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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 23/02404 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y773
N° Minute : 26/00697
AFFAIRE
[K] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lylia SIAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 312
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [A], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 12 avril 2022, mentionnant un « syndrome du canal carpien droit », qu’elle a accompagné d’un certificat médical initial daté du même jour.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France. Celui-ci a, le 12 janvier 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 12 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé M. [Z] de l’avis défavorable émis par le [1] de la région d’Ile-de-France entraînant son refus de prise en charge.
M. [Z] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par lettre recommandée du 8 mars 2023.
Lors de sa séance du 5 septembre 2023, la commission a confirmé sa décision.
C’est dans ce cadre que M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions M. [Z] demande au tribunal de :
— avant-dire droit : la désignation d’un second CRRMP ;
A titre subsidiaire :
— constater que les conditions du tableau n°57 sont réunies et qu’il doit donc y avoir reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2023 et dire que la maladie déclarée est une maladie professionnelle ;
En tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
A titre principal :
— avant-dire droit, désigner un [1] autre que celui qu’elle a désigné afin qu’il donne un avis sur le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [Z] tel qu’il résulte de son enquête et la maladie ayant fait l’objet de la déclaration professionnelle du 12 avril 2022 et constatée par certificat médical initial du 12 avril 2022 ;
— réserver les dépens dans l’attente de l’avis du second [1] ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par M. [Z] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis défavorable rendu par le [2] ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [Z] ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un deuxième CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par M. [Z], la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a saisi le [1] de la région d’Ile-de-France qui n’a pas retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assuré.
M. [Z] conteste l’avis défavorable du [1] et sollicite l’avis d’un second [1], à l’instar de la caisse.
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale de désigner un deuxième CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par M. [K] [Z] et la pathologie déclarée par certificat médical initial du 12 avril 2022.
Il sera sursis à statuer au fond dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE que l’avis du [1] de la région Ile-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] [Z] selon certificat médical initial du 12 avril 2022 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [1] de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [K] [Z] selon certificat médical initial du 12 avril 2022 ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [1] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSEOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du [1] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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