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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 29 août 2025, n° 24/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SALA, S.C.I. SALA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00467
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RC 24/04423
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. SALA
ET :
[U] [C]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
copie et grosse le :
à SCI SALA
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 29 Août 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Août 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. SALA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [K], gérant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2022, la SCI SALA a donné à bail à Monsieur [U] [C] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 400,00 euros, payable à terme échu.
En raison de l’existence d’une situation d’impayés, le 4 juillet 2024, une sommation de payer les loyers a été délivrée par procès-verbal de remise à l’étude à la requête de la SCI SALA à Monsieur [U] [C]. Il portait sur la somme en principal de 4 717,00 euros au titre des loyers et charges échus, la dernière échéance étant celle de juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 septembre 2024, la SCI SALA a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 16 août 2024 ;
— Dire et juger, en conséquence que Monsieur [U] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— Ordonner son expulsion et celle de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef ainsi que celle de tous ses biens par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [U] [C] à payer à la SCI SALA :
— une somme de 4 969,00 euros correspondant aux loyers et charges à la date du 16 août 2024 ;
— une somme de 400,00 euros correspondant aux indemnités d’occupation et charges dues depuis cette date ;
— une indemnité d’un montant de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SCI SALA, représentée par M. [K] [M] en qualité de gérant statutaire, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 6 650,80 euros, terme du mois de février 2025 inclus. Le bailleur a ajouté percevoir directement le montant de l’Aide personnalisée au Logement (APL) et ne plus avoir aucun contact avec Monsieur [C]. Celui-ci s’est maintenu dans les lieux malgré un courrier adressé à l’été 2023 lui signifiant le non-renouvellement de son bail.
Monsieur [U] [C], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience indique que Monsieur [U] [C] travaille en CDI depuis le mois d’octobre 2024, pour un salaire de 1 421,00 euros. Outre la dette de loyer, il a mentionné une dette d’amende de 1 000,00 euros. Il s’est dit prêt à apurer sa dette à raison de 100,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 29 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
I. Sur les demandes principales
— Sur la résiliation du contrat de bail
Selon l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Selon les termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est précisé à l’article 1227 du même code que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, l’article 1229 alinéa 2 du code civil précise que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
***
En l’espèce, les différents décomptes produits par la SCI SALA font apparaître que Monsieur [U] [C] a manqué au paiement de ses loyers à compter du mois de janvier 2023 et cette situation d’impayés perdure, malgré la délivrance d’une sommation de payer notifiée le 4 juillet 2024.
L’obligation de payer les loyers constitue une obligation essentielle du locataire. Monsieur [U] [C] a donc gravement manqué à ses obligations et la SCI SALA est fondée à demander la résolution du bail.
S’agissant de la date d’effet de la résolution, le bailleur demande qu’elle soit fixée au 16 août 2024, soit six semaines après la remise de la sommation de payer les loyers. Cependant, il produit deux exemplaires de cette sommation, identiques si ce n’est que l’un vise un délai de six semaines et l’autre un délai de deux mois. Il n’est pas précisé s’il s’agit de deux actes distincts ou d’un même acte comportant une erreur matérielle. Face à cette incertitude, le délai le plus favorable au défendeur doit être retenu. La résolution est donc effective à compter du 5 septembre 2024.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [U] [C] reste redevable des loyers jusqu’au 4 septembre 2024 et à compter du 5 septembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle. En effet, Monsieur [U] [C], occupant sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2024 cause un préjudice à la SCI SALA qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer soit la somme de 400,00 euros, conformément à la demande en ce sens.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 5 septembre 2024, Monsieur [U] [C] est occupant sans droit ni titre dudit logement et il convient, à défaut de départ volontaire, d’ordonner son expulsion.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SCI SALA verse aux débats un décompte établi par commissaire de justice le 20 septembre 2024 puis un décompte des sommes dues à compter du mois d’août 2024 jusqu’à février 2025, après déduction des sommes perçues directement par le bailleur au titre de l’APL.
Monsieur [U] [C], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.
Il ressort de ces deux décomptes que la somme due par Monsieur [U] [C] au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation est d’un montant de 5 697 euros, terme du mois de février 2025 inclus, qu’il sera par suite condamné à payer à la SCI SALA.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Monsieur [U] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du bail conclu le 14 juin 2022 entre SCI SALA, d’une part, et Monsieur [U] [C], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à la date du 5 septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [U] [C] devra par conséquent quitter les lieux situés [Adresse 2] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [U] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à la SCI SALA la somme de CINQ MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS (5 697 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SCI SALA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SCI SALA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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