2016 date de l’ordonnance de référé,
— voir débouter Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes
— voir débouter la SCI PROSPERITE de sa demande tendant à se voir relevée et garantir par elle au titre des demandes formulées par Maître [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] MARIN,
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire en raison du défaut d’urgence,
— voir condamner toute partie perdante à l’instance à verser à la société SOMACO la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 avec effet différé au 3 janvier 2025.
Vu le message RPVA du 14 octobre 2024 de Maître [U] qui indique que son dominus litis l’a informée ne plus avoir de nouvelles de la SCI PROPSERITE et qu’elle se décharge de la procédure;
Vu l’audience du 3 février 2025 au cours de laquelle la SCI PROSPERITE n’a pas déposé de dossier de plaidoirie;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI PROSPERITE fait valoir que le rapport d’expertise du 20 juin 2022 de monsieur [Z] met en exergue la responsabilité des intervenants à l’opération de construction au titre des fautes commises dans le cadre de l’exécution des travaux et des désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination du fait de leur nature et de leur importance, qu’il chiffre le coût de reprise des désordres constatés sur les ouvrages à la somme totale de 157.046,40 € TTC.
Elle fait valoir que suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’ encontre de la société [H] [Localité 16] le 11 septembre 2020, elle a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire le 19 mars 2021.
Elle soutient que dans la mesure le Tribunal judiciaire de Nice était saisi de sa demande avant l’ouverture de la procédure de liquidation dont fait l’objet la société [H] MARIN, la procédure constitue une instance en cours au sens de l’article L.624-2 du code de commerce.
Elle fait valoir qu’alors que la société [H] [Localité 16] a sollicité l’annulation du contrat devant le juge des référés, ce dernier a fixé la mission de l’expert en demandant à ce dernier d’évaluer le coût des travaux réalisés en prenant en compte les accords contractuels intervenus entre les parties, que l’expert judiciaire a établi un rapport d’expertise en se basant sur les accords contractuels intervenus entre la société [H] [Localité 16] et la société SOMACO, qu’il n’a évalué que la valeur des travaux qui n’avaient pas été réglés par la société SOMACO, sans se prononcer sur la valeur des travaux qui avaient déjà été payés, qu’aucun expert n’a évalué le coût réel des travaux réalisés par la société [H] [Localité 16].
Elle soutient que la société [H] [Localité 16], qui sollicite la nullité du contrat, n’est pas en mesure de justifier du coût réel des travaux exécutés, ni de ce qu’il existerait un solde en sa faveur après déduction de la totalité des sommes déjà versées par la société SOMACO.
Elle fait valoir que la société [H] [Localité 16] ne peut à la fois solliciter l’annulation du contrat de sous-traitance pour éviter l’application de ses stipulations (clauses relatives au planning, aux délais, aux pénalités de retard, aux garanties), et solliciter le paiement des seuls travaux non réglés évalués à dire d’expert en prenant en compte les accords contractuels intervenus avec la société SOMACO.
Elle fait valoir que la société [H] [Localité 16] ne rapporte pas l’existence d’une faute de sa part, que le courrier daté du 21 avril 2016 prétendument envoyé par la société SOMACO à elle -même ne comporte aucun numéro d’accusé de réception , auquel serait joint un autre courrier daté du 15 février 2016 comprenant une liste des sous- traitants de la société SOMACO , qu’elle n’a jamais reçu, qu’il n’a aucune valeur probante, et est impropre à établir qu’elle aurait eu connaissance de la présence de la société [H] [Localité 16] sur le chantier de construction.
Elle fait plaider que le compte rendu de réunion de chantier produit par la société [H] [Localité 16] dans lequel est mentionné son nom, et à laquelle aurait participé ses représentants n’est pas signé par l’un ou l’autre de ces derniers, qu’il n’est pas établi que ce compte rendu lui ait été directement adressé , que la preuve n’est pas rapportée qu’elle lui aurait été présentée lors d’une réunion de chantier en faisant état de sa qualité d’entreprise sous-traitante.
Elle fait valoir que la société EPURE D’ARCHITECTURE supportait une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour son compte, qu’elle ne l’a jamais informée de la présence de la présence de la société [H] [Localité 16] sur le chantier, ni conseillée de se la faire présenter et, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
Elle sollicite d’être relevée et garantie par la société EPURE D’ARCHITECTURE, la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de la société EPURE D’ARCHITECTURE, la société SOMACO et la société CBL INSURANCE DAC de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser à la société [H] [Localité 16].
Elle soutient que si la société SOMACO a perçu des sommes revenant à la société [H] [Localité 16], il lui appartient, in fine, de supporter le paiement des travaux réalisés par cette dernière.
La SARL [H] MARIN et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur de la société [H] MARIN font valoir que la demande de condamnation n’a aucun fondement car la société [H] MARIN n’a pas été mise en cause par la SCI PROSPERITE dans le cadre de son action en référé, et que toute créance est éteinte.
Elles font valoir que ni la SCI PROSPERITE ni la SOMACO n’ont produit leur créance au redressement judiciaire, que la déclaration de créance de la SCI PROSPERITE a été reçue par Maître [H] [N] le 24 mars 2021 soit postérieurement à la liquidation judiciaire publiée au Bodacc le 16 septembre 2020, que le délai de deux mois à compter de la publication de la liquidation judiciaire prévu par l’article R 622-24 du code de commerce est expiré depuis le 16 novembre 2020.
A l’appui de leur demande reconventionnelle, elles soutiennent que les termes d’ordre public de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 imposent de constater la nullité du contrat sous-traité sauf si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Elles font valoir que la SOMACO n’a pas fourni caution à la société [H] [Localité 16] et ne l’a pas faite agréer par le maître d’ouvrage.
Elles soutiennent que l’annulation du contrat sous-traité entraîne l’anéantissement rétroactif de la convention qui est réputée ne jamais avoir existé, que le sous-traitant est fondé à réclamer à l’entrepreneur le paiement du coût réel de ses prestations, indépendamment du prix contractuellement prévu ou de la valeur de l’ouvrage.
Elles soutiennent que le manquement à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 suppose la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier et la violation des obligations imposées au maître de l’ouvrage par la loi de 1975.
Elles soutiennent qu’il n’y a pas de doute sur la connaissance par la SCI de l’intervention de la société [H] MARIN, portée sur les comptes rendus de chantier et la société SOMACO ayant demandé l’agrément par voie RAR le 21 avril 2016.
Elles rappellent les éléments du rapport d’expertise de monsieur [T], soutiennent que la société [H] [Localité 16] détient une créance chiffrée par l’expert à 427.692,57 €, qu’après après avoir demandé des travaux supplémentaires à la société [H] [Localité 16] la société SOMACO a refusé de les payer nonobstant les mises en demeure, que la rupture du contrat est imputable à la société SOMACO, que lors de la signature du contrat de sous-traitance, la société SOMACO n’a pas fait le nécessaire pour faire agréer le sous-traitant par le maître d’ouvrage et n’a pas fourni caution, ce qui entraîne la nullité du contrat sous-traité, que la société [H] [Localité 16] est fondée à solliciter le paiement des ouvrages exécutés nonobstant toutes dispositions du contrat de sous-traitance frappé de nullité.
Elles font valoir que le maître d’ouvrage, informé de la présence du sous-traitant, n’a pas fait le nécessaire pour le faire agréer et / ou pour contraindre l’entreprise principale à fournir caution ce qui engage sa responsabilité , que Maître [H] [N] doit recouvrer rapidement les actifs de la société [H] [Localité 16] afin d’honorer partiellement les créances déclarées.
La SARL EPURE D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir que l’assignation délivrée par la SCI PROSPERITE en date du 23 octobre 2019 ne répond que très imparfaitement aux dispositions légales et jurisprudentielles relatives au non cumul des responsabilités décennale et contractuelle , que la SCI PROSPERITE recherche leur responsabilité tant sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens que sur les articles 1792 et suivants du Code civil , que la conséquence du non-respect du principe de non-cumul des responsabilités décennale et contractuelle est l’irrecevabilité de la demande. Elles font valoir qu’il n’appartient pas au juge du fond de suppléer la carence d’une partie dans l’articulation de ses fondements et prétentions.
Elles font valoir que les demandes de la SCI PROSPERITE sont insuffisamment motivées, qu’elle se contente de viser l’article 1792 du Code civil et de demander la condamnation de la société EPURE D’ARCHITECTURE, sans exposer d’ argument qui permettrait d’engager la responsabilité du maître d’œuvre au regard de sa mission et des désordres allégués , que son argumentation relative à la responsabilité décennale de la société EPURE D’ARCHITECTURE ne consiste qu’en une citation de l’article 1792 du Code civil et du rapport d’expertise.
A titre subsidiaire, elles font plaider qu’au regard du rapport d’expertise, qu’elles rappellent , les désordres allégués par la SCI PROSPERITE sont sans lien avec la mission confiée à la société EPURE D’ARCHITECTURE.
Elles indiquent avoir été assignées en raison du contrat de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la société EPURE ARCHITECTURE par contrat en date du 6 août 2015 par la société SCI PROSPERITE.
Elles rappellent la mission contractuelle du maître d’œuvre.
Elles font valoir que ce contrat a été signé postérieurement au marché de travaux régularisé avec la société SOMACO le 30 juillet 2015, que la société EPURE D’ARCHITECTURE n’est pas intervenue dans le cadre de l’élaboration de la relation contractuelle liant le maître d’ouvrage à l’entreprise générale, unique responsable des désordres allégués par la SCI PROSPERITE.
Elles soutiennent que selon le rapport d’expertise la société EPURE D’ARCHITECTURE a assuré sa mission de maîtrise d’œuvre, et sa mission d’assistance du maître d’ouvrage lors de la réception des villas, que si l’expert considère que le maître d’œuvre était en mesure de déceler certains désordres, non-conformités ou oublis de l’entreprise; la société EPURE D’ARCHITECTURE n’était tenue qu’à une présence hebdomadaire sur le chantier comme mentionné sur son contrat, qu’elle a assuré chacune de ses visites , a réalisé deux réunions
postérieurement à la réception des ouvrages, afin de s’assurer de la bonne exécution des travaux, du bon déroulement du chantier, et après la réception des villas, de l’avancement de
la levée des réserves.
Elles font valoir que la société EPURE D’ARCHITECTURE n’est pas tenue à une présence constante sur le chantier et ne peut pas répondre des fautes ponctuelles des divers entrepreneurs, que les entrepreneurs intervenant dans l’opération de construction ont une obligation d’auto contrôle sur les travaux qu’ils réalisent, qu’ils doivent mettre en œuvre l’ensemble des mesures propres à réaliser parfaitement l’ouvrage et à parvenir aux résultats escomptés.
Elles soutiennent que la cause du désordre doit être propre à la société EPURE D’ARCHITECTURE et non étrangère à la mission qu’elle assure , que les désordres allégués par la SCI PROSPERITE concernent les travaux de gros-œuvre, d’étanchéité, de menuiseries extérieures, de serrurerie et de drainage confiés à la société SOMACO. , qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de cause à effet permettant de relier le dommage avec la mission confiée à la société EPURE D’ARCHITECTURE.
A titre très subsidiaire, elles font valoir que seule la société SOMACO a commis des fautes à l’origine des désordres allégués par la SCI PROSPERITE et sollicitent d’être relevées et garanties sans limitation par cette dernière.
Elles font plaider que la société QUALICONSULT est intervenue lors de la réalisation des villas en qualité de bureau de contrôle, que si l’expert considère que la société EPURE D’ARCHITECTURE et l’entreprise QUALICONSULT devaient être en mesure de remarquer les désordres ou manquements affectant l’ouvrage de la SCI PROSPERITE dans le cadre de leurs missions et du suivi de chantier, la société EPURE D’ARCHITECTURE ne peut être tenue pour seule responsable de ces désordre , qu’elles sollicitent d’être relevées et garanties par la société QUALICONSULT.
Elles soutiennent que la société EPURE ARCHITECTURE n’a jamais pris la liberté de régulariser un contrat de sous-traitance avec la société [H] MARIN, que la SCI PROSPERITE ne rapporte pas la preuve que la société EPURE D’ARCHITECTURE avait connaissance de ce contrat de sous-traitance et de l’intervention de la société [H] MARIN ni de lien de causalité entre la prétendue faute commise par la société EPURE D’ARCHITECTURE et son préjudice.
Elles font plaider que l’obligation de surveillance pèse sur l’entreprise vis-à-vis de ses propres ouvriers , que la mission de l’architecte implique une visite hebdomadaire de chantier, que la société QUALICONSULT confond la mission DET avec celle de suivi de chantier.
Elles font valoir que la société QUALICONSULT devait s’assurer que la solidité de l’ouvrage n’était pas compromise, et ce, notamment en relevant les désordres.
Elles rappellent les éléments du rapport d’expertise qui fait état de la nécessité de renforcements de zones structurelles et sollicitent d’être relevées et garanties par la SAS QUALICONSULT.
La SAS QUALI CONSULT fait valoir que le rapport d’expertise lui est inopposable, que Monsieur [Z] aurait été désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance du 23 octobre 2018, que les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire de la société SOMACO, de son assureur CBL INSURANCE EUROPE DAC, de la société EPURE D’ARCHITECTURE et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français , que le rapport a été déposé le 22 juin 2022, qu’elle n’a pas été mise en cause à l’occasion de cette procédure et n’a pas pu faire valoir ses arguments à l’expert judiciaire ou lui adresser les éléments techniques établis par le bureau de contrôle dans le cadre du chantier, que le rapport d’expertise judiciaire lui a été communiqué le 17 novembre 2022 dans le cadre de la procédure.
Elle fait valoir que la procédure diligentée à son encontre est abusive et non fondée , qu’elle ne repose sur aucun élément.
Elle fait valoir que le cumul d’action au titre de la responsabilité décennale et des responsabilités contractuelle et délictuelle est impossible, qu’il appartient à la SCI PROSPERITE de rapporter la preuve d’un lien causal entre les désordres allégués et la mission exercée par elle voire la faute contractuelle/délictuelle, afin que sa responsabilité soit engagée.
Elle soutient que la SCI PROSPERITE se contente de viser les dispositions des articles 1792 et 1147 du code civil, sans exposer d’argument de nature à déterminer le bien fondé de ses demandes, dont notamment le lien causal entre les désordres allégués et sa mission , qu’elle ne développe pas ses demandes et ne caractérise pas les désordres qui seraient de nature décennale.
Elle fait valoir qu’aux termes ses dernières conclusions, la SCI PROSPERITE ne fait pas état des désordres dont elle demande la réparation.
Elle rappelle son cadre d’intervention en qualité de contrôleur technique, fait valoir qu’il ressort du pré- rapport du 11 mai 2020 que les désordres ne concernent que des défauts d’exécution réservées lors de la réception., qu’ils sont principalement imputables à la société SOMACO, laquelle a réalisé les ouvrages litigieux et a manqué à son obligation de résultats, ainsi qu’à la société EPURE ARCHITECTE, qui a manqué à son devoir de suivi de chantier.
Elle fait plaider avoir émis de nombreux avis défavorables aux termes de son RFCT du 27 juillet 2017, relatifs plus particulièrement au lot gros œuvre qu’il ne lui appartient pas, de lever des réserves dénoncées lors de la réception d’un ouvrage, ou apparues pendant l’année de garantie de parfait achèvement, que son rôle ne s’assimile pas à celui d’un maître d’œuvre, que cette activité lui est prohibée.
Elle fait valoir que ni la SCI PROSPERITE, ni la société EPURE ARCHITECTURE qui forment un appel en garantie à son encontre ne justifient de la survenance d’un aléa technique de nature à mettre en cause sa responsabilité, ni de lien de causalité qui existerait entre les dommages et sa mission , qu’il ne ressort pas des constats et du rapport effectués par l’expert judiciaire que la solidité du bâtiment soit menacée.
S’agissant du défaut de sécurisation d’une liaison entre le poteau et la poutre relevé dans la villa n°2 par l’expert elle fait valoir avoir au stade de conception émis des avis sur les ouvrages, notamment sur le lot gros œuvre, en l’absence de transmission des documents techniques, avis maintenus en cours de chantier, qu’elle a sollicité des précisions de la part du maitre d’ouvrage et de l’entreprise notamment sur la réalisation des liaisons d’angle des villas.
Elle fait valoir que les avis défavorables émis sont en lien direct avec le dommage, que ses avis et réserves n’ont pas été suivis d’effet, puisque la cause des désordres réside dans l’inadéquation des fondations la nature du sol, qu’il appartient au maître d’ouvrage de communiquer au bureau de contrôle les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’elle ne dispose pas de pouvoir de coercition pour obtenir les documents nécessaires à l’exercice de sa mission et l’établissement de ses avis, ou pour suivre ses préconisations, qu’elle n’a pas à s’assurer que ses avis soient suivis d’effet.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantiepar la société SOMACO, la société EPURE D’ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des Architectes Français.
Elle fait valoir que les réclamations de la SCI PROSPERITE constituent des défauts d’exécution des ouvrages imputables à la société SOMACO, entreprise générale que sa responsabilité est prépondérante au titre de l’obligation de résultat à laquelle elle est assujettie.
Elle rappelle que si le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers son donneur d’ordre, l’entreprise principale reste garante des travaux de son sous-traitant à l’égard du Maitre d’ouvrage .
Elle fait valoir qu’il appartenait à la société EPURE intervenue en qualité de maitre d’œuvre complète selon contrat du 6 août 2015 de déceler dans le cadre de sa mission de suivi de chantier les défauts d’exécution commis par les entreprises, que les défauts d’exécution relevés par l’expert judiciaire sont dûs en partie au défaut de suivi de chantier du maitre d’œuvre.
Elle soutient que la société EPURE ne démontre pas la réalisation d’un aléa technique dont elle avait à sa charge la prévention.
S’agissant du quantum des demandes, elle fait plaider que la SCI PROSPERITE ne démontre pas en quoi les dommages allégués lui sont imputables, qu’elle ne verse aucun devis ou facture de nature à justifier le bien-fondé de sa réclamation.
A titre subsidiaire, elle fait plaider que les conditions de la solidarité ne sont pas établies car la SCI PROSPERITE fait l’économie de démontrer la nature des désordres qu’elle prétend subir, et l’éventuel manquement commis par les intervenants à l’acte de construire.
Elle rappelle n’être tenue à la réparation du dommage qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge.
La société SOMACO rappelle les éléments du rapport d’expertise et soutient que l’absence de descriptif écrit des travaux entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale est un premier élément à prendre en considération , qu’un partage de responsabilité s’impose impliquant le maître d’œuvre d’exécution la SARL EPURE ARCHITECTURE et le bureau de contrôle la société QUALICONSULT .
Elle soutient que la SARL EPURE ARCHITECTURE ne démontre pas avoir suivi le chantier durant l’exécution des travaux, qu’elle n’a pas été en mesure de communiquer un compte-rendu lors de l’expertise.
Elle fait plaider qu’il se déduit de l’absence de production de pièces par la SARL EPURE, de la quantité et, de leur nature , de la visibilité incontestable des désordres tout au long du chantier, que l’architecte ne démontre pas avoir effectué un suivi efficace.
Elle fait valoir que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que cette société organisera et dirigera les réunions hebdomadaires de chantier, non qu’elle serait uniquement présente sur place une fois par semaine.
Elle soutient que la SAS QUALICONSULT produit un rapport final de contrôle technique du 27 juillet 2017, postérieur aux réceptions des ouvrages du 31 mars 2017 pour les villas 2, 3 et 4 et du 14 avril 2017 pour la villa n° 1, que l’expert relève qu’ aucun suivi n’a été effectué.
Elle fait valoir qu’aucun travaux ne pouvait être exécuté sur le chantier sans l’accord écrit de Qualiconsult.
Sur les désordres relevés et retenus par l’expert, elle rappelle le chiffrage de l’expert.
Elle fait valoir ses efforts pour reprendre les désordres aussitôt qu’elle en a eu connaissance, ce qui a permis une reprise de plus de la moitié des désordres listés dans les procès-verbaux de réception.
S’agissant des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement , elle relève que l’expert a indiqué ne pas être en mesure de dater leur apparition , que la preuve n’est pas rapportée que les désordres invoqués au titre de la garantie de parfait achèvement n’étaient pas visibles à réception et étaient apparus dans l’année de celle-ci, qu’ils ne peuvent être pris en compte , que la somme de 29.980 € HT, soit 35.976 € TTC, à ce titre doit être décompté de la demande formée par la SCI PROSPERITE.
Elle fait valoir s’être engagée à reprendre le désordre n°62 de la Villa n°1 concernant l’étanchéité du mur près de la terrasse d’un montant de 2.520 € HT, qu’il serait inéquitable de laisser ce désordre à sa charge pécuniaire, alors qu’elle était en mesure de le reprendre, ceci sans reconnaissance aucune de responsabilité exclusive de celle des autres intervenants.
Elle soutient qu’ un certain nombre de travaux non prévus par le marché ont été retenus au titre
de réserves, qu’il n’est pas possible de les mettre à sa charge s’agissant notamment de la pergola de la terrasse sud de la villa 1 (désordre 45), pour un montant de 5.900 € HT, prestation non chiffrée dans le devis descriptif.
Elle fait valoir que selon l’ordre de priorité des pièces contractuelles prévues dans le marché de travaux, le devis descriptif s’applique avant le permis d’aménager .
Elle soutient que pour le désordre n°38 dans la villa 2 (« manque caniveau à l’entrée Nord »), l’expert a constaté que cette prestation n’était pas prévue à son marché mais l’a considéré comme utile pour l’amélioration du projet , que si cette prestation n’était pas prévue dans le marché, elle ne saurait être mise à sa charge , qu’aucun désordre n’a été constaté en relation avec l’absence de ce caniveau non prévu au marché , que ce point de la villa n°2 chiffré à 500 € HT doit être écarté.
Elle fait valoir que pour les désordres n°57 et 58, pour un total de 3.000 € HT, concernant la Villa 1 l’expert ne vise pas le texte adéquat comme pour le désordre n°61 évalué à 1.520 € HT.
S’agissant du désordre n°36, villa n°2 elle fait valoir que si l’expert évalue à 12.000 € HT la sécurisation de l’excroissance par des profilés, cela ne correspond pas à la réalité du coût de la prestation à envisager, qu’il convient de la ramener à 1.500 € dans l’attente d’un devis supplémentaire.
Elle fait valoir que le montant des sommes qu’il conviendra de soustraire au montant des travaux de reprises tels qu’évalués par l’expert s’élève à 44.400 € HT, soit 53.280 € TTC, les ramenant dès lors à un total de 86.940 € TTC, que le montant de frais de maîtrise d’œuvre doit être réévalué en conséquence à hauteur de 8.694 € et les frais d’assurance dommage ouvrage proportionnellement à la somme de 1.738,80 €.
Elle expose s’opposer à la demande formée par la SCI PROSPERITE au titre des pénalités de retard car non justifiée.
S’agissant des demandes de la Société [H] [Localité 16], elle fait valoir que cette dernière fonde ses demandes sur un rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 août 2019 par Monsieur [P] [K].
Elle soutient que la demande de la société [H] [Localité 16] de nullité du contrat de sous-traitance est prescrite . Elle fait valoir que seul le sous-traitant peut invoquer la nullité du contrat sous-traité, que cette nullité est d’ordre public protectrice du sous-traitant relative et soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code civil qui court à compter de la conclusion du contrat sous-traité.
Elle fait plaider que le contrat de sous-traitance a été conclu le 14 septembre 2015, que la société [H] [Localité 16] représentée par son liquidateur n’a formulé une demande de nullité pour la première fois que par conclusions d’incident en date du 28 janvier 2021, que cette demande est prescrite .
Elle fait valoir que les demandes de la société [H] MARIN sont sans lien avec l’instance en cours qui a été introduite par la SCI PROSPERITE et qui concerne l’expertise judiciaire de Monsieur [Z] , que le contrat de sous-traitance entre SOMACO et la société [H]
MARIN portait sur un montant global et forfaitaire de 197 263, 43 € HT, que deux avenants ont été signés, l’avenant 1 pour un montant de 155 775 € HT et l’avenant 2 pour un montant de 138 969, 25 € HT , que la société MARON ne peut présenter ce contrat comme nul.
Elle soutient que la SCI PROSPERITE était informée de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant, qu’elle ne s’est pas opposée dans le délai de 8 jours prévu par le marché principal du 30 juillet 2015, qu’il est explicitement prévu que l’absence de réponse du maître d’ouvrage dans un délai de 8 jours vaut agrément tacite.
Elle fait valoir que par la suite, d’autres travaux ont été convenus sans les formaliser par un avenant comme le prévoyait le contrat de sous-traitance, qu’ils figurent dans le rapport sous l’appellation « avenant n°3 » et sont listés dans la situation n°6 de [H] [Localité 16].
Elle fait valoir que le montant total des paiements pour les travaux exécutés est de 677 778,01€, ce qui n’est pas contesté par la société [H] [Localité 16], que les demandes de la société [H] [Localité 16] portent sur un avenant n°4 qui n’a pas été signé par elle.
Elle indique que Monsieur [K] indique sur ce point qu’il n’est pas en mesure de définir le montant du marché total.
Concernant la dernière situation produite par la société [H] [Localité 16], elle relève que l’expert précise ne pas être en mesure de démontrer que ces travaux ont été réalisés au vu des éléments communiqués et constatés sur site, que monsieur [K] précise qu’il a établi des propositions de comptes entre les parties mais qu’il n’a pas été en mesure de définir le montant total du marché faute de pièces contractuelles acceptées par les deux parties.
Elle soutient que la demande pécuniaire de la société [H] [Localité 16] ne porte sur aucun des travaux prévus au contrat mais uniquement les travaux supplémentaires non contractuels, que ce sont uniquement les travaux contractuels prévus par le contrat de sous-traitance qui seraient concernés par la nullité du contrat et qui pourraient faire l’objet d’une indemnisation au titre de la loi protectrice du 31 décembre 1975.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de contrat de sous-traitance et par conséquent pas de protection d’ordre public du sous-traité pour des travaux supplémentaires.
Elle fait valoir que la société [H] [Localité 16] ne tire pas les conséquences de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance, qu’en cas d’anéantissement du contrat, les prix du contrat ne peuvent plus servir de base pour l’évaluation des travaux, que le sous-traitant est uniquement fondé à réclamer à l’entrepreneur le paiement du coût réel de ses prestations, indépendamment du prix contractuellement prévu, ou de la valeur de l’ouvrage, que le sous-traitant ne peut prétendre que sa créance doit être déterminée par référence à ses dépenses réelles, telles qu’elles ressortent de sa seule comptabilité analytique , qu’il ne peut prétendre qu’au coût des travaux effectivement réalisés.
Elle soutient qu’à supposer que des travaux aient été réalisés au titre de l’avenant n°4 contesté, la somme à laquelle elle pourrait être tenue ne peut dépasser un montant de 69.660 €.
Elle fait valoir que ces sommes ne peuvent porter intérêt au taux légal depuis le 19 septembre 2016 date de l’ordonnance de référé car Monsieur [K], expert judiciaire a déposé son rapport le 6 août 2019, que la société [H] [Localité 16] ne l’a jamais mise en demeure suite au dépôt du rapport de régler ces sommes, ne lui a pas délivré d’assignation pour tirer les conséquences du rapport d’expertise.
Sur la demande de paiement du solde du marché, elle fait valoir qu’il lui reste à recouvrir la somme de 68151,51 euros au titre de l’exécution de son marché que la société PROSPERITE n’a pas réglé .
Elle s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire faisant valoir que compte tenu de l’importance de la somme demandée, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle alors qu’elle se retrouve sans assureur et que la société [H] [Localité 16] faisant elle-même l’objet d’une liquidation judiciaire, tout condamnation qui serait exécutoire à son profit la priverait, en cas d’infirmation éventuelle en appel, de toute perspective de recouvrement.
Sur la forme
Sur la fin de non recevoir des demandes formées par la SCI PROSPERITE en l’absence de déclaration de créance préalable soulevée par la SARL [H] MARIN et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [H] [N]
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L622-24du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (..)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (..) »
L’article L622-26du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la liquidation judiciaire énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24 les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (') »
Les articles L. 643-9 et suivants du code de commerce, concernant la liquidation judiciaire, envisagent la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif exigible ou insuffisance d’actif et prévoient que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions limitativement énumérées par l’article L. 643-11 du même code.
En l’espèce, Maître [N] en qualité de liquidateur de la SARL [H] MARIN a bien été attrait dans la cause mais la SCI PROSPERITE ne produit pas la déclaration de créance qu’elle invoque dans ses écritures , son conseil n’ayant pas déposé de dossier de plaidoiries et ayant indiqué se désintéresser de l’affaire.
Par conséquent les demandes formées par la SCI PROSPERITE à l’encontre de la SARL [H] MARIN et de la SCP PTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] sont irrecevables.
Sur les fins de non recevoir soulevées par la société EPURE ARCHITECTURE, la MAF et la SAS QUALICONSULT tirées du défaut de motivation des demandes formées par la SCI PROSPERITE
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’absence de motivation en droit ou en fait d’une prétention n’a pas pour conséquence d’entraîner son irrecevabilité mais le cas échéant son débouté.
Par conséquent les fins de non recevoir soulevées par la société EPURE ARCHITECTURE, la MAF et la SAS QUALICONSULT tirées du défaut de motivation des demandes formées par la SCI PROSPERITE seront rejetées.
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise soulevée par la SAS QUALICONSULT
Il est constant que l’ordonnance d’expertise du 23 octobre 2018 désignant monsieur [Z] a été rendue au contradictoire de la SCI PROSPERITE, de la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), de la compagnie de droit irlandais ( CBL INSURANCE EUROPE DAC ) de la SARL EPURE D’ARCHITECTURE et de la MAF.
La SAS QUALICONSULT n’a pas été appelée dans la cause pour les opérations d’expertise.
Dans ces conditions, dès lors que l’inopposabilité du rapport d’expertise est soulevée et qu’aucun autre élément de preuve n’est invoqué ni produit en l’absence de dépôt de plaidoirie à l’audience par la SCI PROSP ERITE, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SAS QUALICONSULT sur la base de ce rapport.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SAS QUALICONSULT et de déclarer inopposable à son encontre le rapport d’expertise de monsieur [F] [Z].
Sur le fond
La SCI PROSPERITE, propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9], a contracté avec la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), suivant marché signé le 30 juillet 2015, pour l’édification de quatre villas.
La société SOMACO était assurée auprès de la compagnie CBL INSURANCE.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé entre la SCI PROSPERITE et la société EPURE D’ARCHITECTURE.
La société SOMACO a régularisé un contrat de sous-traitance avec la société [H] [Localité 16] pour un montant global de 197 263,43 € HT.
Se plaignant de désordres, la SCI PROSPERITE a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sollicitant la désignation d’un expert.
Par ordonnance du juge des référés du 23 octobre 2018, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [Z] désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 juin 2022.
Parallèlement, invoquant un contrat de sous traitance conclu entre la société [H] [Localité 16] et elle pour un montant global de 197 263,43 € HT puis en l’état de travaux supplémentaires deux avenants respectivement d’un montant de 155 775 € HT et de de 138 969,25 € HT suivi d’un différend financier , la SOMACO a assigné la société [H] [Localité 16] devant le juge des référés.
Par ordonnance du 19 septembre 2016, le juge des référés a notamment condamné la SARL [H] MARIN à faire procéder ou à procéder à l’enlèvement de tous engins de chantier, véhicules et matériaux entreposés sur le chantier de la SCI PROSPERITE, en empêchant l’accès au chantier, a autorisé la SOMACO à défaut pour la SARL [H] MARIN de s’exécuter à faire enlever aux frais de la SARL [H] MARIN les matériaux et véhicules de cette dernière, a donné acte à la société SOMACO de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, a ordonné une expertise.
Monsieur [K] a déposé son rapport le 6 août 2019 .Son rapport mentionne une ordonnance du 23 janvier 2017 du juge des référés et qu’une ordonnance a rendu les opérations communes à la SCI PROSPERITE.
L’ordonnance du 23 janvier 2017 du juge des référés n’est pas produite aux débats , la SARL [H] MARIN versant une ordonnance du 23 janvier 2017 du tribunal de commerce d’ANTIBES .
Selon jugement en date du 4 décembre 2018, le Tribunal de commerce d’ANTIBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [H] MARIN et a désigné Maître [E] [B] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire, jugement publié au BODACC du 11 décembre 2018.
Le Tribunal de Commerce d’Antibes par jugement du 11 septembre 2020 a prononcé la liquidation judiciaire de la société [H] MARIN et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [H] [N], mandataire de justice, en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur les demandes formées à titre principal par la SCI PROSPERITE à l’encontre des sociétés SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), EPURE D’ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et QUALICONSULT
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile,les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce la SCI PROSPERITE fonde ses demandes dans ses dernières conclusions sur les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil . Elle expose que le « rapport d’expertise du 20 juin 2022 met en exergue la responsabilité des intervenants à l’opération de construction au titre des fautes commises dans le cadre de l’exécution des travaux et des désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination du fait de leur nature et de leur importance » que « le rapport d’expertise chiffre le coût de reprise des désordres constatés sur les ouvrages à la somme total de 157.046,40 € TTC » reprenant le tableau chiffré des désordres tel qu’établi par l’expert et sollicite de voir fixer cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [H] [Localité 16].
Force est de constater que ce développement ne correspond que très imparfaitement aux exigences légales.
En effet, il s’agit en l’espèce d’un litige relatif à l’apparition de désordres consécutifs à la réalisation de travaux à propos duquel deux fondements juridiques sont invoqués: l’article 1792 du code civil, qui fait présumer l’existence d’une responsabilité de l’entreprise sous réserve que soient réunies les conditions spécifiques à son application : un ouvrage, une réception, un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou affecte la solidité d’un élément d’équipement , qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et l’article 1147 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, d’application d’ordinaire résiduelle par rapport aux garanties légales dans le contentieux de la construction, qui nécessite de rapporter l’existence d’une faute , d’un manquement aux obligations contractuelles.
En l’espèce, il n’est pas invoqué de moyen de droit dans les motifs des conclusions, le dispositif se contentant d’indiquer : « vu les articles 1147 et 1792 du code civil »
Les conclusions de la SCI PROSPERITE, comme le relèvent la SAS QUALICONSULT, la société EPURE D’ARCHITECTURE et la MAF n’apportent aucune démonstration en droit comme en fait quant au régime juridique invoqué, pour aucune des parties, ni pour les désordres.
S’il appartient au juge en application de l’article 12 du code de procédure civile de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux , il ne lui appartient pas pour autant de choisir entre deux fondements juridiques de responsabilité invoqués à appliquer à telle ou à telle partie en l’absence de toute démonstration , au vu des différences notables entre ces régimes comme décrits plus hauts.
Dans ses écritures, la SCI PROSPERITE se contente de synthétiser le rapport d’expertise sans rapporter l’existence des manquements invoqués pour chacune des parties en lien avec l’article 1147 ou 1792 du code civil, fondements juridiques invoqués.
La SCI PROSPERITE devra supporter les conséquences de l’imprécision de ses écritures et sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard des sociétés SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), EPURE D’ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et QUALICONSULT.
Par conséquent les demandes de garanties formées par SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), EPURE D’ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et QUALICONSULT sont sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL [H] MARIN et la société BTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] en sa qualité de liquidateur de la société [H] MARINS à l’égard de la SCI PROSPERITE et de la SOMACO
A titre liminaire, il y lieu de relever que si la SOMACO fait état dans ses écritures de l’absence de qualité à agir de la SARL [H] [Localité 16] et de la société BTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] en sa qualité de liquidateur de la société [H] [Localité 16], la prescription de la demande de nullité du contrat de sous traitance et en l’absence de lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, ces fins de non recevoir ne sont pas reprises dans le dispositif des écritures comme le dispose l’article 768 du code de procédure civile. En effet aux terme de son dispositif la SOMACO sollicite le débouté des demandes de la SARL [H] [Localité 16] et de la société BTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] en sa qualité de liquidateur de la société [H] [Localité 16] et non le rejet des demandes.
Par conséquent le tribunal n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la demande de voir annuler le contrat de sous traitance
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l’ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d’Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables.
Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14.
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Aux termes des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance , pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Aux termes des dispositions de l’article 15 de cette même loi, sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
Il se déduit de ces dispositions que dès lors que le maître d’ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non agréé, il doit mettre l’entrepreneur principal en demeure d’avoir à lui présenter ce sous-traitant, en vue de son acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiements. Pour démontrer que le maître d’ouvrage a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, la preuve est libre.
Puis dès lors que le maître d’ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiements, il devra s’assurer que celui-ci dispose d’une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Cet article prévoit de manière alternative, soit la mise en place d’une délégation de paiement qui organise un paiement direct par le maître d’ouvrage et qui suppose la signature d’une convention tripartite entre le maître d’ouvrage, le sous-traitant et l’entrepreneur principal, soit la remise d’une caution solidaire par l’entrepreneur principal au sous-traitant, garantissant la totalité du montant des prestations sous-traitées.
La SARL [H] MARIN et la société BTSG² invoquent la nullité du contrat de sous traitance conclu avec la société SOMACO au motif qu’elle n’a pas fourni de caution à la société [H] MARIN et qu’elle ne l’a pas faite agréer par la SCI PROSPERITE.
La société SOMACO conclut au débouté des demandes de la SARL [H] [Localité 16], soutenant qu’elle seule peut en qualité de sous traitant invoquer la nullité du contrat sous traité.
La SCI PROSPERITE soutient que la société [H] MARIN ne peut à la fois solliciter l’annulation du contrat de sous-traitance pour éviter l’application de ses stipulations (clauses relatives au planning, aux délais, aux pénalités de retard, aux garanties), et en même temps solliciter le paiement de seuls travaux non réglés évalués à dire d’expert en prenant en compte les accords contractuels intervenus avec la société SOMACO.
Elle fait valoir que la société [H] [Localité 16] échoue à rapporter la preuve qu’elle aurait eu connaissance de la présence de la société [H] [Localité 16] sur le chantier de construction, qu’elle n’établit pas une faute de sa part.
En l’espèce un contrat de sous- traitance a été conclu le 14 septembre 2015 entre la société [H] [Localité 16] et la SOMACO pour un montant de 197 263,43 € HT puis un avenant d’un montant de 155 775 € HT le 25 novembre 2015.
Est versé en outre un avenant n°2 en date du 25 novembre 2015 pour un montant de 138 969,25 € HT signé uniquement de la société SOMACO.
L’objet des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 est de protéger le sous traitant contre les risques d’impayés, en cas de défaillance de l’entrepreneur principal. Pour assurer cette protection, l’article 14 dispose que l’entrepreneur principal doit mettre en place au profit du sous-traitant une garantie de paiement pouvant prendre deux formes : soit une délégation de paiement consentie par le maître de l’ouvrage (lequel règle directement le prix de ses prestations au sous-traitant), soit la fourniture d’une caution bancaire obtenue auprès d’un établissement agréé garantissant les sommes dues au sous-traitant (y compris au titre d’éventuels avenants au contrat de sous-traitance). À défaut, le sous-traitant peut demander que soit prononcée la nullité du contrat de sous-traitance.
En l’occurrence la SARL [H] [Localité 16] étant, aux termes du contrat de sous traitance du 14 septembre 2015, l’entreprise sous traitante, elle a donc bien qualité à agir pour solliciter la nullité du contrat.
En l’espèce si aucun exemplaire du marché de travaux conclu entre la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT et la SCI PROSPERITE le 30 juillet 2015 signé par les deux parties n’est produit aux débats, le contrat ne portant que la signature de la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT, la SCI PROSPERITE ne conteste pas aux termes de ces écritures avoir conclu ce contrat.
Il y est spécifié que le maître d’ouvrage ou son représentant dispose de huit jours calendaires à compter de la réception de la demande de l’entrepreneur général pour lui faire part de son agrément ou de son refus en ce cas motivé, que l’absence de réponse du maitre d’ouvrage délégué dans un délai de huit jours vaudra agrément tacite .
Est produit un courrier du 21 avril 2016 adressé par la SOMACO à la SCI PROSPERITE à l’attention de monsieur [R] déclarant au 15 février 2016 les sous traitants pour agrément.Le courrier mentionne expressément l’entreprise [H] MARIN au titre du gros œuvre pour les villas n°1 et n°4.Il est joint un avis de réception adressé à la SCI PROSPERITE signé du 27 avril 2016.
Par ailleurs le compte rendu de chantier n°42 du 7 juillet 2016 mentionne au titre des sous traitants la société [H] [Localité 16].Il y est également mentionné que dans le compte rendu de chantier n°39 [H] [Localité 16] a transmis le procès verbal de vérification de la déroteuse, un comparatif entre l’objectif de travaux confiés à la société [H] [Localité 16] dans le compte rendu de chantier n°39 et leur suite dans les compte rendu de chantier 41 et 42 , outre une référence au compte rendu de chantier n °34 afférent aux rayures de certains appuis fenêtres à vérifier et remplacer le cas échéant et un rappel dans le compte rendu n°42.
Si la SCI PROSPERITE conteste avoir été destinataire du courrier du 21 avril 2016, il n’en demeure pas moins que l’accusé de réception adressé à son attention porte bien la mention « avisé » suivi d’une signature.
S’agissant de l’absence de signature sur le compte rendu de chantier versé aux débats par le maître de l’ouvrage ou la société [Localité 16], cet argument est inopérant dès lors que le compte rendu de chantier a pour objectif de permettre la parfaite exécution des travaux et est destiné à régler certaines difficultés, notamment d’ordre matériel, technique et administratif.
Peu importe dès lors que le compte rendu de chantier ne soit pas signé.
Par conséquent ,il est établi que la SCI PROSPERITE a bien été avisée par la société SOUTH MANAGEMENT CONSULT de l’intervention de la société [Localité 16] comme sous traitant.L’absence de réponse de sa part au courrier adressé par la SOMACO vaut agrément de cette société au titre de sous traitant.
Il n’est pas contesté que les formalités prévues à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 visant à garantir le paiement de la société [Localité 16] n’ont pas été respectées : la SOMACO ne justifie pas d’une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire qualifié et agrée, ni de délégation du maître de l’ouvrage au sous traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil à concurrence du montant des prestation exécutées par le sous traitant .
Dès lors le contrat de sous traitance passé entre la SOMACO et la société [Localité 16] est entaché de nullité.
Par ailleurs il n’est pas contesté que la SCI PROSPERITE ne justifie d’aucune des démarches légalement prévues auprès de l’entrepreneur principal la SOMACO afin que société [Localité 16] dispose d’une garantie de paiement soit par le biais de la mise en place d’une délégation de paiement qui organise un paiement direct par le maître d’ouvrage et qui suppose la signature d’une convention tripartite entre le maître d’ouvrage, le sous-traitant et l’entrepreneur principal, soit par la remise d’une caution solidaire par l’entrepreneur principal au sous-traitant, garantissant la totalité du montant des prestations sous-traitées.
Dès lors il est établi que la SCI PROSPERITE a commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de la société [Localité 16].
Par conséquent, les responsabilités de la SCI PROSPERITE et de la SAMECO seront retenues à l’égard de la société [H] MARIN sous traitante et devront réparer le préjudice résultant pour cette dernière de la nullité du contrat de sous traitance .
Sur les préjudices
La SARL [H] MARIN et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] sollicitent sur la base du rapport d’expertise réalisé par monsieur [K], désigné par ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2016 la somme de 360.770,57 € HT au titre du montant des travaux outre la somme de 66.922 € au titre du préjudice de trésorerie chiffré par l’expert, avec intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2016 date de l’ordonnance de référé.
La SOMACO soutient que les travaux supplémentaires sur lesquels la société [H] [Localité 16] fonde sa demande ne sont pas contractuels , que seuls les travaux contractuels prévus par le contrat de sous traitance sont concernés par la nullité du contrat. que le montant ne pourrait en tout état de cause pas dépasser la somme de 69660 €.
Elle fait valoir que les demandes de la société [H] [Localité 16] portent sur un avenant n°4 correspondant à la situation n° 7 qui n’a pas été signé par elle.
Cependant dès lors que le contrat de sous traitance a été annulé, il ne peut servir de fondement pour contester la légitimité de la réalisation des travaux par la société [H] [Localité 16].
Dès lors ce moyen sera rejeté.
La SCI PROSPERITE et la SOMACO font valoir que la société [H] MARIN ne justifie pas du coût réel des travaux exécutés, que l’expert s’est prononcé sur les accords contractuels intervenus entre la société [Localité 16] et la société SOMACO, qu’il a évalué la valeur des travaux qui n’ont pas été réglés et non la valeur des travaux qui ont déjà été payés.
En l’espèce, l’expert conclut que le différend entre les deux sociétés SOMACO et [H] [Localité 16] trouve son origine dans le manque de formalisme des accords réalisés en cours de construction. Il précise que l’environnement, la pression à l’avancement, l’adaptation aux conditions changeantes, aux aléas de chantier rendent difficiles un formalisme rigoureux, ce qui est pourtant une nécessité qui trouve ici sa confirmation.
Il indique que lors de la première réunion les protagonistes se sont entendus pour réduire le champ principal de leurs désaccords à la détermination du volume de rochers terrassés, que par la suite la société SOMACO est revenue sur cette position et a remis en cause la situation n° 7 y compris pour des tranches de travaux non évoqués jusqu’alors .Il indique que n’étant pas en mesure de démontrer si les travaux dont se prévalait la société [H] [Localité 16] avait été réellement réalisés par elle -même, il a pris en compte la nouvelle position de la SOMACO.
Il note que la situation n°7 est basée sur un avenant non produit et contesté par la société SOMACO, que cette situation n’a pas été réglée par la société SOMACO bien qu’elle reconnaisse un restant dù
Il indique que de nombreux échanges techniques ont permis d’estimer un volume de roches terrassé et de définir un coût unitaire de terrassement .
L’expert avait pour mission notamment de donner son avis d’une part sur le coût des travaux réalisés par la SARL [H] [Localité 16] en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport en prenant en compte les accords contractuels signés entre les parties et si besoin en analysant le prix du marché principal liant la société SOMACO au maitre d’ouvrage.
Sur ce point, l’expert indique donner son avis sur les coûts des travaux définis comme réalisés par la société [H] [Localité 16] et non payés à ce jour par la société SOMACO.
Il précise avoir sollicité un devis auprès des parties correspondant aux travaux réalisés sans succès .Il a retenu en l’état des pièces produites au titre du coût des travaux réalisés par la société [H] [Localité 16] et non payés la somme de [Localité 8],57 euros HT au titre du total restant à recouvrer hors terrassement pleine masse et la somme de 408500€ au titre du terrassement soit 860 m3 .
Il relève que la somme de 100000 € HT a déjà été réglée au titre de la situation n°6
Il retient au final la somme de 360770,57 € HT.Il précise que si le caractère forfaitaire du terrassement devait être retenu ce total devrait être réévalué à la somme de 343 179,66 € .
L’expert indique que le préjudice de trésorerie de la société [H] [Localité 16] du fait du refus des sommes dues par la société SOMACO est réel.
Il expose que la réunion du 8 juin 2018 a permis de constater la réalité de l 'écart entre les plans communiqués par SOMACO et les plans communiqués par la société [H] [Localité 16] et la réalisation des ouvrages exécutés, que c’est sur cette base réelle qu’il s’est appuyé pour ses travaux
Dès lors le résultat de l’expertise ordonnée par le juge des référés, qui atteste de la recherche objective de la réalisation des ouvrages par la société [H] [Localité 16], soumis au contradictoire des parties, doit servir de base à la détermination du juste prix des prestations fournies par le sous-traitant.
En l’espèce l’expert a calculé les interventions du sous-traitant et les a estimées au prix habituel de ces travaux , il a relevé qu’aucune des parties n’avait fourni d’élément permettant de donner une appréciation sur le coût réel des travaux effectués en ne transmettant pas de devis de terrassement tels que réalisés , qu’aucun accord contractuel écrit n’a précisé le montant du prix unitaire de deroctage avec stockage et site et regalage, que la société SOMACO n’a pas souhaité communiquer le prix du marché principal la liant au maître de l 'ouvrage.
Aucun élément objectif ne permet donc de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert.
La SCI PROSPERITE et la société SOMACO seront condamnées in solidum à verser à la société [H] MARIN et à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] MARIN la somme de 360.770,57 € HT au titre du montant des travaux et la somme de 66.922€ au titre du préjudice de trésorerie.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de production d’une mise en demeure de la société [H] MARIN à l’égard de la SCI PROSPERITE pour le paiement de ces sommes.
Sur la demande de relevé et garantie formée par la SCI PROSPERITE
La SCI PROSPERITE sollicite d’être relevée et garantie par la société EPURE ARCHITECTURE, la MAF et la société SOMACO.
S’agissant de la société SOMACO, il est établi que la nullité du contrat de sous traitance résulte du manquement par l’entreprise principale à ses obligations légales à l’égard du sous-traitant.
En considération des propres manquements du maître de l’ouvrage et de la part de responsabilité qui doit rester à la charge de celui-ci, la demande en garantie formée par la SCI PROPERITE à l’égard de la société SOMACO est fondée à concurrence de moitié ; la société SOMACO est en conséquence condamnée à garantir la SCI PROSPERITE à concurrence de moitié des condamnations prononcées à sa charge.
Par ailleurs la SCI PROSPERITE et la société EPURE ARCHICTECTURE ont conclu un contrat de maîtrise d œuvre architecture et ingénierie . Le contrat produit au dossier par la société APURE d’ARCHITECTURE est signé par les parties. Il comporte la date manuscrite du 6 août 2015 sur la première page .
Le contrat prévoit une mission au titre de la phase de synthèse, de la phase de suivi de chantier et de direction d’exécution des travaux outre une phase de réception des travaux et de suivi de la réception .
Dans ce cadre la société EPURE D’ARCHITECTURE avait un rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage.
Il entre dans l’obligation de conseil du maître d’œuvre, investi par le maître de l’ouvrage d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, non seulement de faire connaître au maître de l’ouvrage la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mais aussi de l’alerter sur les obligations qui lui sont, en ce cas , imposées à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Dès lors la société EPURE D’ARCHITECTURE était tenue d’informer le maître d’ouvrage, de par son obligation de conseil, des obligations qui lui incombent de vérifier l’existence d’une caution de l’entreprise principale.
Dès lors qu’elle n’en justifie pas, sa responsabilité sera retenue.
La MAF, assureur de la société EPURE D’ARCHITECTURE ne dénie pas sa garantie.
Dès lors la société EPURE d’ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées à relever et garantir la SCI PROSPERITE des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de moitié.
Sur la demande reconventionnelle de la société SOMACO à l’encontre de la SCI PROSPERITE
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société SOMACO sollicite la somme de 68151,31 euros au titre du solde de son marché au visa du décompte général définitif .
La SCI PROSPERITE ne conclut pas sur ce point .
En l’état du décompte général définitif produit par la société SOMACO, de l’absence de contestation de la SCI PROSPERITE, il y a lieu de condamner la SCI PROSPERITE à payer à la société SOMACO la somme de 68151,31 euros au titre du solde de son marché.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision .
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [H] MARIN, de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur de la société [H] MARIN et de la société QUALICONSULT leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SCI PROSPERITE et la société SOMACO seront condamnées in solidum à payer à la SARL [H] MARIN et la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur de la société [H] MARIN la somme de 5000 euros et à payer à la société QUALICONSULT la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La SCI PROSPERITE, la société SOMACO , la société EPURE D’ARCHITECTURE et la MAF seront déboutées de leur demande à ce titre .
La SCI PROSPERITE, la société SOMACO, la société EPURE D’ARCHITECTURE et la MAF seront in solidum condamnées aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, dépens qui pourront être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI PROSPERITE à l’encontre de la SARL [H] MARIN et de la SCP PTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur de la société [H] MARIN
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société EPURE ARCHITECTURE, la MAF et la SAS QUALICONSULT tirées du défaut de motivation des demandes formées par la SCI PROSPERITE ,
DECLARE inopposable à la SAS QUALICONSULT le rapport d’expertise de monsieur [F] [Z],
DEBOUTE la SCI PROSPERITE de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard des sociétés SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), EPURE D’ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et QUALICONSULT,
DIT sans objet les demandes de garanties formées par SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO), EPURE D’ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et QUALICONSULT,
DIT que la SARL [H] MARIN et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur de la société [H] MARIN ont qualité à agir pour solliciter la nullité du contrat de sous traitance conclu le 14 septembre 2015 entre la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT ( SOMACO) et la SARL [H] MARIN,
ANNULE le contrat de sous traitance conclu le 14 septembre 2015 entre la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT ( SOMACO) SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT et la SARL [H] [Localité 16] ,
CONDAMNE in solidum la SCI PROSPERITE et la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT à payer à la SARL [H] MARIN et la SCP PTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur de la société [H] MARIN la somme de 360.770,57 € HT ( trois cent soixante mille sept cent soixante dix euros et cinquante sept centimes) au titre du montant des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SCI PROSPERITE et la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT à payer à la SARL [H] MARIN et la SCP PTSG² prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur de la société [H] MARIN la somme de 66.922€ ( soixante six mille neuf cent vont deux euros ) au titre du préjudice de trésorerie chiffré par l’expert, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT à relever et garantir la SCI PROSPERITE à concurrence de moitié des condamnations prononcées à sa charge,
CONDAMNE in solidum la SARL EPURE D’ARCHITECTURE et la MAF à relever et garantir la SCI PROSPERITE à concurrence de moitié des condamnations prononcées à sa charge,
CONDAMNE la SCI PROSPERITE à payer à la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT la somme de 68151,31 euros ( soixante huit mille cent cinquante et un euros et trente et un centimes ) au titre du solde de son marché,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SCI PROSPERITE et la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT à payer à la SARL [H] MARINet la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur de la société [H] MARIN la somme de 5000 euros ( cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI PROSPERITE et la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT à payer à la société QUALICONSULT la somme de 4000 euros (quatre mille euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI PROSPERITE, la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT, la société EPURE D’ARCHITECTURE et la MAF de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE in solidum La SCI PROSPERITE, la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT ,la société EPURE D’ARCHITECTURE et la MAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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